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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/2788/2019

13. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,098 Wörter·~10 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2788/2019-MC ATA/1239/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me B______, avocat et Monsieur C______, mandataire

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2019 de nomination d’office (DITAI/355/2019)

- 2/7 - A/2788/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1994, alias D______, né le ______ 1994, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à Genève le 10 avril 2019. 2) a. Sa demande d’asile a été rejetée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 30 avril 2019. La décision est entrée en force le 8 mai 2019. b. La demande de reconsidération de ladite décision, du 24 mai 2019, a été rejetée par le SEM le 3 juin 2019. Le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 4 juin 2019 contre la décision précitée a été rejeté par arrêt du 19 juin 2019. c. Par arrêt du 10 juillet 2019, le TAF a déclaré irrecevable le recours du 3 juillet 2019 de l’intéressé en tant qu’il était dirigé contre le classement sans décision formelle du SEM d’une nouvelle demande d’asile datée du 3 juillet 2019. 3) Le 9 juin 2019, un ordre de mise en détention administrative a été prononcé à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. L’ordre a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 11 juin 2019 puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 27 juin 2019. La procédure portait la référence A/2187/2019. 4) a. La demande de mise en liberté déposée par M. A______ le 2 juillet 2019 a été rejetée par le TAPI le 10 juillet 2019, jugement confirmé par la chambre administrative le 19 juillet 2019. La procédure portait la référence A/2496/2019. b. Dans le cadre du recours interjeté le 23 juillet 2019 par M. A______ contre l’arrêt de la chambre administrative du 19 juillet 2019, le Tribunal fédéral a, notamment, par ordonnance du 24 juillet 2019, imparti un délai au 8 août 2019 au recourant pour une éventuelle réplique. 5) a. Le 29 juillet 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé auprès du TAPI. La procédure portait la référence A/2788/2019. b. Lors de l’audience du 2 août 2019 à 11h00, Monsieur C______, mandataire professionnellement qualifié, travaillant à Bâle, à qui M. A______ avait confié la défense de ses intérêts avec élection de domicile en ses locaux, et qui avait assisté l’intéressé dans toutes les démarches précitées, n’a pas comparu aux côtés de son mandant.

- 3/7 - A/2788/2019 M. A______ a insisté pour être assisté de celui-là. Il ne souhaitait pas la nomination d’un avocat d’office. c. Par courriel du même jour, à 14h25, M. C______ a informé le TAPI de ce qu’il était exploité et qu’il ne voulait plus travailler sans rémunération. d. Il ressort du dossier que par décision du 18 juin 2019, le service de l’assistance juridique a rejeté la requête de M. A______ d’assistance juridique pour la procédure A/2187/2019 les frais réclamés concernant un mandataire professionnellement qualifié et non un avocat. 6) Par décision du 2 août 2019, le TAPI a désigné Me B______ en qualité de défenseur d'office de Monsieur A______ pour les besoins de la cause A/2788/2019, y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la chambre administrative. M. A______ bénéficiait, depuis sa mise en détention administrative le 9 juin 2019, de l’aide d'un mandataire professionnellement qualifié qu'il avait lui-même choisi en la personne de M. C______, domicilié à Bâle, lequel l'avait assisté jusqu'ici dans les différentes procédures liées à ladite détention, y compris la présente cause dans laquelle le TAPI n'avait pas encore statué. La nomination d'office de Me B______ était principalement motivée par le fait que M. C______ avait refusé de comparaître aux côtés de son mandant lors de l'audience du 2 août 2019 au motif que ses frais de déplacement entre Bâle et Genève ne pouvaient pas être pris en charge par son mandant ainsi que par l'absence de celui-là pour une durée de trois semaines à compter du 5 août 2019. 7) M. A______ a interjeté recours le 3 août 2019 contre la décision précitée, sous la plume de M. C______, auprès de la chambre administrative. Il a conclu à l'admission de sa demande d'assistance judiciaire totale - subsidiairement à la renonciation du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure -, à l'octroi de mesures provisionnelles en suspension d'une éventuelle audience devant le TAPI et au renvoi de l'affaire devant le TAPI pour statuer au sens des considérants. « En refusant de payer le mandataire de choix du requérant, le TAPI n'offr[ait] pas un accès effectif à un tribunal au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ». L'affaire devait être renvoyée au TAPI pour le respect du droit d'être entendu. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite était garanti par l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le TAPI n'avait nié ni son indigence, ni les chances de succès de son recours. M. C______ avait le droit de représenter son client, celui-ci devant bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire, la somme de CHF 4'500.- à titre de dépens était justifiée

