Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2009 A/2698/2007

23. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,319 Wörter·~12 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2698/2007-DI ATA/314/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 juin 2009 1ère section dans la cause

Monsieur E______ représenté par Me Frédéric Olofsson, avocat contre COMMISSION DE TAXATION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES et Monsieur B______ représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat

- 2/7 - A/2698/2007 EN FAIT 1. Monsieur B______ exerce à Genève les professions d’agent de renseignements commerciaux et de détective privé. 2. Le 19 janvier 2006, il a été mandaté par Monsieur E______ pour effectuer une mission de surveillance et enquête relative à une tierce personne. Il a encaissé un montant de CHF 500.- à titre de provision, la rémunération horaire convenue étant de CHF 45.-, majorée de 50 % les dimanches et jours fériés. 3. A partir du mois de mai 2006, outre les activités de surveillance et d’enquête, M. B______ s’est occupé, à la demande de M. E______, de la recherche et de l’installation de matériel électronique de surveillance pour la protection de l’accès au domicile de son client. M. B______ a encaissé pour cela un montant de CHF 6'000.- le 2 juin 2006 et une somme de € 3'900.- le 10 juillet 2006. Cette activité n’a fait l’objet d’aucun contrat écrit. 4. Le 15 septembre 2006, M. B______ a mis un terme à sa collaboration avec M. E______ en raison de divergences au sujet de l’installation du matériel de surveillance susmentionné. Il a informé son mandant qu’il lui enverrait prochainement un décompte détaillé comprenant pièces et main-d’œuvre, qu’il soumettrait à la commission de taxation des agents intermédiaires (ci-après : la commission), afin d’éviter toute réclamation. 5. Le 5 octobre 2006, M. B______ a adressé à M. E______ un « état de compte » arrêté à CHF 12'001.-, correspondant à CHF 7'001.- de fournitures pour l’installation du matériel de surveillance, CHF 1'500.- de main d’œuvre et déplacement du technicien monteur, CHF 500.- de petites fournitures et CHF 3'000.- d’autres prestations et déplacements pour la période du 11 mai au 30 septembre 2006. 6. Le 13 octobre 2006, M. E______ a informé M. B______ n’être pas d’accord avec la facture précitée et réclamé en retour le remboursement des montants versés en relation avec le matériel en cause, qu’il tenait à disposition. 7. Le 18 janvier 2007, M. B______ a adressé une note d’honoraires pour la mission de surveillance et enquêtes effectuée sur la base du contrat du 19 janvier 2006. Son montant était de CHF 10'282,50, correspondant à 228,5 heures de travail non détaillé à CHF 45.-. 8. Le 19 janvier 2007, M. B______ a saisi la commission pour lui soumettre la note d’honoraire précitée.

