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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2018 A/2768/2018

18. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,733 Wörter·~9 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2768/2018-AIDSO ATA/951/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 septembre 2018 1ère section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/2768/2018 EN FAIT 1. Madame A______ a bénéficié, du 1er mars 1991 au 14 août 1997, du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2004, ainsi que du 1er janvier 2005 au 31 août 2017, de prestations d’aide financière versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice). 2. Par décision du 8 février 2018, notifiée par pli recommandé, l’hospice lui a demandé de rembourser la somme de CHF 17'516.35, laquelle avait été perçue indûment. Ce courrier confirmait un entretien téléphonique du 17 août 2017. Cette décision n’a pas été retirée par l’intéressée à la poste et a été retournée à l’hospice le 20 février 2018. 3. Le 29 mai 2018, l’hospice a écrit à Mme A______, lui demandant de verser la somme due avant le 28 juin 2018. Un rappel lui a été adressé, le 9 juillet 2018, fixant cette fois le délai de paiement au 29 juillet 2018. 4. Par courrier du 13 juillet 2018, Mme A______ s’est opposée à la demande de paiement qui lui était faite, mettant en avant en particulier ses problèmes de santé, et contestant certains éléments mentionnés dans la décision initiale. Elle précisait qu’elle avait été absente du fait d’une intervention chirurgicale importante : elle avait, à la fin de l’année 2017, dû faire une reconstruction des mâchoires inférieures et supérieures ainsi qu’une intervention dans une articulation dans une clinique en Espagne. Ce n’est qu’à son retour, au mois de juin, qu’elle avait pris connaissance des prétentions en question. 5. Par décision du 30 juillet 2018, l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable, car tardive. Si, comme elle l’indiquait sans le documenter, l’intéressée avait été absente de Genève, il lui aurait appartenu de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui soit remis. Les problèmes qu’elle indiquait ne constituaient pas un cas de force majeure. 6. Par courrier daté du 14 août 2018, remis le 17 août 2018 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre

- 3/6 - A/2768/2018 administrative) le 20 août 2018, Mme A______ a recouru contre la décision sur opposition précitée. En substance, elle contestait devoir de l’argent à l’hospice. De plus, elle avait dû se faire soigner à Genève par un dentiste qu'elle n’avait pas choisi et qui l’avait mal soignée. Elle avait été gravement malade et n’avait jamais reçu d’excuses pour ce faire. À ce pli était annexé un certificat médical du Docteur B______, à C______, en Espagne. Mme A______ souffrait d’une édentation complète avec des douleurs aux articulations temporo-mandibulaires. Il avait été nécessaire, pour sa santé, de poser des implants dentaires et des prothèses fixes dès lors qu’elle était intolérante aux prothèses amovibles. Une greffe osseuse avait été réalisée et vingt-trois implants posés le 6 novembre 2017. Mme A______ devait procéder à un contrôle annuel auprès de cette clinique. 7. À la demande de la chambre administrative, l’hospice général a transmis les pièces de son dossier en lien avec le litige. Mme A______ bénéficiait depuis le 1er avril 2017 d’une rente AVS avec prestations complémentaires fédérales et cantonales et ne faisait plus l’objet d’un accompagnement social ni d’une autre intervention de l’hospice depuis le 1er septembre 2017. 8. Ce courrier a été transmis, pour information à Mme A______ et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA) et, lorsque son dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’intéressé en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296

- 4/6 - A/2768/2018 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b). c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b). L’art. 62 al. 4 LPA, entré en vigueur le 1er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2). b. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2). c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5).

- 5/6 - A/2768/2018 4. En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée à l’intéressée le 8 février 2018, sans être retirée par cette dernière. La recourante indique qu’elle était alors en Espagne, pour y suivre des soins dentaires, ce dont il n’y a aucune raison de douter, bien que le certificat médical ne mentionne que la date du 17 novembre 2017. Toutefois, il lui appartenait, dès lors qu’il ne s’agit en tout état pas d’une intervention d’urgence, de prendre les mesures pour que sa correspondance lui soit acheminée et qu’elle puisse en prendre connaissance. Cas échéant, elle pouvait aussi contacter, avant son départ, l’hospice dès lors qu’elle savait qu’une décision devait lui être notifiée. Dans ces circonstances, elle ne s’est pas trouvée dans un cas de force majeure. C’est donc à juste titre que l’hospice a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition de l’intéressée formée au mois de juillet 2018. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 30 juillet 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 6/6 - A/2768/2018 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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