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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.11.2009 A/2782/2009

4. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·849 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2782/2009-LDTR ATA/564/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2009

dans la cause

SI SEMAILLES-RESIDENCE B représentée par Agence Immobilière Alain Bordier & Cie S.A. et par Me Christian Buonomo, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/4 - A/2782/2009 EN FAIT 1. Par décision du 2 juillet 2009, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a adressé un pli recommandé à l’agence immobilière Alain Bordier & Cie S.A., représentante de la SI Semailles- Résidence B, propriétaire de l’immeuble sis à cette adresse. Le DCTI a constaté que les travaux entrepris dans cet immeuble étaient assujettis à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi du 25 janvier 1996 - LDTR - L 5 20), raison pour laquelle la propriétaire devait déposer dans les trente jours, une requête en autorisation de construire. De plus, une amende de CHF 1’000.- lui était infligée en application de l’art. 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours également auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). 2. Par acte posté à une date illisible mais réceptionné par le tribunal de céans le 5 août 2009, la propriétaire a recouru auprès du Tribunal administratif contre l’amende précitée, tout en concluant préalablement à la suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la CCRA, qu’elle avait également saisie, contre l’obligation qui lui était faite de déposer une autorisation de construire. 3. Le 15 octobre 2009, le DCTI a répondu au recours en relevant que les voies de droit préalables n’avaient pas été épuisées et le Tribunal administratif devrait vraisemblablement se dessaisir au profit de la CCRA. 4. Ce courrier a été transmis à la recourante pour information et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours au Tribunal administratif n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une autre loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56B al.1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; ATA/481/2009 du 29 septembre 2009). 2. Depuis le 1er janvier 2009, la LOJ a été modifiée en ce sens que la CCRA a remplacé la commission cantonale de recours en matière de constructions et l’autorité de première instance doit être saisie de toute décision prise par le DCTI

- 3/4 - A/2782/2009 avant un éventuel recours auprès de l’autorité de seconde instance (art. 146 al. 1 LCI). Il en est de même dorénavant pour les décisions prononçant des amendes administratives, l’art. 150 LCI qui donnait la compétence au seul Tribunal administratif pour statuer à leur sujet ayant été abrogé (ATA/481/2009 précité). 3. En conséquence, et sans autre instruction, le recours sera déclaré irrecevable et transmis pour raison de compétence à la CCRA, par ailleurs déjà saisie d’une partie du litige (art. 64 al. 2 et 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 4. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, la voie de recours ayant été correctement mentionnée dans la décision attaquée. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 5 août 2009 par SI Semailles-Résidence B contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 2 juillet 2009 ; le transmet pour raison de compétence à la commission cantonale de recours en matière administrative ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Buonomo, avocat de la recourante représentée par l’Agence Immobilière Alain Bordier & Cie S.A., à la commission

- 4/4 - A/2782/2009 cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudine Barnaoui-Blatter le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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