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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.02.2012 A/2727/2011

20. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·617 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2727/2011-PATIEN ATA/93/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 février 2012

dans la cause

Monsieur R______

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS et Monsieur T______ représenté par Me Philippe Ducor, avocat

- 2/3 - A/2727/2011 Considérant : que le 7 septembre 2011, Monsieur R______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 24 août 2011 par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) ; que par lettre datée du 12 septembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 12 octobre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a indiqué, par courrier du 8 octobre 2011, avoir sollicité l’assistance juridique ; que par conséquent, la demande d’avance de frais du 12 septembre 2011 a été annulée, dans l’attente d’une décision du service de l’assistance juridique ; que par décision du 23 novembre 2011, mais déposée au greffe de la chambre administrative le 6 janvier 2012, la requête d’extension d’assistance juridique du recourant a été rejetée ; qu’une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée au recourant le 10 janvier 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 février 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais avec la mention qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ; qu’en revanche, le recourant devra s’acquitter d’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en faveur du Docteur T______, qui a dû exposer des frais pour sa défense (art. 87 LPA) ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2011 par Monsieur R______ contre la décision du 24 août 2011 prise par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

- 3/3 - A/2727/2011 alloue au Docteur T______, à charge du recourant, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur R______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'à Me Philippe Ducor, avocat de Monsieur T______.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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