RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2703/2008-PROC ATA/449/2008
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2008 sur réclamation dans la cause
I______ S.A. C______ S.A. représentées par Me Daniel Peregrina, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et M______ S.A. J______ S.A. S______ S.A. appelées en cause
- 2/3 - A/2180/2005 EN FAIT 1. Par décision du 19 juin 2008, rendue dans la cause A/1536/2008, opposant I______ S.A. et C______ S.A., associées dans le cadre d’un consortium C-21 (ciaprès : le consortium ou le recourant), au département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) ainsi qu’à M______ S.A., J______ S.A. et S______ S.A., le Tribunal administratif a constaté que le recours du consortium n’avait plus d’objet. En effet, le 17 juin 2008, le DCTI avait annulé sa décision d’adjudication. 2. Le 30 juin 2008, le consortium a adressé une requête au Tribunal administratif visant à ce que la décision du 19 juin 2008 soit revue. Dans son acte de recours, il avait conclu, au-delà de l’annulation de la décision du DCTI, à ce que lui soit alloué un montant à titre de réparation du dommage et d’indemnité de procédure. Or, le tribunal de céans avait omis de statuer sur cette conclusion en allocation de dépens à laquelle il n'avait jamais renoncé. EN DROIT 1. Selon l’article 87 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Les indemnités peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. 2. La décision du 17 juin 2008 du DCTI d’annuler sa décision à l’origine du recours, ne pouvait que conduire le Tribunal administratif à considérer ledit recours sans objet. Par contre, il se devait de statuer sur la conclusion du recourant en allocation d'indemnité de procédure. Dans ces circonstances, l’existence d’un cas de révision au sens 80 lettre d LPA sera admis et le tribunal de céans entrera en matière sur la requête présentée. 3. Selon l’article 87 alinéa 1 LPA, le Tribunal administratif statue sur les frais de procédure et émoluments, et selon l’article 87 alinéa 2 LPA, il peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. En l’occurrence, il est indéniable que la décision du DCTI de reconsidérer la décision dont il était fait recours, a pour origine le dépôt de ce dernier. Dans ces circonstances, vu les conclusions prises par le recourant, le Tribunal administratif aurait dû lui allouer des dépens dans sa décision du 19 juin 2008.
- 3/3 - A/2180/2005 Cette décision sera donc revue et le DCTI condamné à verser au consortium une indemnité de procédure de CHF 1'000.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare recevable la réclamation en émolument formée le 30 juin 2008 par I______ S.A. et C______ S.A. ; met à la charge du DCTI une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en faveur du consortium ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Peregrina, avocat des recourantes, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’à M______ S.A., J______ S.A. et S______ S.A, appelées en cause. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
K. Hess le juge délégué :
D. Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :