RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2787/2018-FORMA ATA/999/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018 1ère section dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/11 - A/2787/2018 EN FAIT 1. Le mineur A______, né le ______ 2001, a terminé en juin 2016 sa scolarité obligatoire au cycle d'orientation – collège de D______ en étant « promu avec certificat ». Au terme de sa 11ème année en section langues vivantes et communication, ses notes étaient les suivantes : Disciplines T1T2T3 Épreuves communes Moyennes disciplines principales Moyennes autres disciplines Français 4.4 4.7 4.1 4.5 4.4 Allemand 4.3 4.9 4.8 4.5 4.7 Anglais 4.6 5.6 5.0 5.1 Mathématiques 4.6 4.7 4.5 4.5 4.6 Physique 5.2 6.0 5.5 5.6 Histoire 5.0 5.4 5.5 5.3 Géographie 4.2 5.3 5.2 4.9 Arts visuels 5.3 5.2 5.9 5.5 Éduc. physique 4.0 4.8 5.4 4.7 Section langues vivantes et communication 5.2 Expression orale 5.8 5.0 5.3 Allemand LC 5.5 4.5 4.8 Anglais LC 4.8 5.7 5.4 5.5 Moyenne des disciplines principales 4.7 Moyenne générale 5.0
- 3/11 - A/2787/2018 2. Dès le mois d'août 2017, il a poursuivi sa formation en entrant en filière maturité gymnasiale au collège E______. 3. À teneur du bilan intermédiaire communiqué en novembre 2017, soit après deux mois d'école, A______ avait alors obtenu les moyennes suivantes :
Disciplines Notes Français 2.9 Italien 4.2 Anglais 3.2 Mathématiques 1 2.5 Intro. à la démarche scient. 3.0 Chimie 5.0 Histoire 4.0 Droit 4.2 Arts plastiques 3.8 Histoire de l'art 4.5 Éducation physique 4.5
Il ne remplissait pas les conditions de promotion avec une moyenne générale de 3.8 et cinq disciplines insuffisantes.
- 4/11 - A/2787/2018 4. Au terme de l'année scolaire 2017-2018, son bulletin scolaire avait le contenu suivant :
Disciplines Semestre 1 Semestre 2 Moyennes Français 2.8 2.6 2.7 Italien 2.7 2.4 2.6 Anglais 3.6 3.2 3.4 Mathématiques 1 2.2 2.9 2.6 IDS et physique 3.5 Intro. à la démarche scient. 4.6 4.6 Physique 1 2.3 2.3 Chimie 5.0 2.8 3.9 Histoire 3.9 2.8 3.4 Intro. à l'économie et au droit 3.7 Économie 3.6 3.6 Droit 3.8 3.8 Arts visuels 4.6 Arts plastiques 4.5 4.8 4.7 Histoire de l'art 4.4 4.4 Éducation physique 4.5 4.0 4.3
Au premier semestre, A______ avait eu quatorze absences excusées et huit non excusées, dix arrivées tardives et onze heures de renvoi. Au deuxième semestre, il comptait vingt-quatre absences excusées et huit non excusées, huit arrivées tardives et seize heures de renvoi.
- 5/11 - A/2787/2018 Sa moyenne générale était de 3.5 ; huit moyennes étaient insuffisantes ; la somme des écarts négatifs à la moyenne était de 6.2 ; il n'était pas promu et non autorisé à redoubler. Compte tenu de ses notes, ses enseignants pensaient qu'une réorientation était nécessaire. L'étudiant n'avait pas réussi à s'adapter aux exigences requises par la filière gymnasiale. Il devait améliorer sa concentration en classe, car il se trouvait souvent en décalage avec le rythme des cours, sa méthode de travail (organisation, mémorisation et planification) et son expression écrite. S'agissant de son comportement, il devait également adopter une attitude plus mûre et responsable. 5. Le 20 juin 2018, l'intéressé a écrit à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) sollicitant que le redoublement lui soit accordé. Il ne comprenait pas que le redoublement lui soit refusé et considérait que cette solution lui serait plus favorable qu'un changement de voie. Il se sentait à sa place au collège. Ses notes n'étaient pas les meilleures, mais il y avait consacré des heures de révision, de travail et d'efforts. Il était le neveu de Monsieur F______ et les récents événements dont ce dernier était l'objet l'avaient beaucoup affecté et avaient eu des conséquences sur son humeur, son comportement, son moral et son sommeil, ce qui avait nui à ses études. Par ailleurs, son père, déjà handicapé, avait été plaqué au sol à tort par des policiers au cours de l'été 2017, ce qui l'avait conduit, blessé, à l'hôpital, où il avait dû suivre des cours de réhabilitation. Cette épreuve l’avait également beaucoup touché. Son propre état de santé avait été mauvais au cours de l'année scolaire. Il avait souffert d'une anémie dont avaient découlé des maux de têtes, vertiges et autres douleurs, ce qui l'avait rendu inopérant et inapte à la réflexion nécessaire pour suivre ses cours. Le passage du cycle d'orientation au collège avait été rude et il s'était laissé surprendre par le changement de rythme et d'atmosphère entre ces deux univers, ce qu'il avait mis du temps à comprendre et l'avait empêché de suivre dès le départ. Enfin, il n'avait jamais doublé au cours de son parcours scolaire et avait été, jusqu'à la fin de sa 11ème année, un bon élève, travailleur, entretenant de bons contacts avec ses professeurs et faisant preuve de régularité tant dans son travail scolaire que dans sa participation aux cours. Il regrettait de ne pas avoir droit à une seconde chance et s'engageait, si celle-ci lui était finalement accordée, à prendre avec l'aide de ses parents toutes les dispositions nécessaires pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, à améliorer son organisation, à adapter son rythme de travail et à recourir aux services de répétiteurs. 6. Le 18 juillet 2018, la DGES II a rejeté le recours de l'étudiant et confirmé la décision de la direction du collège E______ de ne pas lui accorder le redoublement de sa première année. A______ devait quitter le collège et était invité à poursuivre sa formation au sein de l'école de commerce, où il était d'ores et déjà inscrit.
