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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2012 A/2740/2012

18. Dezember 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,197 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2740/2012-FORMA ATA/847/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 décembre 2012 1ère section dans la cause

Madame Y______ représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE MÉDECINE

- 2/5 - A/2740/2012 EN FAIT 1. Depuis l’été 2010, Madame Y______ est immatriculée à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir un baccalauréat universitaire en médecine dentaire. 2. A la session du mois de janvier 2011, Mme Y______ s’est retirée de l’examen du module A. 3. A la session du mois de juillet 2011, elle a obtenu la note de 3 sur un maximum de 6 au module B. 4. A la session du mois de janvier 2012, elle a obtenu la note de 3 au module A. 5. Par courrier du 23 janvier 2012, Mme Y______ a demandé à la faculté l’autorisation de continuer à suivre le module B, afin de repasser l’examen du module A en 2013. 6. Le 31 janvier 2012, Mme Y______ a saisi la faculté d’une opposition contre le procès-verbal de l’examen du module A de janvier 2012. Au mois de janvier 2011, elle s’était désinscrite du module A car elle avait mal compris une modification du règlement d’études, la faculté considérant depuis 2010 qu’une désinscription à un module en première année était assimilée à un échec, les rattrapages d’été ayant été supprimés. Lors de l’examen du mois de janvier 2012, elle avait échoué pour quatre points et avait mal retranscrit sur la grille d’examen deux réponses, pourtant exactes, sur le cahier de questions. 7. Le 10 février 2012, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a notifié à Mme Y______ une décision prononçant son élimination, la note 3 obtenue lors de la session du mois de janvier 2012 au module A constituant une cause d’échec définitif. 8. Le 8 mars 2012, Mme Y______ a saisi l’université d’une opposition contre la décision d’élimination précitée. Le règlement des études universitaires de base de médecine dentaire ne prévoyait pas que la première année de formation devait être effectuée dans un délai de deux ans. 9. La commission d’examens ayant donné à Mme Y______ la possibilité de consulter sa copie d’examen du module A du 27 janvier 2012, l’intéressée s’est déterminée par écrit le 4 juillet 2012. Elle maintenait son opposition, précisant les

- 3/5 - A/2740/2012 questions pour lesquelles elle estimait que ses réponses avaient été considérées, à tort, comme erronées. 10. Le 23 août 2012, Mme Y______ a demandé à la faculté de prononcer des mesures provisionnelles et super-provisionnelles l’autorisant à s’inscrire et à suivre des cours de première année de la faculté de médecine dentaire dès la rentrée universitaire 2012. 11. Le 29 août 2012, la faculté a adressé à Mme Y______ le préavis rédigé par la commission d’examens bachelor, concluant au rejet de l’opposition. Un délai lui était accordé pour se déterminer à ce sujet. 12. Le 31 août 2012, le doyen de la faculté a rejeté la requête de mesures provisionnelles et super-provisionnelles. Mme Y______ n’avait pas réussi l’examen du module A dans le délai prescrit. L’admission de la requête reviendrait à prononcer une décision illégale. 13. Par courrier déposé à la poste le 12 septembre 2012, Mme Y______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, contre la décision précitée du 31 août 2012. Ses intérêts imposaient à l’université de l’autoriser à commencer son année académique, quitte à l’interrompre ultérieurement. 14. Le 27 septembre 2012, l’université à conclu au rejet de la nouvelle demande de mesures provisionnelles et super-provisionnelles ainsi qu’au recours. La question de l’élimination de Mme Y______ serait tranchée avec l’opposition au fond. L’intérêt public de la faculté à ne pas accueillir des étudiants ne remplissant pas les critères de sélection primait sur l’intérêt privé de l’intéressée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le rejet, par la faculté, d’accepter la demande de mesures provisionnelles formée par la recourante, visant à poursuivre ses études pendant la durée de la procédure d’opposition.

- 4/5 - A/2740/2012 3. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. L’art. 21 al. 1 LPA accorde à l’autorité la compétence, d’office ou sur requête, d’ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif, ni aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/77/2012 du 8 février 2012 et les références citées). 4. En l’espèce, Mme Y______ demande à être admise à l’université et à pouvoir en suivre les enseignements pendant la durée du procès. Ses conclusions se confondent avec celles qu’elle prend au fond, ce qui n’est pas admissible par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles. 5. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera confirmée, et le recours rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué d’indemnité (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2012 par Madame Y______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 31 août 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame Y______ ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être

- 5/5 - A/2740/2012 adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Wavre, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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