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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.09.2016 A/2792/2014

27. September 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,414 Wörter·~22 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2792/2014-PE ATA/807/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2015 (JTAPI/666/2015)

- 2/12 - A/2792/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1987, est de nationalité kosovare. 2. Le 11 juin 2012, il a épousé au Kosovo Madame B______, née le ______ 1985 et de nationalité suisse. 3. Le 4 juillet 2012, M. A______ a rempli le formulaire du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial. 4. Le 12 novembre 2012, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a écrit à Mme B______ pour obtenir divers renseignements, notamment sur la manière dont elle avait fait connaissance de son mari et des rapports préalables de ce dernier avec la Suisse. 5. Mme B______ a répondu à l'OCPM par courrier non daté, mais reçu le 30 novembre 2012. Elle avait connu son mari lors d'une soirée organisée par des amis alors qu'elle était en vacances au Kosovo. Ils avaient ensuite gardé des contacts très réguliers. Elle se portait garante pour les frais de séjour de son époux et produisait une fiche de salaire. Son mari n'avait pas d'enfant. 6. Le 7 janvier 2013, Mme B______ s'est enquise auprès de l'OCPM de l'avancement du traitement de la demande de titre de séjour de son mari. 7. Le 16 janvier 2013, l'OCPM a indiqué à Mme B______ qu'il avait établi une autorisation d'entrée en faveur de son mari, en expliquant les démarches à effectuer. 8. L'OCPM a délivré une autorisation de séjour (permis B) à M. A______ en date du 26 janvier 2013, autorisation valable jusqu'au 25 janvier 2014. 9. Le 10 avril 2013, Mme B______ a écrit à l'OCPM. Son mari était venu vivre avec elle dès le 26 janvier 2013. Tout s'était bien passé jusqu'au mois suivant, où ils avaient commencé à se disputer. Le 5 avril 2013, il avait voulu la forcer à entretenir une relation sexuelle, l'avait brutalisée, et n'était parti qu'à l'arrivée du frère de Mme B______. Le lendemain, elle lui avait expliqué ne plus vouloir vivre avec lui ; il avait dit qu'il partirait en Allemagne, et elle ne l'avait plus revu depuis. Elle engageait une procédure de divorce et ne voulait plus être responsable de son mari. 10. Le 8 août 2013, M. A______ a été embauché par le restaurant C______ à D______, en qualité de garçon d'office.

- 3/12 - A/2792/2014 11. Le 4 novembre 2013, M. A______ a déposé à l'OCPM un formulaire de changement d'adresse dans le canton. 12. Le 21 novembre 2013, M. A______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. 13. Le 18 décembre 2013, l'OCPM a écrit à M. A______, en lui annonçant avoir l'intention de révoquer son autorisation de séjour. En effet, il ne vivait plus avec son épouse, alors que le regroupement familial était la seule raison de son séjour en Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour se déterminer. 14. M. A______ n'a pas donné suite à cette dernière invite. 15. Le 15 avril 2014, le restaurant C______ a informé l'OCPM que M. A______ y travaillait toujours, « dans l'attente de son renouvellement de permis ». 16. Le 18 juillet 2014, par le biais d'un avocat, M. A______ a indiqué à l'OCPM que la requête en divorce concernant les époux A______ avait été retirée, et que la situation entre eux semblait s'améliorer. 17. Par décision du 22 juillet 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______. Il s'était séparé de son épouse le 6 avril 2013 et ne faisait plus ménage commun avec elle depuis le 8 août 2013 ; l'union avait donc duré moins de trois ans. M. A______ avait vécu l'essentiel de sa vie au Kosovo, et ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée. Un délai au 22 octobre 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse. 18. Le 15 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l'OCPM renouvelle son autorisation de séjour aussi longtemps que Mme B______ ne déposerait pas de nouvelle requête unilatérale de divorce et/ou de mesures protectrices de l'union conjugale. Tout portait à croire que la vie commune des époux reprendrait. Il convenait de les auditionner pour le confirmer. 19. Par jugement du 2 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ vivait séparé de son épouse depuis le 6 avril 2013. Depuis le dépôt de son recours, il n'avait apporté aucun élément permettant d'admettre la reprise de la vie commune. L'union conjugale avait ainsi duré moins de trois ans. M. A______ ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, son intégration professionnelle en Suisse ne revêtant aucun caractère exceptionnel.

