Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.2000 A/27/2000

11. April 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,468 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

IP

Volltext

- 1 -

_____________

A/27/2000-IP

du 11 avril 2000

dans la cause

Madame T__________

contre

COMMISSION DES ALLOCATIONS SPECIALES

- 2 -

_____________

A/27/2000-IP EN FAIT

1. Le 5 juillet l999, Madame T__________, divorcée, domiciliée __________ à Conches (Genève), a sollicité du service des allocations d'études et d'apprentissage une aide financière pour son fils K___________, né _________ l981, Vaudois, habitant avec elle et issu d'un premier mariage.

K___________ a présenté une demande semblable le 26 juillet l999.

2. En juin l999, il avait terminé sa première année au Collège Emilie-Gourd, dans l'enseignement public. Il avait obtenu une moyenne générale de 3,4 et n'était pas promu en deuxième année.

Il comptait poursuivre ses études à l'école Moser, établissement privé dans lequel il a été inscrit en division supérieure pour l'année scolaire 1999-2000, selon l'attestation du directeur établie le 27 juillet l999.

3. Mme T__________ a produit un avis de taxation 1999 faisant état d'un revenu annuel net de CHF 22'662.- ainsi que deux documents de l'école Moser datant de novembre l999 certifiant que les résultats de K___________ à cette date étaient à la limite des exigences normales permettant une promotion au degré supérieur mais relevant les efforts de l'élève en question.

4. Par décision du 9 décembre l999, la commission des allocations spéciales a refusé l'octroi d'une allocation pour K___________. Au moment de l'interruption de ses études à fin juin l999 dans l'enseignement public, K___________ était en situation d'échec scolaire. A teneur des articles 27 alinéa 1 lettre b) de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre l989 (LEE - C 1 20) et 60 alinéa 2 du règlement d'application de celle-ci du 3 juin l991 (RALEE - C 1 20.01), il n'y avait pas lieu de financer les études d'un élève dans le secteur privé, dont le transfert dans ce secteur était essentiellement dû à une insuffisance des résultats obtenus dans l'enseignement public.

5. Par acte posté le 8 janvier 2000, Mme T__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette

- 3 décision en concluant à sa mise à néant et à l'octroi d'une allocation spéciale pour l'année scolaire 1999/2000.

6. Le 11 février 2000, l'école Moser a écrit au service des allocations d'études et d'apprentissage pour souligner que le travail de cet élève était satisfaisant et qu'il était promu au semestre 2 de maturité. Ses notes s'étaient améliorées. M. Moser espérait une réponse favorable à la requête de Mme T__________ "afin que l'école Moser ne se trouve pas dans la situation de devoir soit renvoyer soit assumer la scolarité de K___________ jusqu'à sa maturité".

7. Le 23 février 2000, ledit service a versé une allocation de CHF 4'560.- pour K___________ pour l'année scolaire 1998/1999 au Collège Emilie-Gourd, l'analyse du présent dossier ayant permis de constater d'office que durant cette année-ci l'élève aurait pu bénéficier d'une telle aide au vu de la situation financière de sa mère.

8. Dans sa réponse du même jour, la commission des allocations spéciales a maintenu son refus pour l'année en cours, non sans relever qu'au vu des résultats scolaires qu'obtiendra K___________ à fin juin 2000, une autre décision pourrait être prise pour l'année scolaire suivante.

9. Entendues en comparution personnelles le 31 mars 2000, les parties ont campé sur leurs positions.

a. Mme T__________ a souligné que durant la dernière année dans l'enseignement public, son fils avait été découragé par son maître de classe de poursuivre des études, un apprentissage semblant plus indiqué.

Or, K___________ voulait entreprendre des études et il avait déjà démontré qu'il était capable de faire des efforts. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, venant d'Algérie et ne parlant que l'arabe. Il avait passé de générale en scientifique et rencontrait encore des difficultés, en français notamment.

