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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.07.2017 A/2793/2017

21. Juli 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,002 Wörter·~15 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2793/2017-MC ATA/1117/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juillet 2017 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Mes Michel Mitzicos-Giogios et Philippe Girod, avocats contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2017 (JTAPI/751/2017)

- 2/9 - A/2793/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1984, aussi connu sous le nom de B______, ressortissant irakien né en 1990, a fait l’objet, le 26 février 2010 d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), aujourd’hui définitive et exécutoire. 2) Une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019. 3) L’intéressé a fait l’objet en Suisse de huit condamnations pénales pour des crimes entre 2009 et 2016, soit pour de nombreux vols (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), avec à une reprise la circonstance aggravante du métier (art. 139 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violations de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) et/ou infractions à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a notamment été condamné le 18 juillet 2014 à une peine privative de liberté de trente-six mois pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Dans le cadre de sa dernière condamnation prononcée le 20 avril 2016 par le Ministère public, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée. 4) Il a été formellement identifié par les autorités algériennes durant la deuxième moitié de l’année 2016. 5) Suite à cette identification, la police genevoise a demandé, le 10 octobre 2016, aux autorités fédérales compétentes (ci-après : SwissREPAT), d’organiser le vol de refoulement de l’intéressé vers l’Algérie. 6) a. Le 28 octobre 2016, M. A______ a terminé d’exécuter une peine privative de liberté. Il a alors été mis en détention administrative pour une durée de trois mois par un commissaire de police, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr – renvoyant à l’art. 75 al. let. h LEtr – ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. b. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 31 octobre 2016 ainsi que par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 21 novembre 2016 (ATA/985/2016).

- 3/9 - A/2793/2017 7) a. La détention de l’intéressé a été prolongée par le TAPI, le 22 novembre 2016, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 janvier 2017. Cette prolongation a été confirmée par la chambre administrative le 14 décembre 2016 (ATA/1052/2016). b. Par arrêt du 9 février 2017 (2C_47/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la chambre administrative du 14 décembre 2016. 8) Le 20 décembre 2016, M. A______ a déposé une demande d’asile. 9) À la demande de l’OCPM, le TAPI, par jugement du 25 janvier 2017 confirmé par la chambre administrative par arrêt du 16 février 2017 (ATA/200/2017), a prolongé la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 11 mars 2017. 10) a. Par jugement du 9 mars 2017, le TAPI a prolongé – à la demande de l’OCPM – la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 mai 2017. b. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative par arrêt du 28 mars 2017 (ATA/348/2017). 11) a. Par acte du 28 avril 2017, l’OCPM a requis la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 juillet 2017. b. Par jugement du 10 mai 2017, notifié le lendemain à M. A______, le TAPI a prolongé la détention administrative de celui-ci pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 11 juillet 2017. c. Saisi de l’affaire par un recours de l’intéressé, le chambre administrative a confirmé la prolongation de la mise en détention par arrêt du 1er juin 2017 (ATA/623/2017). En substance, la procédure d’asile devait arriver à son terme à bref délai. Il n’était pas établi que le renvoi soit impossible, que cela soit à cause de la condamnation prononcée en Algérie ou du fait des problèmes de santé que l’intéressé mettait en avant. La durée totale de la détention respectait le principe de la proportionnalité. 12) a. Le 28 juin 2017, l'OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. b. Entendu par cette juridiction, l’OCPM a indiqué que le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) lui avait communiqué oralement que le casier