- 6/11 - A/2787/2018 L'intéressé était non promu en raison de trois causes d'échec, soit une moyenne générale de 3.5, huit disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 6.2. Or, il découlait des dispositions légales applicables qu'il était nécessaire, pour qu'un élève soit autorisé à répéter sa première année, que certaines conditions soient établies, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas. En particulier, s'agissant de la fréquentation des cours et du comportement de l'étudiant, le nombre d'absences non excusées, d'arrivées tardives et de renvois au cours de l'année scolaire n'était pas admissible. Un pronostic de réussite ne pouvait pas être posé, dès lors que les résultats obtenus demeuraient dans l'ensemble fragiles et ne s'étaient guère améliorés au second semestre. Les problèmes familiaux et personnels soulevés par l'intéressé avaient certes eu un impact négatif sur sa scolarité, mais la DGES II se devait de respecter le principe de l'égalité de traitement par rapport aux autres élèves se trouvant dans une situation similaire. 7. Le 20 août 2018, l'étudiant a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce qu'il soit autorisé à redoubler sa première année de collège. La DGES II n'avait pas suffisamment pris en considération sa situation durant l'année scolaire 2017-2018. Il avait été régulièrement présent en cours. Toutes ses absences étaient justifiées par des motifs médicaux, y compris les seize heures, soit deux jours, qui avaient été notées comme non excusées en raison du fait qu'il n'avait pas remis ses certificats médicaux à temps. Par ailleurs, malgré ses absences, il avait toujours contacté ses camarades de classe pour se tenir informé de l'avancée des cours, des exercices faits en classe et des devoirs à faire. Son comportement en classe et vis-à-vis de ses professeurs, qui le qualifiaient d'élève agréable et appliqué, avait toujours été bon. Il n'avait jamais eu de renvoi pour comportement inadéquat ; ses renvois avaient été, pour l'essentiel, consécutifs à des arrivées tardives. En effet, les élèves pouvaient être renvoyés du cours lorsqu'ils avaient plus de cinq minutes de retard et chaque renvoi était comptabilisé deux fois lorsqu'il s'agissait d'un cours de deux heures, de sorte que le nombre de ses renvois devait être revu à la baisse. Lui et ses parents avaient, en juin 2017, demandé sa réaffectation au collège G______, cet établissement étant plus proche de leur domicile, soit à trois minutes en transports publics ou dix minutes à pied. Cette demande était restée sans réponse. Le trajet jusqu'au collège E______ lui prenait en revanche une trentaine de minutes de transports en commun – dont les horaires des correspondances n'étaient pas adaptés à ses horaires scolaires – et de marche, et le fatiguait d'autant plus que son état de santé était fragile. Un ongle incarné au cours de l'année et les épisodes neigeux de l'hiver avaient en outre contribué à ses arrivées tardives.