Mme T__________ avait alors décidé en été l999 de l'inscrire dans une école privée. A cette date, elle ne connaissait pas de difficultés financières, étant mariée et travaillant. Depuis, elle avait divorcé et elle était au chômage. L'écolage annuel pour un élève externe s'élevait à CHF 15'000.- à l'école Moser. Elle avait pu

- 4 s'acquitter des frais du premier semestre car elle avait été aidée par une association mais elle ne pouvait assumer les frais du deuxième semestre.

Elle avait recommencé à travailler depuis une semaine comme temporaire à l'hôpital cantonal et n'avait jamais bénéficié d'une pension alimentaire pour K___________, issu d'un premier mariage.

b. En se référant aux travaux préparatoires relatifs à l'adoption de la LEE, les représentants de la commission ont rappelé la pratique de celle-ci tendant au refus d'une aide sous la forme d'une allocation ou d'un prêt si l'élève concerné passait de l'enseignement public à l'enseignement privé en raison d'une situation d'échec scolaire. Elle avait même assoupli ladite pratique en se déclarant prête à revoir sa position pour l'année prochaine suivant les résultats obtenus à la fin de cette année-ci.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. K___________, devenu majeur au cours de la présente procédure, est un étudiant au sens de l'article 10 litt. b LEE fréquentant un établissement privé en vue d'obtenir un certificat de maturité reconnu par l'autorité fédérale et répondant aux conditions de l'article 27 alinéa 1 litt. b) LEE. Sa mère est sa répondante. Ils peuvent tous deux présenter une demande d'allocation spéciale ou de prêt.

3. Les motifs d'octroi conditionnel ou de refus en tout ou partie d'une telle aide sont énoncés à l'article 28 LEE. Un refus peut être fondé en particulier sur le fait que l'étudiant n'a pas achevé normalement sa formation antérieure (art. 28 lit b LEE).

4. L'article 60 alinéas 1 et 2 RALEE précise cette condition en ces termes : une telle allocation peut être octroyée "à l'étudiant âgé de plus de 15 ans, qui poursuit normalement ses études dans un établissement

- 5 privé, situé dans le canton, en vue d'obtenir un certificat de maturité reconnu par l'autorité fédérale.

Seuls les jeunes étudiants qui poursuivent leur cursus scolaire sans interruption après avoir terminé leur scolarité obligatoire sont visés par les dispositions de l'alinéa 1".

5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important. En outre, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248, 117 Ia 331 et les arrêts cités).

6. Il ressort des travaux préparatoires (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1989, pp. 5600 à 5602) qu'à l'occasion de la révision de la LEE en 1989, entrée en vigueur le ler septembre l991, la proposition d'étendre la possibilité d'octroi d'allocations aux étudiants fréquentant des établissements privés a été acceptée et elle a été soumise aux mêmes conditions que pour les étudiants fréquentant l'enseignement public.

7. Il est établi et non contesté que K___________ était en situation d'échec scolaire à la fin de la première année du collège, soit de l'enseignement post-obligatoire.

Il était âgé de plus de 15 ans au moment de la demande.

8. Il convient de déterminer si dans ces conditions, il pouvait bénéficier de l'allocation sollicitée.

9. Le texte de la norme à interpréter est clair et une interprétation littérale est donc possible : l'étudiant doit poursuivre normalement sa scolarité, ce qui implique qu'il soit promu.

A la fin de la première année du collège, K___________ ne l'était pas et il n'a donc pas achevé

- 6 normalement sa formation antérieure, au sens de l'article 28 litt. b) LEE, quels que soient les efforts qu'il a fournis et les mérites qui étaient les siens.

10. En conséquence, la décision de la commission ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté.

11. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2000 par Madame T__________ contre la décision de la commission des allocations spéciales du 9 décembre l999;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Madame T__________ ainsi qu'à la commission des allocations spéciales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy et M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/27/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.2000 A/27/2000 — Swissrulings