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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.10.2011 A/2735/2010

18. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,014 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2735/2010-ICCIFD ATA/660/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 octobre 2011 2ère section dans la cause

Monsieur F______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2010 (DCCR/1612/2010)

- 2/4 - A/2735/2010 EN FAIT 1. Le 21 février 2011, Monsieur F______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier dans lequel il indiquait avoir reçu un avis de non entrée en matière concernant son dossier fiscal, car il n’avait pas procédé au paiement de l’avance de frais demandée. Il souffrait depuis 1998 d’une grosse dépression, ce qui pouvait être confirmé par son médecin traitant. Il était incapable d’assumer les tâches administratives courantes et ne relevait jamais son courrier. Depuis 2009, une personne l’aidait à gérer ses affaires, de sorte que ses déclarations fiscales de 2001 à 2008 avaient pu être remplies. Il n’avait pas relevé le courrier relatif à l’avance de frais, cette démarche lui étant impossible. Il souhaitait qu’une nouvelle demande de paiement lui soit adressée par courrier simple. Il l’honorerait, avec l’assistance de la personne qui l’aidait. 2. Par courrier simple du 23 février 2011, la chambre administrative a demandé à M. F______ de lui transmettre la décision querellée et de régler une avance de frais. 3. M. F______ a réglé l’avance de frais demandée mais n’a pas transmis la décision contestée. 4. Le 30 mai 2011, après avoir effectué des recherches, la chambre administrative a demandé au Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) de lui transmettre le dossier relatif à la décision attaquée par M. F______. 5. Le 14 juin 2011, le TAPI a transmis son dossier, dont il ressortait les éléments suivants : - Par décision du 15 novembre 2010, notifiée à son destinataire le 26 novembre 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative dont les compétences ont été reprises le 1er janvier 2011 par le TAPI - a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais requise, le recours interjeté par M. F______ contre plusieurs décisions du 16 juin 2010 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) refusant de faire droit aux réclamations de l’intéressé relatives aux bordereaux d’impôts cantonaux et communaux 2001 à 2008 et aux bordereaux d’impôt fédéral direct 2001 à 2008 ; - Dans ses échanges de correspondances avec l’AFC, M. F______ était assisté par un tiers. Ses courriers faisaient état de sa longue dépression et des démarches qu’il avait entreprises depuis qu’il était aidé pour remettre ses affaires en ordre.

- 3/4 - A/2735/2010 6. Le 20 juin 2011, le juge délégué a demandé à M. F______ de produire un certificat médical attestant de l’état de santé dont il se prévalait et de l’impact que cela avait sur sa capacité de gérer ses affaires administratives. 7. Aucune suite n’ayant été donnée au courrier précité, un rappel, sous plis simple et recommandé, a été adressé le 15 août 2011 à M. F______, lui demandant de transmettre le document demandé jusqu’au 9 septembre 2011, faute de quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable. Son attention était attirée sur son devoir de collaborer, prévu par l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Aucun de ces courriers n’est venu en retour. 8. M. F______ n’a pas produit le certificat médical requis. EN DROIT 1. Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/348/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/236/2011 du 12 avril 2011). En l’espèce, le recourant se prévaut exclusivement de son état de santé pour justifier des défaillances dans la gestion de ses affaires administratives. Toutefois, il n’a produit aucun document à l’appui de ses allégations, tant en première instance qu’à l’appui de son recours. Il n’a pas donné suite à la demande réitérée de la chambre de céans, alors même qu’il a indiqué que son médecin pourrait confirmer ses dires. Dès lors qu’il est aidé utilement par un tiers dans ses démarches, sa persistance à ne pas produire, sans explication aucune, un document essentiel pour l’établissement des faits pertinents pour la solution du litige ne peut dès lors qu’entraîner l’irrecevabilité de son recours pour violation de son devoir de collaboration. 2. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

- 4/4 - A/2735/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 février 2011 par Monsieur F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2010 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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