- 7/11 - A/2787/2018 Il persistait en outre dans son argumentation précédente sur les circonstances ayant entraîné son échec, insistant sur le fait que l'année scolaire avait été très difficile tant pour des raisons médicales – il avait souffert en particulier de violents maux de tête, de forts étourdissements et d'une grande fatigue qui avaient nui à sa capacité à se concentrer et à travailler – que pour des raisons familiales, déjà exposées. Au nom du principe de l'égalité de traitement, il ne pouvait pas être considéré qu'il s'était trouvé dans des dispositions similaires à celles de ses camarades. Enfin, le fait que ses notes ne se soient pas améliorées au deuxième semestre était lié à l'aggravation de son état de santé, ce dont la DGES II n'avait pas tenu compte. Durant tout son parcours scolaire, jusqu'au cycle d'orientation, il avait toujours été un élève assidu, appliqué, voire perfectionniste, consciencieux et aimant étudier, avec de très bons résultats et un bon comportement. Le passage du cycle au collège, difficile pour n'importe quel élève, l'avait été d'autant plus pour lui qui avait souffert de problèmes de santé l'empêchant de disposer de toutes les capacités nécessaires pour réussir sa première année. Il avait révisé plusieurs matières pendant l'été afin d'être prêt pour la rentrée scolaire. 8. Le 31 août 2018, la DGES II a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision du 18 juillet 2018. Au surplus, le redoublement d'un élève en échec n'était pas automatique et constituait au contraire une exception, la priorité étant mise sur l'orientation. Le redoublement n'avait en effet de sens que si l'élève démontrait de réelles capacités et que son pronostic de réussite était élevé. L'intéressé était issu de 11ème année de section langues vivantes et communication et non de section littéraire et scientifique, ce qui pouvait justifier une accumulation de lacunes par rapport aux enseignements du collège. 9. Le 10 septembre 2018, le recourant a répliqué, persistant dans ses précédents arguments et conclusions, insistant notamment sur le fait que la DGSE II n'avait pas tenu compte de tous les éléments de la situation particulière familiale et personnelle dans laquelle il s'était trouvé au cours de l'année scolaire 2017- 2018, ainsi que sur le fait qu'il disposait de toutes les capacités nécessaires pour réussir le collège. Enfin, son intérêt se portait sur le domaine scientifique et il souhaitait devenir neurochirurgien ou astrophysicien ; or, cet objectif ne pouvait pas être atteint par le biais de l'école de commerce. 10. Le 13 septembre 2018, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 27 août 2018. 11. Le même jour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- 8/11 - A/2787/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste la décision de la DGES II ne l'autorisant pas à redoubler sa première année de collège, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances particulières ayant entouré son année scolaire. 3. L’art. 29 al. 1 REST prévoit que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière. L'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école ; dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (art. 29 al. 2 REST). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (art. 29 al. 3 REST). 4. a. À teneur de l’art. 27 al. 1 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (C 1 10.71 - RGymCG), pour être promu de la première à la deuxième année, un élève doit obtenir la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies. Lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 et que la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes, au maximum trois, ne dépasse pas 1.0, l’élève est promu par tolérance (art. 27 al. 2 RGymCG). b. Selon l'art. 31 RGymCG, l'octroi d'un redoublement n'est pas un droit (al. 1). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l’année (al. 2). c. Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité d’octroyer ou de refuser le redoublement, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a, par analogie). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/870/2018 du 28 août 2018 et les références citées), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques
- 9/11 - A/2787/2018 principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/870/2018 précité ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER /Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées). 5. En l'espèce, la chambre administrative n'entend pas minimiser les circonstances particulières dans lesquelles le recourant a vécu son année scolaire, tant sur un plan personnel que familial, qui l'ont passablement affecté et ont conduit à l'échec de sa première année de collège. Il convient également d'admettre que, jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire au cycle d'orientation, il était bon élève et avait de bons résultats. Force est toutefois de constater que certains des évènements invoqués, en particulier ceux en lien avec l'oncle du recourant ou encore ses problèmes d'anémie et leurs conséquences, sont intervenus en cours d'année. Or, à teneur du bulletin provisoire datant de novembre 2017, ses notes étaient déjà particulièrement faibles, à l'instar de celles du premier semestre, qu'il n'a pas été en mesure de remonter au deuxième semestre. Par ailleurs, si le recourant n'a vraisemblablement pas eu, vis-à-vis de ses professeurs et camarades, un comportement inadéquat à proprement parler, le fait de totaliser un nombre important d'arrivées tardives et de renvois, susceptible de perturber le déroulement des cours, dénote tout de même un certain manque de respect de l'institution et donc un comportement inadéquat, indépendamment des motifs invoqués, en l'occurrence un domicile moins proche de l'établissement scolaire que d'un autre. Enfin, si le fait que le passage du cycle d'orientation au collège est notoirement difficile, il n'en demeure pas moins que bon nombre d'étudiants réussissent leurs parcours dans la filière gymnasiale malgré cet obstacle. Dans ces circonstances, et dans la mesure où le recourant n'est pas promu pour les trois causes d'échec que sont une moyenne générale de 3.5, huit disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 6.2, qui traduisent des notes dans leur ensemble très basses, le pronostic dressé par l’autorité, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui est le sien, ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmé. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 10/11 - A/2787/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2018 par A______, enfant mineur, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 18 juillet 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, enfant mineur, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 11/11 - A/2787/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :