RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2693/2018-MC ATA/878/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2018 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Delphine Poussin, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 août 2018 (JTAPI/771/2018)
- 2/7 - A/2693/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant marocain né en 1995, a fait l’objet des condamnations pénales suivantes : - jugement du 21 juillet 2015 du Tribunal de police le condamnant à une peine privative de liberté de vingt mois pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; - jugement du Tribunal de police du 14 juillet 2017 le condamnant à une peine privative de liberté de sept mois sous déduction de cent-trente-cinq jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, dommages à la propriété, recel, tentative de violation de domicile, infraction à la LEtr et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Son expulsion de Suisse, pour une durée de dix ans, était ordonnée en application de l’art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 2. Le 19 octobre 2015, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé, valable jusqu’au 18 octobre 2020. Cette décision lui a été notifiée le 19 octobre 2015. 3. Le 15 janvier 2018, l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a décidé de ne pas reporter l’exécution judiciaire, laquelle devait être exécutée par les services de police. Le 9 août 2018, M. A______ a été extrait de sa cellule afin qu’il puisse retourner au Maroc par un vol de ligne au départ de Genève. Un laissez-passer lui avait été délivré le 2 août 2018 par l’ambassade du Maroc. L’intéressé s’étant opposé à son renvoi, il a été ramené à l’établissement pénitentiaire où il était détenu, afin d’y purger le solde de sa peine. 4. Le 10 août 2018, la police a transmis au SEM un formulaire d’inscription pour un vol de retour de l’intéressé vers le Maroc avec escorte policière. 5. Le 12 août 2018, M. A______, qui avait terminé d’exécuter les sanctions pénales qui lui avaient été infligées, a été remis entre les mains de la police en vue de son renvoi de Suisse. Le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. L’intéressé, qui faisait l’objet d’une décision d’expulsion pénale et qui avait été condamné pour crimes, s’était opposé
- 3/7 - A/2693/2018 à son renvoi à destination du Maroc le 9 août 2018. Des éléments concrets permettaient de craindre qu’il entende se soustraire à son refoulement et qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. 6. a. Le 14 août 2018, M. A______ et le commissaire de police ont été entendus en audience de comparution personnelle par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). M. A______ a indiqué qu’il n’était pas d’accord de retourner au Maroc, qu’il avait quitté à l’âge de 12 ans et dans lequel il n’avait plus de famille. Il souhaitait se rendre en Espagne, pays dans lequel il espérait pouvoir réactualiser la carte de séjour espagnole dont il avait disposé, mais qui n’était plus valide. Il n’avait pas de document d’identité marocain. S’il était mis en liberté, il s’engageait à quitter la Suisse dans les vingt-quatre heures à destination de l’Espagne. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que l’ordre de mise en détention soit réduit à sept semaines au maximum. Le commissaire de police a conclu à la confirmation de sa décision. Le laissez-passer délivré par les autorités marocaines était valable pour une durée de trente jours depuis le 8 août 2018 et aucune date de vol avec escorte n’était connue en l’état. b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé la mesure litigieuse pour une durée de trois mois, reprenant en substance les motifs figurant dans l’ordre de mise en détention. 7. Par acte mis à la poste le 21 août 2018 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que sa détention soit limitée à une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 octobre 2018. Le jugement litigieux violait le principe de la proportionnalité dès lors que, bien qu’il ait un laissez-passer valable, les autorités ne connaissaient pas la date du vol avec escorte policière qu’elles entendaient planifier. Ce faisant, elles n’avaient pas prouvé qu’elles avaient agi avec diligence et célérité. Si la détention était fixée à trois mois, aucun contrôle subséquent ne pourrait avoir lieu. 8. Le 22 août 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 9. Le 23 août 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Aucune autre mesure que la détention administrative de l’intéressé n’était apte à garantir l’expulsion pénale prononcée à son égard. Le recourant avait
- 4/7 - A/2693/2018 catégoriquement refusé de prendre un vol à destination du Maroc, le 9 août 2018, un nouveau vol était confirmé, à brève échéance. En cas de nouveau refus de l’intéressé, les démarches en vue d’une expulsion par voie maritime serait initiée. 10. Le recourant n’a pas utilisé la possibilité qui lui avait été donnée d’exercer son droit à la réplique dans le délai qui lui avait été accordé. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 28 août 2018. 12. Le 29 août 2018, le commissaire de police a transmis à la chambre administrative un rapport de renseignements de la police. Le commandant de bord de l’avion dans lequel une place était réservée pour le recourant le 27 août 2018 avait refusé que ce dernier embarque à bord dès lors que, au pied de la passerelle, l’intéressée avait commencé à s’énerver, à gesticuler de façon énergique et à proférer des menaces contre la police et les passagers. De plus, lors de la fouille précédant cette tentative de renvoi, une lame de rasoir jetable avait été trouvée dans sa chaussure gauche. À ce moment, l’intéressé avait manifesté son opposition au renvoi et annoncé qu’il allait commettre une boucherie dans l’avion. Ce rapport a été transmis au recourant, avec l’indication que la cause restait gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 août 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.). 3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- 5/7 - A/2693/2018 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). 4. En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et ch. 3 LEtr en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEtr ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, ou si elle a été condamnée pour crime. Par crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est le cas notamment du vol en bande ou du recel. 5. En l’espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, ne sont à juste titre pas contestées par le recourant. 6. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).
- 6/7 - A/2693/2018 7. En l’espèce, le recourant s’est opposé à son renvoi lors de la première tentative réalisée, alors même qu’il était encore retenu par les autorités pénales. Il a d’autre part fermement indiqué qu’il n’entendait pas se rendre au Maroc lors de son audition devant le TAPI. De plus, il a fait échouer, par son comportement, la deuxième tentative de renvoi. Son vœu de quitter la Suisse à destination de l’Espagne est irréalisable, dès lors qu’il ne dispose ni de document d’identité marocain ni d’une autorisation de séjour en vigueur dans ce pays et que son séjour y serait illégal (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2). Il ne dispose d’un droit de séjour qu’au Maroc, pays dans lequel il refuse de se rendre. En outre, l’autorité a respecté le principe de célérité : deux tentatives pour exécuter le renvoi ont été mises sur pied en moins d’un mois, en vain au vu de l’attitude du recourant. La durée de la mesure, soit trois mois, respecte le principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le jugement litigieux sera confirmé, dès lors qu’il est en tous points conformes au droit. Le recours sera rejeté. 8. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 août 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 7/7 - A/2693/2018 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Delphine Poussin, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
S. Cardinaux
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110