- 4/9 - A/2793/2017 judiciaire algérien de M. A______ était authentique et que l’intéressé pourrait bénéficier de soins nécessaire à sa santé en Algérie. c. Par jugement du 4 juillet 2017, le TAPI a prolongé la détention de M. A______ jusqu’au 11 septembre 2017. La légalité et la validité de la détention administrative avaient déjà été confirmées. La demande d’asile allait être rejetée. Les problèmes médicaux de l’intéressé ne constituaient pas un obstacle au refoulement. Les autorités avaient agi avec la célérité requise. 13) a. Par acte mis à la poste le 13 juillet 2017 et reçu le lendemain, un premier avocat a saisi la chambre administrative d’un recours pour M. A______. En substance, le TAPI avait statué en se fondant sur des informations orales. Sa souffrance et ses problèmes de santé, aussi bien physique que psychique, étaient grands, mais les médecins de l’établissement de détention étaient réticents à établir des certificats médicaux pour la procédure. Les vols spéciaux étaient suspendu vers l’Algérie, et un vol sous escorte policière avait peu de chance d’être un succès au vu de l’état du recourant. b. Un autre avocat, nommé d’office et bénéficiant de l’assistance judiciaire, a déposé à la poste un recours en faveur de M. A______ le 14 juillet 2017, reçu le 17 juillet 2017 par la chambre administrative. Les échanges oraux entre autorités de police des étrangers n’étaient pas admissibles. Les problèmes de santé du recourant interdisaient son renvoi vers l’Algérie. À cet acte était joint un certificat médical du Docteur C______ du 12 juillet 2017 dont la teneur était la suivante : « Lors de ma consultation hebdomadaire à Frambois le mardi 11 juillet 2017, j’ai eu la demande urgente de la part du patient susnommé d’être vu en consultation. Il m’a fait part du refus récent de sa demande d’asile prononcé à son égard. Cette décision a provoqué une décompensation de son trouble anxio-dépressif préexistant et il a proféré des menaces suicidaires avec le projet bien clair de se pendre dans sa cellule. Dans ce contexte, une hospitalisation volontaire est en train d’être organisée pour lui à Curabilis. Il me paraît important de relever l’information erronée mise en avant par les autorités suisses, indiquant que les soins psychiatriques prodigués en Algérie seront à même de soigner les troubles dont souffre M. A______, de surcroît dans un milieu carcéral. Ce patient

- 5/9 - A/2793/2017 présente en plus de son trouble de l’humeur, un trouble spécifique de la personnalité de type impulsif. Comme l’exemple ci-dessus le montre, ces deux troubles combinés nécessitent souvent des soins urgents en cas de stress aigu et rien ne laisse supposer ni espérer que de tels soins pourront lui être apportés dans son pays. Le risque autoagressif reste donc majeur ». 14) Le 14 juillet 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observation. 15) a. Le 18 juillet 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs mis en avant dans sa demande de prolongation de détention ainsi que dans le jugement du TAPI du 4 juillet 2017. Les échanges entre le SEM et les autorités cantonales d’exécution ne violaient pas de garantie de procédure, mais étaient au contraire licites est nécessaires, permettant une gestion efficace et rapide des dossiers. Le SEM avait, par décision du 5 juillet 2017, rejeté la demande d’asile de M. A______, en retenant que son renvoi en Algérie était licite au regard des art. 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Son état de santé ne rendait pas l’exécution du renvoi inexigible ou illicite. La position du Dr C______, telle qu’elle ressortait du certificat médical produit par le recourant, était surprenante. M. A______ n’avait pas été hospitalisé à Curabilis. Des vols de catégorie trois à destination de l’Algérie avaient été organisés à la fin de l’année 2016 et des négociations étaient en cours pour en mettre d’autres sur pied dès le mois d’octobre 2017, ce qui rendait l’exécution du renvoi prévisible. b. À ces observations était annexée la décision du SEM du 5 juillet 2017 rejetant la demande d’asile de M. A______. Ce dernier était renvoyé de Suisse et devait quitter immédiatement ce pays à défaut de quoi il s’exposerait à l’exécution d’un renvoi sous la contrainte. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. L’intéressé avait été condamné par contumace à vingt-cinq ans de prison, pour deux cambriolages, commis pour l’un d’eux avec les circonstances aggravantes de l’effraction et de la violence, en Algérie, ce qui ne constituait pas un motif d’asile. Sa condamnation, certes importante et plus longue que celles qui auraient été prononcées en Suisse, ne semblait pas disproportionnée et il ne risquait pas d’être victime ou menacé d’un « déni de justice flagrant » en cas de retour dans son pays. Son renvoi en Algérie était en conséquence licite.

