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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2016 A/2777/2012

19. Januar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·793 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2777/2012-LCI ATA/46/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 janvier 2016 1ère section dans la cause

A______ représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2014 (JTAPI/619/2014)

- 2/4 - A/2777/2012 EN FAIT 1) Par arrêt du 13 décembre 2015 dans la cause 2C_226/2015, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 3 février 2015 (ATA/130/2015) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et renvoyé la cause au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du canton de Genève (ci-après : le département) pour nouvelle décision au sens des considérants ainsi qu’à la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle. 2) Dans son arrêt précité, la chambre administrative avait admis le recours du département, annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 juin 2014, rétabli la facture du département du 13 juillet 2012 adressée à A______ d’un montant de CHF 720'617.20 relative à la taxe d’équipement public, mis à la charge de ladite société un émolument de CHF 1’500.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure. 3) Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 22 décembre 2015, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). b. Selon l’art. 12 al. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), l’autorité qui recourt contre une décision du TAPI est exemptée des frais de procédure et émoluments. 2) Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2015 qu’il appartient au département, qui en supporte le fardeau, d’établir comptablement que le principe de la couverture des frais est respecté par la facture querellée. Si tel ne devait pas être le cas, la taxe d’équipement de la recourante devrait être corrigée. C’est en conséquence à tort que la chambre de céans a annulé le jugement du TAPI. Toutefois, celui-ci, confirmé par le Tribunal fédéral dans le principe du

- 3/4 - A/2777/2012 renvoi, a été partiellement réformé, en ce sens que le département devra rendre une nouvelle décision en procédant à un examen conforme aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, ceux du TAPI s’écartant de certains principes jurisprudentiels. 3) En l’occurrence, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante. En revanche, une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, pour les frais indispensables causés par le recours devant la juridiction de céans, lui sera allouée puisqu’elle obtient gain de cause et qu’elle y a conclu. Elle sera mise à la charge de l’État de Genève. 4) Pour le présent arrêt, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau dit qu’il n’est perçu d’émolument ni en rapport avec l’ATA/130/2015, ni pour le présent arrêt ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à A______, à la charge de l’État de Genève en rapport avec l’ATA/130/2015 ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels. communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 4/4 - A/2777/2012 Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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