- 4/7 - A/2788/2019 compte tenu du temps consacré à la cause, complexe, et du travail fourni par le mandataire depuis plusieurs mois. 8) Par décision du 5 août 2019, la chambre administrative a rejeté la requête sur mesures provisionnelles, le refus de les ordonner ne créant pour l’intéressé aucune menace d’un dommage difficile à réparer. 9) Lors de l’audience du 6 août 2019 devant le TAPI dans le cadre de la demande de prolongation de la détention, M. A______ a été assisté par l’avocat nommé d’office. 10) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Celui-ci ne portait que sur la désignation d’un défenseur d’office compte tenu de l’indisponibilité, dès le 5 août 2019 et pour trois semaines, du mandataire de choix du recourant. Il concluait au rejet du recours en tant qu’il était recevable. S’agissant d’une décision incidente, elle n’entraînait aucun préjudice irréparable à M. A______. L’admission du recours ne conduirait nullement et immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 11) Le TAPI a relevé que les conclusions formulées à l’appui du recours excédaient le cadre du litige. Le TAPI n’était pas compétent s’agissant de l’octroi de l’assistance juridique. La décision entreprise avait pour unique but de préserver les droits du recourant. Pour le surplus, la décision n’impliquait pas que le mandataire de choix du recourant serait écarté de la procédure. 12) Interpellé, l’avocat d’office a indiqué que son mandant rappelait qu’il souhaitait, de manière générale, être défendu par M. C______. 13) Le recourant, représenté par M. C______, ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour une éventuelle réplique. 14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

- 5/7 - A/2788/2019 Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). b. Dès sa mise en détention, l’étranger a le droit d’être assisté ou représenté par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié (art. 12 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Au cas où l’étranger ne dispose pas d’un avocat ou d’un mandataire, un avocat est mis d’office à sa disposition pour les procédures portant notamment sur les détentions administratives (art. 9 et 10 LaLEtr). La possibilité d’obtenir l’assistance juridique au sens de l’art. 10 LPA demeure réservée (art. 10 al. 3 LaLEtr). c. Les parties peuvent se faire assister dans toutes les phases de la procédure par trois personnes au plus (art. 9 al. 4 LPA). 3) Le litige porte exclusivement sur la nomination d’office d’un avocat aux côtés du choix fait par le recourant d’être défendu par un mandataire professionnellement qualifié domicilié à Bâle. Or, la décision du TAPI est sans incidence sur le mandat confié par le recourant à son mandataire de choix. Aucune disposition n’interdit que le recourant soit défendu conjointement par l’avocat d’office et le mandataire de son choix. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Le mandataire de choix se plaint de la non-prise en charge de ses frais, que cela soit par son mandant ou par le service de l’assistance juridique. La couverture de ses frais ne fait toutefois pas l’objet du présent litige. Le recourant n’indique par ailleurs pas quel intérêt il aurait à obtenir l’annulation de la décision attaquée, notamment pas quel avantage, de nature économique, matérielle ou idéale l’admission du recours lui procurerait.

- 6/7 - A/2788/2019 Dans ces conditions, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA et par voie de conséquence pas qualité pour recourir. Le recours sera déclaré irrecevable. 4) Le recourant désignant expressément la décision litigieuse comme étant celle du TAPI du 2 août 2019, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle transmission de l’acte à l’autorité de recours en matière d’assistance juridique (art. 64 al. 2 LPA). 5) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2019 par Monsieur A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2019 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me B______, avocat du recourant, à Monsieur C______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 7/7 - A/2788/2019 le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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