- 6/9 - A/2793/2017 Le renvoi était aussi raisonnablement exigible, en dépit des problèmes médicaux auxquels l’intéressé devait faire face, soit une hépatite C, un début de diabète, une hernie au foie et une hernie ombilicale ainsi qu’une dépression sévère. L’Algérie disposait des infrastructures médicales nécessaires au traitement, également en milieu carcéral. De plus, l’exigibilité du renvoi avait déjà fait l’objet d’un examen par la chambre administrative. 16) Le 20 juillet 2017, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Les communications entre le SEM et l’OCPM violaient gravement les garanties de procédure, la décision prononcée par les autorités fédérales ayant uniquement pour but d’assurer l’efficacité du renvoi que les autorités cantonales devaient réaliser. Une peine de réclusion de vingt-cinq ans pour vol ne pouvait être considérée comme étant licite et violait la CEDH. L’expertise médicale du Dr C______ n’était pas ambigüe : l’état de santé de l’intéressé interdisait son renvoi en Algérie ; il devait être hospitalisé à Genève. Il était constant que les vols spéciaux n’étaient pas possibles vers l’Algérie ; ceux exécutés avec une escorte policière nécessitaient en principe les accords de l’intéressé et des autorités algériennes. 17) Ces observations ont été communiquées à l’OCPM, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le premier recours le 14 juillet 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

- 7/9 - A/2793/2017 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). 5) En l’espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative du recourant, les conditions d’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, restent remplies, comme retenu dans les différents jugements et arrêts précités. 6) Lesdits arrêts rappellent les principes régissant la détention administrative. Elle doit respecter le principe de la proportionnalité, dans toutes ses composantes ainsi que celui de la célérité. Sa durée maximale, comprenant la phase préparatoire, la phase de détention en vue de renvoi et l’éventuelle détention pour insoumission, est de dix-huit mois (art. 79 al. 1 et al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (l’art. 80 al. 6 let. a LEtr). 7) En l’espèce, la chambre administrative a, dans ses arrêts précédents, retenu que l’exigibilité du renvoi du recourant, au regard de la condamnation prononcée par les autorités algériennes, faisait « précisément l’objet d’un examen approfondi par le SEM dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile » (ATA/623/2017 du 1er juin 2017 consid 6a), ayant aussi relevé que cette analyse ressortait prioritairement de la compétence des autorités prononçant le renvoi, et non de celle des autorités chargées du contrôle de la détention (ATA/200/2017 du 16 février 2017 consid. 12). Dès lors, la cour de céans prend acte de l’exigibilité du renvoi, confirmée par le SEM dans sa décision du 5 juillet 2017. Le nouveau certificat médical produit par le recourant, du 12 juillet 2017, ne permet pas de modifier cette appréciation. En effet, l’état psychique du recourant est à mettre en lien avec la réception de la décision du SEM, ainsi que l’avait déjà relevé la chambre administrative dans son arrêt du 14 décembre 2016, confirmé par le Tribunal fédéral le 9 février 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 consid. 5.3). De plus, les indications données par l’OCPM concernant l’organisation d’un vol de retour de niveau trois avant la fin de l’année 2017 sont suffisamment précises pour emporter la conviction, même si elles ne sont pas documentées. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un vol spécial, mais d’un vol sous escorte policière, n’interdit pas en soi de penser qu’il soit possible de procéder au refoulement par ce biais. Les autorités ont aussi démontré agir aussi rapidement que les circonstances le permettent. Ces dernières sont compliquées et ne favorisent pas une exécution

- 8/9 - A/2793/2017 rapide du refoulement, s’agissant d’un pays refusant les renvois par vols spéciaux, et d’une personne elle-même peu encline à collaborer, déposant en cours de procédure une demande d’asile. En dernier lieu, la durée de la détention respecte le principe de la proportionnalité : M. A______ est détenu administrativement depuis neuf mois environ, soit la moitié de la durée maximum possible. L’intérêt public à ce qu’il soit procédé à son refoulement est lourd, au regard en particulier des condamnations prononcées à son encontre en Suisse entre 2009 et 2016. 8) Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et les recours seront rejetés. 9) Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés les 13 et 14 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2017 ; au fond : les rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 9/9 - A/2793/2017 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios et à Me Philippe Girod, avocats du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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