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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.09.2010 A/2725/2010

8. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·993 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2725/2010-MARPU ATA/626/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 septembre 2010 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

BAGATTINI S.A. représentée par Me Pierre Vuille, avocat

contre

VILLE DE LANCY représentée par Me Bertrand Reich, avocat

et

JACQUES MASSON S.A., appelée en cause

- 2/4 - A/2725/2010 Vu en fait : Vu l’appel d’offres lancé le 30 mars 2010 par la Ville de Lancy, soit pour elle, le bureau 2dlc Architectes Partenaires S.A., portant sur les travaux de rénovation des vestiaires de la piscine municipale de Marignac, et notamment le poste carrelages et faïences (CFC 281.6) ; vu le délai au 25 mai 2010 fixé pour la remise des offres ; vu les critères d’adjudication, à savoir : - montant et crédibilité de l’offre : pondération 60 % ; - capacité à respecter les délais : pondération 20 % ; - références et expérience : pondération 20 % avec une notation de 0 à 5 ; vu les cinq offres remises dans le délai précité, déposées par Bagattini S.A., Jacques Masson S.A., Baxea S.A., Bonvin Revêtements S.A. et Gatto S.A., celle de Jacques Masson S.A. ayant été classée première et celle de Bagattini S.A., pourtant moins-disante, ayant été quatrième, s’élevant respectivement à CHF 381’097,15 et CHF 332’814,20, Jacques Masson S.A. obtenant 428,80 points et Bagattini S.A. CHF 360 points ; vu le courrier envoyé le 30 juillet 2010 par la Ville de Lancy à Bagattini S.A. informant cette dernière que les travaux avaient été adjugés à Jacques Masson S.A. pour un montant TTC de CHF 381’097,15, étant précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès du Tribunal administratif ; vu le recours déposé le 12 août 2010 par Bagattini S.A. auprès du tribunal de céans dirigé contre cette décision, reçue le 2 août 2010, et par laquelle la recourante conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et sur mesures provisionnelles à ce qu’il soit fait interdiction aux parties de conclure le contrat jusqu’à décision sur effet suspensif. vu l’appel en cause de Jacques Masson S.A. ; vu la détermination de la Ville de Lancy reçue le 31 août 2010 et celle de Jacques Masson S.A. réceptionnée le 30 août 2010 concluant toutes deux au rejet de la demande d’effet suspensif ; vu les pièces produites, en particulier l’analyse multicritères de chacune des offres produite sous pièce 4 par la recourante faisant apparaître un écart de 68,8 points entre les offres des deux sociétés précitées, quand bien même Bagattini S.A. avait obtenu la note maximale pour le critère "montant et crédibilité de l’offre" mais la note de 0 pour celui intitulé "références et expérience" puisqu’ainsi qu’elle l’admet dans son recours, elle n’avait pas indiqué le nombre de collaborateurs qui pourraient être disponibles sur ce chantier pas plus qu’elle n’avait mentionné de références ;

- 3/4 - A/2725/2010 vu la transmission à la recourante des observations de l’intimée et de l’appelée en cause ; Considérant en droit que : le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente est, prima facie, recevable de ce point de vue (art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ; aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif, l’autorité de recours pouvant, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. la restitution de l’effet suspensif constitue cependant en matière de marchés publics une exception et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (décision du vice-président du Tribunal administratif du 27 mai 2010 (ATA/358/2010) ; en l’espèce, il apparaît, au vu de l’analyse multicritères précitée, que le recours a prima facie peu de chance de succès ; l’offre de la recourante a été classée quatrième sur cinq, de sorte qu’il existe encore deux autres offres considérées comme plus favorables que la sienne ; par ailleurs, l’intérêt public de l’autorité adjudicatrice à réaliser sans tarder des travaux nécessaires pendant la mauvaise saison prime celui, privé, de la recourante à obtenir l’annulation de la décision d’adjudication, ce qui en tout état ne garantirait pas à l’intéressée l’attribution du marché ; au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’effet suspensif sera rejetée, la conclusion tendant au prononcé de mesures provisionnelles devenant ainsi sans objet ; le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; Vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête d’effet suspensif ; constate que la demande de mesures provisionnelles est sans objet ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 4/4 - A/2725/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Vuille, avocat de la recourante, à Me Bertrand Reich, avocat de la Ville de Lancy ainsi qu'à Jacques Masson S.A., appelée en cause.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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