- 3/7 - A/2698/2007 9. Le 22 février 2007, la commission a imparti un délai au 30 mars 2007 à M. B______ pour produire le décompte détaillé des heures concernant son activité de détective privé et le reste du travail fourni, en mentionnant les acomptes versés par M. E______. 10. Le 30 mars 2007, M. B______ a fourni le décompte sollicité, en précisant qu’il faisait apparaître plus de 270 heures d’activité, réduites de 43 heures « à bien plaire », de sorte qu’il demandait que la commission taxe son activité d’agent de renseignement sur la base des 228,5 heures retenues dans la note d’honoraires du 18 janvier 2007. Quant aux acomptes reçus, ils se montaient au total à CHF 12'700.-, comprenant quatre versements de CHF 500.-, un de CHF 4'850.- en mai 2006 et un de CHF 5'850.- en juillet 2006. 11. Le 20 avril 2007, M. E______ a indiqué qu’il n’avait jamais reçu la note d’honoraires du 18 janvier 2007, ni été informé du décompte de 270 heures et plus. Il contestait que le décompte produit soit conforme à la réalité et estimait les honoraires de détective privé au maximum à CHF 2’000.-, en l’absence d’éléments plus précis. 12. Le 7 juin 2007, la commission s’est déclarée incompétente pour taxer les heures des décomptes du 30 mars 2007 ne correspondant pas aux activités classiques d’un agent de renseignements commerciaux ou d’un détective privé, soit, selon son calcul, 82 heures réparties entre mai et septembre 2006. Le solde des heures devait être taxé conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, à CHF 45.- de l’heure, ce qui aboutissait à un montant de CHF 6'592,50. 13. M. E______ a recouru contre cette décision par acte du 9 juillet 2007, concluant à son annulation et à la fixation des honoraires de M. B______ à CHF 2'000.-. Il n’avait jamais contesté le travail de détective privé fourni par M. B______, mais il était important que ce dernier établisse un relevé détaillé et complet des heures passées dans les différentes activités. Le décompte produit n’était pas suffisamment précis à cet égard. Il retenait en outre une majoration de 4 heures correspondant au doublement du tarif pour avoir travaillé un jour férié, alors que la majoration prévue n’était que de 50 % du prix de base. Il ressortait en outre du décompte que 93 heures avaient été consacrées à l’installation du matériel de surveillance et non 82. 14. Le 20 août 2007, M. B______ s’est opposé au recours, concluant à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la confidentialité de l’activité de détective privé, il ne tenait pas un agenda détaillé de ce qu’il faisait pour ses clients. M. E______ le savait. Il était informé régulièrement par téléphone de l’évolution de la surveillance et de l’enquête. Celui-ci avait toujours refusé de recevoir des compte-rendus écrits, de crainte que l’on puisse découvrir qu’il avait mandaté un détective privé. M. E______ était ainsi au courant du

- 4/7 - A/2698/2007 volume des heures de travail. M. B______ contestait avoir consacré plus de 82 heures à l’installation du matériel de surveillance. 15. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 21 décembre 2007. Elle a été annulée, M. E______ produisant un certificat médical attestant qu’il souffrait d’un état dépressif récurrent et que sa fragilité émotionnelle ne lui permettait pas d’affronter le stress d’une confrontation au tribunal. 16. Le 11 février 2008, M. E______ a produit un second certificat médical allant dans le même sens que le premier. 17. Au vu de cette situation, le juge délégué a autorisé M. E______ à se déterminer par écrit sur les observations de M. B______. 18. Le 10 avril 2008, M. E______ a persisté dans ses conclusions. Il y avait tout lieu de penser que M. B______ avait augmenté le volume des heures consacrées à son activité de détective privé par mesure de rétorsion face à la demande de remboursement du montant versé pour le montage de l’installation de surveillance. 19. Invité à répliquer, M. B______ n’a pas fait usage de cette possibilité. 20. Les écritures ont été transmises à la commission. C’est le lieu de préciser que cette dernière a renoncé à présenter des observations tout au long de la procédure. 21. Le 26 septembre 2008, a accordé à M. E______ un délai au 17 octobre 2008 pour solliciter d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires. 22. Le 17 octobre 2008, M. E______ a répondu s’en tenir à ses écritures antérieures. 23. Les autres parties en ont été avisées. Elles n’ont pas réagi. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAint - I 2 12) réglemente les professions d’agents en fonds de commerce et d’agents de

