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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.07.2017 A/2731/2017

18. Juli 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,885 Wörter·~19 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2731/2017-MC ATA/1095/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2017 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2017 (JTAPI/705/2017)

- 2/10 - A/2731/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1984, originaire du Maroc, réside à Genève depuis 2005. Il est connu sous différents alias, à savoir, B______, C______ et D______, né le ______ 1987 et originaire d’Algérie. 2) Entre 2005 et 2009, il a fait l’objet à Genève de multiples condamnations pénales, notamment pour des vols, des infractions à l’art. 19 al. 1 loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et des infractions à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) ou à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 3) Après 2009, il a été condamné : - le 1er juillet 2011, pour vol d’usage ; - le 7 août 2012, par ordonnance pénale du Ministère public, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup ; - par ordonnance du service des contraventions du 6 décembre 2013, pour une violation de l’art. 96 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), entrée en force après que son opposition avait été déclarée irrecevable par le Ministère public le 24 mars 2015 ; - le 2 février 2017, à une amende de CHF 100.-, pour contraventions à l’art. 19a LStup, le Tribunal de police l’ayant acquitté du chef d’accusation de séjour illégal. 4) Le 10 février 2005, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l’encontre de M. A______ l’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 9 février 2008, mesure qui a été prolongée le 22 mai 2007 jusqu’au 21 mai 2017. 5) Le 2 juin 2008, M. A______ a épousé Madame E______, ressortissante suisse et italienne, domiciliée F______, chez laquelle il réside. 6) Le 21 décembre 2009, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial proposé par le canton de Genève et décidé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 28 février 2010 pour quitter le territoire. Le recours de l’intéressé contre cette décision a été rejeté le 29 janvier 2015 par le Tribunal fédéral (2C_933/2014). Un délai au 31 mars 2015 lui a été imparti pour quitter la Suisse, délai qu’il n’a pas respecté, en demeurant à Genève.

- 3/10 - A/2731/2017 7) Les services de police du canton de Genève ayant été chargés du renvoi, ils ont réservé un vol pour Casablanca le 29 mai 2017. Le matin même, ils se sont rendus à l’adresse de Madame E______ A______. Son mari était absent du domicile conjugal mais après qu’elle l’avait averti qu’il devait se rendre au poste de police, celui-ci a obtempéré. À la police, il a fait état d’un différend conjugal et expliqué vivre en un autre lieu dont il n’a pas voulu donner l’adresse. Il a indiqué avoir l’intention de divorcer de son épouse. Par la suite, M. A______, acheminé le jour-même à l’aéroport pour y prendre son vol, a refusé d’embarquer. Suite à cela, il a été arrêté pour empêchement d’accomplissement d’un acte officiel et condamné pour ce fait par ordonnance du Ministère public du 30 mai 2017. Il a fait opposition à celle-ci. Il a ensuite été écroué à la prison de Champ-Dollon pour y purger une peine privative de liberté de substitution de cinq jours liés au non-paiement d’anciennes amendes. 8) Le 2 juin 2017, à la sortie de prison de l’intéressé, le commissaire de police, chargé d’exécuter son renvoi, l’a placé en détention administrative pour une durée de six semaines, en vue de son vol avec escorte policière à destination du Maroc, prévu pour le 14 juin 2017. 9) Le 6 juin 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a annulé ledit ordre de mise en détention administrative et ordonné la mise en liberté immédiate de l’intéressé. Il a parallèlement enjoint à celui-ci de déposer son passeport à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et de s’y présenter une fois par semaine. 10) Le 6 juin 2017, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Sur cette base, l’OCPM a décidé de suspendre le renvoi de l’intéressé jusqu’à décision connue sur cette requête. 11) Dans l’attente de cette décision, le commissaire de police a fait interdiction à M. A______ de quitter le territoire de la commune d’G______ pour une durée de douze mois. En outre, l’intéressé devait se présenter toutes les semaines, le lundi matin à 10h00 à l’OCPM, service asile et départ, pour attester de sa présence dans le canton. Il avait l’autorisation d’accéder, pour ses besoins, à d’autres parties du canton, à savoir les locaux du Ministère public, ceux du TAPI ou du palais de justice, pour autant qu’il soit muni de sa convocation. En outre, sur demande motivée présentée au commissaire de police au moins deux jours ouvrables entiers d’avance, un sauf-conduit pourrait lui être délivré pour tout autre déplacement nécessitant sa sortie impérative du territoire de la commune d’G______. Il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire et n’avait pas quitté la Suisse malgré le délai qui lui avait été imparti. Il s’agissait donc de l’assigner à un lieu de résidence connu dans le canton de

