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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2016 A/2738/2015

31. Mai 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,431 Wörter·~7 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2738/2015-LOGMT ATA/458/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2016 1ère section dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/6 - A/2738/2015 EN FAIT 1. Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) sont locataires d’un appartement à l’adresse avenue B______, à Genève, appartenant à la fondation C______. Ce logement est soumis au régime des habitations à bon marché (ci-après : HBM). Il dispose de six pièces. Il était occupé par les susnommés et leurs trois enfants, étant précisé que l’un d’entre eux a quitté cet appartement le 16 mai 2014. 2. Le 7 mai 2015, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a adressé aux époux A______ deux décisions : a) une décision de notification de surtaxe pour la période d’application du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 – avec effet au 1er juin 2015 – fixant ladite surtaxe à CHF 727.- par mois ; b) une décision astreignant les époux A______ au versement d’une surtaxe révisée pour la période du 1er février 2013 au mois de mai 2015. Ladite surtaxe était fixée à CHF 612,20 du 1er février au 31 mars 2013, à CHF 592,40 par mois du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, à CHF 1'444,50 par mois du 1er février 2014 au 31 mai 2014 et à CHF 727.- par mois du 1er juin 2014 au jour de la décision. Il résultait d’un contrôle effectué par l’OCLPF que les intéressés n’avaient pas communiqué en temps utile les modifications des revenus du groupe familial intervenues en 2013 et en 2014, et ce, contrairement à leur devoir d’information. La somme totale due était de CHF 11'307,15. 3. Le 18 mai 2015, les époux A______ ont saisi l’OCLPF d’une réclamation dont la teneur était la suivante : « concerne : réclamation contre la décision du 07. 05. 2015 Madame, Monsieur, Par lettre en date du 07. 05. 2015, vous nous avez informés selon la décision, vous dites que nous n’avons pas communiqué en temps utiles les modifications intervenues à partir du mois de novembre 2013 et début de l’année 2014. Or, nous avons fait part des modifications opérées dans notre ménage par courrier dès le mois de février 2014 et vous trouverez ci-joints les lettres et

- 3/6 - A/2738/2015 les réponses de votre institution ceci pour permettre d’apprécier les détails de cette situation particulière. Par conséquent, nous avons parfaitement rempli nos obligations et pouvons être au paiement de la somme de 11'307,15 francs pour correspondant à la surtaxe rectifiée et nous concluons à l’annulation de la décision du 07.05.2015. Subsidiairement nous sollicitons un arrangement pour le montant précité. Vous remerciant de l’attention portée à notre demande, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de notre considération distinguée ». 4. Par décision du 31 juillet 2015, l’OCLPF a admis la réclamation. Le devoir d’information avait été respecté. La décision du 7 mai 2015, relative à la surtaxe rétroactive de CHF 11'307,15, était annulée. Les autres éléments de la décision, non litigieux, n’étaient pas détaillés dans la décision sur opposition. 5. Le 13 août 2015, les époux A______ ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée. L’OCLPF avait considéré, à tort, que la surtaxe de CHF 727.- qu’ils devaient payer depuis le 1er juin 2015 n’était pas litigieuse. Ils avaient trois enfants majeurs dont deux habitaient encore avec eux. Ils devaient payer CHF 2'217,70 d’assurance-maladie, CHF 1'948.- de loyer, CHF 120.- de parking, CHF 1'593.- d’impôt cantonal, CHF 220.- d’impôt fédéral direct, CHF 444,15 pour la télévision, CHF 129.- pour le téléphone, CHF 180.- pour les Services industriels auxquels devaient s’ajouter la surtaxe de CHF 727.-. Ils demandaient à ce que leur dossier soit revu. 6. Le 18 septembre 2015, l’OCLPF a conclu à l’irrecevabilité du recours. Seule la décision fixant une surtaxe rétroactive avait fait l’objet d’une réclamation et non celle les assujettissant au paiement d’une surtaxe dès le 1er juin 2015. 7. Cette détermination a été transmise aux époux A______, lesquels n’ont pas exercé leur droit à la réplique dans le délai qui leur avait été accordé. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 4/6 - A/2738/2015 EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05). Le recours est ouvert devant elle contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). Le recours à la chambre administrative n’est en particulier pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit cantonal prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). En outre le recours n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet, en application de l’art. 50 LPA, d’une réclamation ou d’une opposition préalable. Selon l’art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL – I 4 05.01), le locataire qui conteste son assujettissement à la surtaxe ou le montant de celle-ci doit, dans un délai de trente jours après réception du bordereau fixant cette dernière, adressés au service compétent une réclamation écrite avec indication des motifs. La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours dans les trente jours suivant sa notification auprès de la chambre administrative (art. 14 al. 3 RGL cum art. 50 al. 3 LPA). 2. En l’espèce, l’OCLPF a notifié aux intéressés, le 7 mai 2015, deux décisions. La réclamation des intéressés, citée in extenso dans la partie en fait du présent arrêt, ne visait que la décision imposant aux intéressés le versement d’une surtaxe rétroactive, en ne remettant d’aucune manière en cause celle fixant la surtaxe qu’il devrait verser pour l’avenir. Partant, le recours contre cette dernière décision sera déclaré irrecevable. 3. L’art. 11 al. 3 LPA impose à l’autorité qui décline sa compétence de transmettre d’office l’affaire à l’autorité compétente et d’en aviser les parties. En conséquence, le recours sera transmis à l’OCLPF, afin que ce dernier le traite comme une opposition et lui donne les suites qu’il comporte. 4. La procédure étant gratuite en matière de surtaxe HLM, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03).

- 5/6 - A/2738/2015 Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante qui n'a pas pris de conclusions dans ce sens et qui n’agit pas par l’intermédiaire d’un avocat (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 13 août 2015 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 31 juillet 2015 ; le transmet à l’office cantonal du logement et de la planification foncière aux sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/2738/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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