- 5/7 - A/2698/2007 renseignements, ces derniers comprenant les agents de renseignements commerciaux et les détectives privés (art. 1 al. 1 LAint). L’agent de renseignements commerciaux donne des renseignements d’ordre commercial sur un tiers ou une affaire déterminée tandis que le détective privé fourni des renseignements sur des tiers (art. 13 al. 1 et 2 LAint). Il n’est pas contesté que l’activité déployée par l’intimé en vue de la recherche et de l’installation de matériel électronique de surveillance pour protéger l’accès au domicile du recourant n’entre pas dans le cadre de l’activité de détective privé visée dans le contrat du 19 janvier 2006, ni, par conséquent, qu’elle n’avait pas à être taxée par la commission, compétente pour connaître des différends relatifs aux honoraires, provisions, commissions, débours et émolument réclamés au titre d’une activité d’agent intermédiaire (art. 15 al. 1 LAint). 3. Le litige est ainsi circonscrit à la détermination du nombre d’heures consacrées par l’intimé à l’activité de surveillance et d’enquête pour laquelle il a été mandaté, le 19 janvier 2006, par le recourant. 4. Selon l’art. 12 du règlement d’exécution de la loi sur les agents intermédiaires du 31 octobre 1950 (RAint - I 1 12.02), l’agent intermédiaire doit tenir un registre dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par son agence, avec l’indication du genre et de l’objet de chaque opération, ainsi que les déboursés, commissions, honoraires et émoluments perçus. L’intimé a produit devant la commission, le 30 mars 2007 un décompte des heures consacrées au service du recourant, fondé sur un agenda manuscrit. Si les libellés sont succincts, ils permettent néanmoins de se rendre compte de l’activité déployée. Le recourant remet certes en cause la validité de ce décompte mais sans toutefois être en mesure d’étayer ses doutes et suppositions. En outre, il ne conteste pas avoir renoncé à des rapports détaillés pour des motifs de discrétion. La commission s’est dès lors fondée à juste titre sur ce décompte pour déterminer le nombre d’heures consacrées par l’intimé à l’activité d’agent intermédiaire pour le compte du recourant. 5. Il reste à examiner si le calcul effectué par la commission peut être confirmé. Il n’est pas contesté que l’activité déployée par l’intimé de janvier à avril 2006 l’a été au seul titre d’agent intermédiaire. Pour janvier 2006, le total mentionné est de 79,5 heures comprenant une majoration de 4 heures le 26 janvier. Selon l’agenda tenu par l’intimé, ces 4 heures correspondent à une surveillance de 10h00 à 14h00, qui s’ajoutent à la période 17h00-01h00. Il ne s’agit pas d’une majoration. Le total est donc bien de 79,5 heures.

- 6/7 - A/2698/2007 Les heures effectuées de février à avril 2006 ascendent à 70, correspondant à des surveillances par pointage. Pour le mois de mai 2006, 15 heures apparaissant avoir été consacrées à l’activité de surveillance et d’enquêtes les 2 et 3 mai. Le solde des heures doit être attribué, sur la base de son libellé, à l’installation de matériel de surveillance. Les heures de juin, selon les mentions, ont été consacrées exclusivement à cette dernière activité. En juillet et août, seules 14 heures peuvent être attribuées à l’activité d’agent intermédiaire, les 17, 18, 19 et 20 juillet. Enfin, le mois de septembre a été consacré à l’installation de matériel. Au total, l’intimé a donc travaillé 178,5 heures en qualité d’agent intermédiaire au service du recourant. De ce chiffre, il y a lieu de retirer les 43 heures qu’il a remises, à bien plaire, au recourant. Il les a en effet lui-même comptabilisées à CHF 45.-, soit le prix d’une heure d’agent intermédiaire. Le nombre d’heures à retenir est ainsi de 135,5 heures à CHF 45.-, soit CHF 6'097,50. Le mode calcul retenu par la commission ne peut en effet être retenu dans la mesure où d’une part, il établit un décompte des heures non consacrées à l’activité de détective pour retrancher le résultat du total du temps consacré par l’intimé au recourant plutôt que de compter les heures dont il est certain qu’elles ont été consacrées à l’exécution du mandat du 19 janvier 2006 et, d’autre part, évalue à CHF 45.- les heures consacrées à l’installation du matériel de surveillance, ce que rien ne permet d’établir. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. B______. Une indemnité de CHF 500.sera allouée à M. E______, à la charge de M. B______ (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2007 par Monsieur E______ contre la décision de la commission de taxation des agents intermédiaires du 7 juin 2007 ; au fond : l’admet partiellement ; réforme la décision de la commission en ce sens que l’activité de M. B______ au service de M. E______ représente 135,5 heures à CHF 45.-, soit CHF 6'097,50 ;

- 7/7 - A/2698/2007 confirme la décision querellée pour le surplus ; met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 500.- ; alloue une indemnité de CHF 500.- à M. E______, à la charge de M. B______ ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Frédéric Olofsson, avocat du recourant, à Me Jean- Franklin Woodtli, avocat de M. B______, ainsi qu'à la commission de taxation des agents intermédiaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2698/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2009 A/2698/2007 — Swissrulings