- 4/12 - A/2792/2014 20. Par acte posté le 30 juin 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, ainsi qu'à la prolongation de son autorisation de séjour, « sous suite de frais et dépens ». Préalablement, il demandait à être auditionné, ainsi que son épouse et l'un des frères de celle-ci. Trois éléments avaient retardé la vie commune et contribué à la suspension de celle-ci, à savoir sa volonté d'entrer légalement en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour en vue du regroupement familial, la délivrance tardive d'un visa d'entrée et de l'intervention dans la vie du couple des frères de Mme B______. C'était en fait son épouse qui refusait la vie commune et commettait un abus de droit, ce que ni l'OCPM ni le TAPI n'avaient examiné. 21. Le 1er juillet 2015, l'avocat qui représentait M. A______ a cessé d'occuper. 22. Le 21 juillet 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La situation de M. A______ n'avait pas subi d'évolution notable depuis la séparation des époux le 6 avril 2013, si ce n'était que la demande en divorce avait été retirée ; les époux n'en vivaient pas moins toujours séparés. Aucun élément ne venait étayer l'allégation selon laquelle les beaux-frères de M. A______ empêchaient les époux de reprendre la vie commune. Il n'existait pas de raisons personnelles majeures à la poursuite du séjour en Suisse, l'intéressé n'ayant pas fait montre d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle et ayant vécu la majeure partie de son existence au Kosovo. 23. Le 5 août 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 septembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 24. Le 24 août 2015, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations à formuler. 25. M. A______ ne s'est pas manifesté. 26. Le 26 mai 2015, la chambre administrative a suspendu la procédure en raison du retrait de l'avocat défendant les intérêts de M. A______, tout en impartissant à ce dernier un délai au 10 juin 2016 pour indiquer à la chambre administrative s'il entendait mandater un autre conseil ou comparaître en personne. 27. M. A______ n'a pas donné suite à cette invite.

- 5/12 - A/2792/2014 28. Le 12 septembre 2016, l'OCPM a sollicité la reprise de l'instruction. 29. Celle-ci a été ordonnée le 14 septembre 2016 par le juge délégué. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 22 octobre 2014 pour quitter la Suisse. 3. a. Le recourant demande son audition, ainsi que celle de son épouse et de l'un de ses beaux-frères. b. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). c. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 4b). Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016 consid. 3b ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

- 6/12 - A/2792/2014 4. a. En l'espèce, M. A______ a pu s'exprimer à divers stades de la procédure, choisissant néanmoins de ne pas donner suite à l'invite de formuler des observations consécutives à la réponse de l'OCPM. Il n'explique par ailleurs nullement en quoi son audition serait nécessaire à l'élucidation des faits. b. Quant à l'audition de son épouse et de l'un des frères de celle-ci, le recourant n'explicite pas davantage en quoi elle serait pertinente pour la résolution du litige, dès lors qu'il ne conteste finalement pas que la vie commune n'a pas été reprise depuis le 6 avril 2013. c. Par conséquent, les requêtes d'administration de preuves du recourant seront rejetées. 5. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas du Kosovo. 6. a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.1). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée

- 7/12 - A/2792/2014 par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 précité consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité). 7. En l’espèce, bien qu'il ait annoncé à certains moments pendant la présente procédure une (future) reprise de la vie commune, force est de constater que ladite reprise n'a jamais eu lieu. Dans son acte de recours, le recourant reconnaît en fin de compte vivre séparé de son épouse suisse, sans invoquer une quelconque exception fondée sur l’art. 49 LEtr. Il ne pouvait dès lors plus tirer argument de l'existence formelle de son mariage pour en tirer des conséquences favorables au renouvellement de son autorisation de séjour. La vie commune a ainsi duré du 26 janvier 2013 au 6 avril 2013, soit nettement moins que les trois ans requis par la loi. Au surplus, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un cas semblable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2), les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l’initiative de l'épouse ne sont pas déterminants. Le TAPI n’a donc pas violé celle-ci et pouvait en outre se dispenser d’examiner tant le comportement de Mme B______ que la condition cumulative de l’intégration réussie de l’intéressé. Le grief du recourant sera ainsi écarté. 8. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité). L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse

- 8/12 - A/2792/2014 durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b). c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du

- 9/12 - A/2792/2014 respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. 9. En l'espèce, le recourant ne se prévaut pas de l'existence de raisons personnelles majeures. De telles raisons ne sont effectivement pas données en ce qui le concerne : en effet, si celui-ci a trouvé un travail de garçon d'office, n'a pas été condamné pénalement et ne fait pas l'objet de poursuites, il n'en demeure pas moins qu'il est jeune et en bonne santé, qu'il a passé l'essentiel de sa vie au Kosovo, que l'activité professionnelle qu'il déploie ne consacre pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence, et qu'il ne démontre pas non plus être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise. 10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). b. En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine est, en l’état du dossier et à défaut d’éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l’art. 83 LEtr. Il n’est en conséquence pas nécessaire d’examiner si l’intéressé remplit les conditions d’une admission provisoire au sens dudit article. 11. Dès lors, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. La décision de l'OCPM n'est au surplus nullement disproportionnée. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée. Le recours sera rejeté.

- 10/12 - A/2792/2014 12. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 11/12 - A/2792/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/2792/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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