RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2796/2012-AIDSO ATA/154/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2013 2ème section dans la cause
Madame et Monsieur H______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/9 - A/2796/2012 EN FAIT 1. Madame et Monsieur H______ (ci-après : les époux H______) et leurs trois enfants, nés en 1989, 1992 et 1994, ont bénéficié sans interruption depuis le 1er août 2004 des prestations financières d’aide sociale. Ils ont ainsi signé à plusieurs reprises, en particulier les 13 février 2006, 3 mai 2007 et 23 juin 2010 le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », aux termes duquel ils s’engageaient à donner immédiatement et spontanément à cette institution tout renseignement et tout document utile à l’établissement de leur situation personnelle, familiale et économique en Suisse et à l’étranger, et à communiquer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qu’ils percevaient. 2. Faute d’avoir respecté ces obligations, les époux H______ ont fait l’objet : − le 6 novembre 2008 d’une décision de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) réduisant le montant des prestations qui leur étaient allouées au barème de l’aide exceptionnelle pour une durée de six mois en raison de la falsification d’une attestation de scolarité et usage de faux ; − d’une décision du 31 août 2010, réduisant les prestations financières au barème de l’aide exceptionnelle pour une durée de neuf mois pour des motifs similaires et parce qu’ils avaient omis de déclarer plusieurs comptes bancaires et postaux, ainsi que l’absence de l’un de leurs fils pendant l’année scolaire 2009/2010. De plus, M. H______ avait refusé de participer à une mesure d’aide au placement mise en œuvre par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) ; − d’une décision du 24 février 2011, réduisant une nouvelle fois les prestations financières au barème de l’aide exceptionnelle pour une durée de six mois pour violation du devoir de collaboration, les intéressés ayant omis de déclarer le séjour en Afrique de M. H______, ainsi que les indemnités de chômage perçues par Mme H______ en juillet et août 2010. 3. Le 6 juin 2011, le service des enquêtes de l’hospice a établi un rapport, qui a révélé l’existence d’un compte au nom de Mme H______ auprès de la Banque cantonale genevoise (ci-après : BCGe), sur lequel l’intéressée avait fait verser le salaire, qui s’était élevé de décembre 2009 à avril 2011 à CHF 17'425,55, réalisé par leur fils aîné, H______, qui avait été engagé dès le 15 juin 2005 par la société E______ S.A. De plus, de nombreux virements internationaux avaient été effectués en faveur de « M. J.A. H______ », ainsi que des versements sur son propre compte.
- 3/9 - A/2796/2012 Ledit rapport avait enfin révélé l’existence d’une voiture immatriculée jusqu’en août 2010 au nom des époux H______. 4. Par décision du 27 juillet 2011, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Vernier a adressé aux époux H______ une demande de remboursement de CHF 102'311,45, correspondant aux prestations indûment perçues par eux du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2010. Cette décision est devenue définitive et exécutoire. 5. Le 14 septembre 2011, l’hospice a déposé plainte pénale à l’encontre des intéressés pour infraction à l’art. 55 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007, intitulée depuis le 1er février 2012 la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04), ainsi que pour infraction aux art. 251 (faux et usage de faux dans les titres) et 146 (escroquerie) du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 6. Mme H______ s’est présentée seule à un entretien avec l’hospice le 23 mars 2012. Elle a été informée qu’elle recevrait prochainement une décision de suspension de son droit aux prestations, lesquelles seraient reprises pour autant que son époux participe aux entretiens, que tous deux respectent leur devoir de collaboration et présentent des relevés complets de leur compte bancaire auprès de la banque Migros. 7. Par décision déclarée exécutoire nonobstant opposition prononcée le 30 avril 2012, le CAS de Vernier a suspendu le versement des prestations financières aux époux H______ à compter du 1er mars 2012. Ils avaient tu l’existence des comptes précités à la BCGe et à la Banque Migros et M. H______ ne s’était jamais présenté aux entretiens depuis le 16 novembre 2011. Un délai de quinze jours était imparti aux époux H______ pour fournir les relevés détaillés du compte à la Banque Migros et l’ensemble des documents en lien avec l’engagement par la société E______ S.A., aux fins de réévaluer, cas échéant, leur situation. 8. Par pli du 7 mai 2012, M. H______ a indiqué qu’il avait informé son assistant social qu’en raison de ses problèmes de santé, il ne pourrait pas être présent à tous les rendez-vous. De plus, l’assistant social leur avait ouvertement manqué de respect. Quant à son épouse, elle n’était pas la propriétaire du compte à la Banque Migros. Il sollicitait un rendez-vous afin de trouver une solution. 9. Le 22 mai 2012, la responsable du CAS de Vernier et l’assistant social des époux H______ ont reçu les intéressés. Les absences de M. H______ aux divers entretiens n’étaient pas justifiées par les certificats qu’il avait produits, lesquels ne couvraient que la période d’octobre à décembre 2011. M. H______ a cependant reconnu avoir travaillé chez E______ S.A. depuis le 8 décembre 2009. Depuis
