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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.09.2017 A/2771/2015

26. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·608 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2771/2015-PE ATA/1326/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 septembre 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jérôme Picot, avocat contre DEPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 octobre 2015 (JTAPI/1234/2015)

- 2/3 - A/2771/2015 EN FAIT 1. Par décision du 17 juillet 2015, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a révoqué l’autorisation d’établissement de Monsieur A______, ressortissant du Kosovo, né en 1990, et a prononcé son renvoi de Suisse. Son comportement criminel était constitutif d’une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre public. 2. Le 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI) a confirmé la décision du DSE. 3. Le 15 novembre 2016, la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) a admis le recours formé par M. A______ contre le jugement susmentionné et a annulé ce dernier, ainsi que la décision du DSE (ATA/968/2016). Aucun émolument n’a été perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- a été allouée à M. A______ à la charge de l’État de Genève. 4. Statuant sur recours du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) contre l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt querellé, confirmant le jugement du TAPI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2017 du 7 septembre 2017). Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle. EN DROIT 1. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée. 2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. En l’espèce, le recourant n’obtient pas gain de cause. Malgré l’issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). En outre, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) en rapport avec l’ATA/968/2016. 4. Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt.

- 3/3 - A/2771/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure en rapport avec l’ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ; dit que le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les trente jours dès sa notification. La réclamation doit être formée par écrit et accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Elle doit être adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1 ; communique le présent arrêt à Me JÉRÔME PICOT, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l’économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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