- 4/10 - A/2731/2017 Genève, à savoir au domicile de son épouse, au F______, afin d’éviter qu’il ne disparaisse dans la clandestinité. 12) Le jour même, M. A______ a formé une opposition à cette décision. 13) M. A______ a été entendu le 27 juin 2017 par le TAPI. Ce n’était pas en soit la décision d’assignation qui était contestée mais le périmètre en tant qu’il était limité à la commune d’G______. Il demandait que le périmètre s’étende à l’entier du canton. C’était la pratique de tous les autres cantons. Il n’avait pas de nouvelles de la demande de regroupement familial qu’il avait formée auprès de l’OCPM. Il semblait cependant que l’OCPM était entré en matière sur celle-ci. Il s’était rendu au consulat italien le 14 juin pour former une demande de nationalité italienne. Une telle démarche n’était pas possible avant une année ou deux. Il se rendait tous les lundis à l’OCPM et y avait déposé son passeport. Il était prêt à respecter toutes les décisions qui le concerneraient. Toute sa famille se trouvait à H______ (tante, grand-mère, cousin). Il avait bientôt 33 ans et estimait pouvoir changer énormément. Il préférait rester ici car il avait toutes ses attaches et sa famille mais si on lui demandait de partir, il respecterait cette décision. 14) Selon la représentante du commissaire de police, la décision de renvoi prise à l’encontre de l’intéressé était suspendue. Elle ignorait à quel stade en était la demande de regroupement familial auprès de l’ OCPM. La durée de douze mois fixée dans la décision était celle qui avait été estimée nécessaire pour traiter de cette demande. Elle en demandait la confirmation. L’intéressé ne justifiait pas de motifs impérieux, par exemple médicaux, à l’extension du périmètre assigné. Sa famille et ses amis pouvaient venir le voir. 15) Par jugement du 27 juin 2017, le TAPI a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la mesure d’assignation à résidence pour la durée de douze mois dans le périmètre assigné, à savoir l’ensemble du territoire de la commune d’G______. L’intéressé n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Il faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire à laquelle il ne s’était pas soumis et n’avait jamais entrepris la moindre démarche pour organiser son départ alors qu’un délai au 31 mars 2015 lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse. Il s’était opposé à son renvoi le 29 mai 2017 par le vol sur lequel une place lui avait été réservée. Ainsi que le TAPI l’avait retenu dans son jugement du 6 juin 2017, il existait un risque qu’il ne se présente pas à la nouvelle tentative de renvoi, de sorte que le prononcé d’une mesure administrative contraignante, limitant le territoire sur lequel l’intéressé était en droit de se déplacer, était nécessaire. Le principe de la légalité de l’assignation était respecté. Quant au périmètre assigné, il était admissible. Le territoire de la commune d’G______ permettait l’accès à toutes sortes de services et de commodités. L’intéressé y avait une entière liberté de mouvement et rien ne lui interdisait de recevoir des proches ou des amis. Il avait la possibilité de demander des sauf-conduits pour des motifs imposant qu’il

- 5/10 - A/2731/2017 sorte du périmètre délimité. La durée de l’assignation, qui n’était pas contestée, était admissible, mais de toute manière relative, dans la mesure où elle ne durerait que jusqu’à la décision attendue de l’OCPM sur le regroupement familial. 16) Par acte posté le 7 juillet 2017, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Le jugement du TAPI du 27 juin 2017 devait être annulé ainsi que la décision d’assignation à un lieu de résidence, non sur le principe mais s’agissant de l’étendue du périmètre assigné qui devait être élargi à tout le canton. La restriction du périmètre assigné au seul territoire de la commune d’G______ violait le principe de la proportionnalité. Rien ne justifiait une étendue territoriale aussi étroite. Il se tenait à disposition des autorités à la moindre sollicitation de celles-ci. Il s’était rendu de lui-même le 29 mai 2017 au poste de police et le 23 juin 2017 pour la notification de la décision d’assignation à un lieu déterminé. Il n’avait pas commis de délit depuis de nombreuses années et avait déposé son passeport en original à l’OCPM. La décision d’assignation territoriale n’était pas adéquate ni nécessaire dans sa restriction et il convenait donc de l’élargir au canton de Genève. 17) Le 17 juillet 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. 18) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 juillet 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, l’autorité cantonale compétente – dans le canton de Genève le commissaire de police (art. 7 al. 2 let. a LaLEtr) – peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment dans les cas suivants :

- 6/10 - A/2731/2017 l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). À teneur de l'al. 3 de cette disposition légale, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. b. En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 § 1 CEDH (ACEDH Tommaso c. Italie du 23 février 2017, req. n° 43305/09 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2 et les références citées, confirmant l’ATA/801/2015 du 7 août 2015). Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une assignation à résidence consistant à imposer à l’étranger de ne pas quitter le territoire de la commune de I______, qui mesure près de 5 km2 et comprend des parcs communaux, des centres commerciaux, des installations sportives ainsi qu'une bibliothèque municipale, ne constitue pas une privation de liberté mais une simple restriction à la liberté, exclue du champ d'application de l'art. 5 § 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 précité consid. 3.2 et les références citées). c. Le but de l'assignation à un lieu de résidence (« Eingrenzung ») en application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'étranger et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et la mise à exécution de son renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 précité consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6). Elle constitue une mesure moins incisive que la détention administrative et peut, tout comme cette dernière, exercer une certaine pression visant à lever la réticence de l'étranger face à son devoir de quitter le pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1 ; ATA/801/2015 précité consid. 5). Pour que l’art. 74 al. 1 let. b LEtr soit appliqué, il n’est pas nécessaire que la sécurité et l’ordre publics soient troublés ou menacés. Il suffit que l’étranger remplisse les trois conditions suivantes : premièrement, il est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion (art. 64 ss ou 68 LEtr) ; deuxièmement, cette décision est entrée en force de chose décidée ou jugée ; troisièmement, des

- 7/10 - A/2731/2017 éléments concrets font redouter que l’étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a (d’ores et déjà) pas respecté ce délai ; à ce titre, il est renvoyé aux conditions gouvernant la détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr) et, surtout, celles en vue du renvoi ou de l’expulsion, notamment aux art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 76a LEtr, et à l’art. 77 al. 1 LEtr, étant ajouté que l’art. 74 al. 1 let. b LEtr peut servir de palliatif à un risque de fuite concret (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 21 ad art. 74 LEtr). 4) Sous l’angle du principe de la légalité, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas que les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr sont dans le cas présent réunies. En effet, l’intéressé fait l’objet d’une décision, du 21 décembre 2009, qui est entrée définitivement en force lorsqu’elle a été confirmée suite au rejet de son recours par le Tribunal fédéral le 29 janvier 2015. De plus, lorsqu’il examine le risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et donc aussi de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, le juge doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 4b). En l’occurrence, comme l’a retenu le TAPI dans le jugement querellé, l’intéressé a fait part de manière constante de son refus de quitter la Suisse, il ne s'est jamais soumis à la décision de renvoi en dépit notamment du délai de départ qui lui avait été imparti. Non seulement, il n'a pas entrepris la moindre démarche pour organiser son départ, mais surtout, le 29 mai 2017, il a catégoriquement refusé de prendre place dans l’avion pour Casablanca, dans lequel une place lui avait été réservée, de sorte qu’il existe un risque concret et sérieux qu'il cherche à se soustraire à nouveau à son renvoi pour la nouvelle tentative qui sera organisée, sous escorte policière. 5) a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 précité consid. 5.2 et les références citées).

- 8/10 - A/2731/2017 b. Le but de la mesure d’assignation est l’exécution du renvoi. Sous cet angle, le fait que ladite mesure soit dictée par un motif tiré de la nécessité de protéger l’ordre et la sécurité publics, comme dans l’hypothèse de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, ou seulement par la bonne exécution du renvoi, comme dans l’hypothèse de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, n’implique pas un traitement différent sous l’angle de la proportionnalité. En tout état, l’appréciation de la proportionnalité se fait toujours in concreto sur la base des circonstances du cas d’espèce et des principes jurisprudentiels (ATA/471/2017 du 27 avril 2017 consid. 5b). c. En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure. En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 précité consid. 5.2 et les références citées). 6) Le recourant tient la restriction de périmètre pour disproportionnée, considérant qu’une restriction correspondant au territoire du canton de Genève serait suffisante. L’objectif de la mesure est de faire en sorte que l’étranger concerné soit atteignable au moment où le vol de rapatriement sera organisé. Sous cet angle, la restriction de la possibilité de se déplacer sur le seul territoire de la commune d’G______ imposée au recourant est apte à produire ce but. Son adjonction à l’obligation de se présenter régulièrement à l’OCPM apparaît adéquate et nécessaire. En outre, le périmètre assigné inclut l'accès à toutes sortes de services et de commodités (parcs, centres commerciaux, installations sportives, bibliothèque municipale, etc.). L'intéressé a ainsi une entière liberté de mouvement sur l’ensemble du territoire de la commune où il est domicilié avec son épouse. Rien ne lui interdit de recevoir des proches ou des amis, d’y mener à bien ses affaires courantes ou ses activités sociales. Bien plus, il conserve la possibilité de sortir de la commune pour effectuer des démarches officielles ou en rapport avec des nécessités médicales et la possibilité d’obtenir des dérogations ponctuelles à ce régime est également prévue. Quant à la durée de l’assignation, elle n’est à juste titre pas remise en question par le recourant. Même, si elle peut paraître longue, elle permettra aux autorités suisses de planifier et d’organiser l’exécution du renvoi sous une forme adéquate ou de prendre d’autres mesures en cas d’échec du vol régulier accompagné (vol DEPA). Cette durée est de toute manière relative, la mesure querellée prenant fin au moment où l’intéressé montera dans l'avion devant le ramener dans son pays d'origine.

- 9/10 - A/2731/2017 Même sans examen d’une éventuelle mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics par le recourant, l’intérêt public à ce que son départ de Suisse soit assuré conformément à la décision de renvoi, en pouvant contrôler son lieu de séjour et en s'assurant de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et la mise à exécution de son renvoi, prime l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir librement se déplacer hors du territoire de la commune d’G______. 7) Vu ce qui précède, le jugement attaqué est bien fondé tant dans son dispositif que dans ses considérants. Le recourant devra toutefois être informé sous une forme adéquate du périmètre constitué par les limites de la commune d’G______. Le recours sera dès lors rejeté. 8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 10/10 - A/2731/2017 communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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