- 4/9 - A/2796/2012 mars 2012, ils avaient vécu grâce au soutien financier d’amis. Ils n’ont cependant pas produit les relevés du compte ouvert à la Banque Migros. 10. Le 30 mai 2012, ils ont fait opposition à la décision prise le 30 avril 2012 par le CAS de Vernier et requis la restitution de l’effet suspensif. Ils ont sollicité un rendez-vous avec les responsables de l’hospice et promis de fournir le solde des justificatifs requis. Ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au rétablissement de l’aide financière, de même qu’à la prise en charge des frais médicaux, avec effet au 1er mars 2012. Aucun document n’était joint à cet envoi. 11. Par décision sur mesures provisionnelles du 15 juin 2012, le directeur de l’hospice a refusé de restituer l’effet suspensif. 12. Les époux H______ ont complété leur opposition le 20 juin 2012. M. H______ ne pouvait produire un contrat avec la société E______ S.A. puisqu’il avait conclu avec cette dernière un contrat oral et s’était engagé à distribuer des prospectus publicitaires deux fois par semaine, sa rémunération mensuelle oscillant entre CHF 300.- et 700.-. Lorsqu’il avait été dans l’incapacité de travailler, il avait délégué, avec l’accord de son employeur, l’exécution de ses tâches à des tiers. Il ne disposait d’aucun compte bancaire, raison pour laquelle il avait donné à E______ S.A. les coordonnées du compte de son épouse auprès de la BCGe, par le débit duquel il reversait les montants qu’il devait à ses remplaçants. Il n’en avait pas informé son épouse. En septembre ou octobre 2011, il avait été contraint d’ouvrir un compte à la Banque Migros, son épouse ayant refusé qu’il continue à utiliser son compte. M. H______ contestait avoir contrevenu à ses obligations envers l’hospice car il n’avait pas compris le détail et la portée de celles-ci. Compte tenu de la modicité des sommes versées par E______ S.A. et du fait qu’elles étaient rétrocédées à des tiers, il n’avait pas jugé nécessaire d’en informer l’hospice. 13. Par décision du 13 juillet 2012, expédiée aux parties le même jour, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition, les époux H______ ayant contrevenu à leur obligation de collaborer, comme ils l’avaient déjà fait plusieurs fois par le passé. 14. Par pli posté le 13 septembre 2012 et réceptionné par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 17 septembre 2012, les époux H______ ont recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant à l’octroi d’un délai pour compléter leur recours, à l’annulation de la décision attaquée, au rétablissement de l’aide financière ainsi qu’à la gestion des frais médicaux en leur faveur avec effet au 1er mars 2012. De plus, le directeur de l’hospice devait être condamné en tous les frais et une indemnité de procédure devait leur être allouée.
- 5/9 - A/2796/2012 Les intéressés ont complété leur recours le 26 septembre 2012 en insistant sur le fait qu’ils étaient « dans le pétrin » alors que leurs enfants commençaient « à faire de bons résultats scolaires ». Du fait de la décision qu’ils contestaient, ils n’étaient plus en mesure de payer leurs factures de médecin depuis janvier, ni de s’acquitter du montant de leur loyer. Ils avaient plus de CHF 16'000.- de dettes. M. H______ avait été opéré en avril. Il ressentait encore des douleurs et son opération avait été ratée. Quant à son épouse, elle souffrait d’un rhumatisme chronique, mais le médecin avait mis un terme au traitement. Depuis 2007, il n’avait pas pu travailler. Il y avait eu un très grand malentendu entre son épouse et lui d’une part, et Monsieur M______, l’assistant social, d’autre part. Ils avaient vécu en Suisse pendant vingt-deux ans sans commettre aucune infraction pénale. Ils survivaient grâce au fait que leurs enfants les nourrissaient et payaient dorénavant leur loyer et leurs médicaments. Ils sollicitaient la miséricorde de la part du « Tribunal » et se disaient prêts à tout arrangement pour rembourser tout l’argent qu’ils devaient à l’hospice. 15. Le 28 septembre 2012, le juge délégué a prié le Procureur général de lui indiquer quelle suite avait été donnée à la plainte pénale déposée par l’hospice le 14 septembre 2011 (cause P/13103/2011). 16. Le 23 octobre 2012, un procureur a répondu en faisant parvenir un avis de prochaine clôture de l’instruction. 17. Le 31 octobre 2012, l’hospice a répondu au recours en concluant à son rejet et en contestant les allégués des recourants. Ces derniers n’avaient pas déclaré à l’hospice le contrat de travail conclu entre leur fils et E______ S.A. en juin 2005. De plus, ils se prévalaient de la modicité des gains versés par E______ S.A., alors que selon les relevés bancaires, ceux-ci s’étaient élevés jusqu’à CHF 1'697.- par mois, pour une moyenne entre le 8 décembre 2009 et le 12 avril 2011 de quelque CHF 916.-. De plus, M. H______ avait été titulaire de 2 comptes postaux non déclarés jusqu’en mars 2007, pour lesquels il n’avait fourni aucun relevé. Il n’avait pas davantage déclaré le compte ouvert à la Banque Migros le 18 août 2011, soit postérieurement à la remise du rapport du service d’enquête révélant l’existence du compte à la BCGe. Tous ces éléments permettaient de retenir une violation grave et intentionnelle de l’obligation de renseigner et de collaborer, contraire aux engagements que les époux H______ avaient pris envers l’hospice. 18. Invités à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette écriture, les époux H______ ont répondu le 14 novembre 2012. L’engagement qu’ils avaient pris envers l’hospice leur causait aujourd’hui problème. Ils n’avaient pas d’avocat et ne connaissaient pas le droit suisse. Ils indiquaient un n° d’IBAN en invitant l’hospice à se renseigner. Ils étaient en train de mourir de faim et avaient besoin d’aide.
- 6/9 - A/2796/2012 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les époux H______ ont déjà fait l’objet d’une demande de remboursement de prestations qui leur avaient été versées indûment du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2010 à hauteur de plus de CHF 100'000.-, et cette décision est définitive et exécutoire. Le litige ne porte dès lors que sur la décision, déclarée exécutoire nonobstant opposition, rendue le 30 avril 2012 par le CAS de Vernier, suspendant le versement des prestations financières aux intéressés dès le 1er mars 2012, cette décision ayant été confirmée sur opposition le 13 juillet 2012. La cause est donc régie par la LIASI, et en particulier par l’art. 35 LIASI, à teneur duquel les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées dans les cas suivants : « c) le bénéficiaire, intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l’art. 32 de la présente loi ; d) le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 de la présente loi), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles ». La décision attaquée repose sur les dispositions rappelées ci-dessus, et dont les recourants sont malvenus d’alléguer qu’ils les ignoraient ou qu’ils n’en auraient pas compris la portée, puisqu’ils avaient fait l’objet de trois décisions prises les 6 novembre 2008, 31 août 2010 et 24 février 2011 réduisant déjà les prestations financières qui leur étaient allouées au motif qu’ils avaient tu des éléments déterminants de leur situation personnelle. 3. La procédure pénale P/13103/2011 est toujours en cours. Il n’y a cependant pas lieu d’attendre l’issue de celle-ci, la cause pendante devant la chambre de céans étant en état d’être jugée d’une part, et portant d’autre part sur une décision prise le 30 avril 2012, soit postérieurement à la plainte pénale. 4. Certes, en droit genevois, la LIASI concrétise l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) depuis son entrée en vigueur le 19 juin 2007.
- 7/9 - A/2796/2012 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1). En vertu de l'art. 9 al. 2 LIASI, leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (ATA/449/2010 du 29 juin 2010). L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 8 al. 4 LASI ; ATA/886/2010 du 14 décembre 2010). Ces considérations ne dispensent cependant pas la personne qui sollicite des prestations des obligations qui sont les siennes à teneur de l’art. 32 al. 1 LIASI l’obligeant à fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l’établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d’aide financière. 5. En l’espèce, les recourants ont tu la prise d’emploi en 2005 déjà auprès d’E______ S.A. Ils n’avaient pas exposé, avant que l’hospice n’ouvre une enquête, que d’entente avec l’employeur, la personne chargée d’effectuer une activité pour celui-ci pouvait être remplacée par un tiers. M. H______ n’a pas déclaré l’existence de 2 comptes postaux ni celle du compte ouvert à la Banque Migros. Le fait que les gains réalisés chez E______ S.A. auraient été modiques est irrelevant à cet égard. Il est ainsi avéré que les époux H______ ont contrevenu à leurs obligations résultant non seulement de l’engagement qu’ils avaient pris, mais également de l’art. 32 LIASI. 6. Dès lors, l’hospice était fondé à mettre un terme au versement des prestations, en application de l’art. 35 al. 1 let. c et d LIASI rappelé ci-dessus, et cela dès le 1er mars 2012, avec effet immédiat. Dans leur recours du 13 septembre 2012, les époux H______ ont indiqué qu’ils survivaient grâce au fait que leurs enfants les nourrissaient et payaient dorénavant leur loyer et leurs médicaments. Ils se disaient prêts à rembourser les montants qu’ils devaient à l’hospice, alors que dans leurs dernières observations du 14 novembre 2012, ils alléguaient mourir de faim ; aucune pièce n’étant produite pour établir l’une et l’autre de ces situations, il n’est pas prouvé que les recourants seraient dans le besoin puisque leurs enfants les entretiennent.
- 8/9 - A/2796/2012 M. H______ a démontré qu’il était en mesure de travailler, comme il l’avait fait chez E______ S.A., ses problèmes de santé n’étant pas avérés puisqu’aucun certificat médical n’avait été produit par les intéressés. Malgré les trois décisions dont ils avaient déjà fait l’objet pour des raisons similaires, et malgré la procédure pénale engagée à leur encontre, les intéressés ont démontré par leur attitude qu’ils n’entendaient pas respecter la loi, de sorte que la décision de l’hospice ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. 7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2012 par Madame H______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 13 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame H______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/2796/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :