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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.09.2018 A/2688/2018

28. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,617 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2688/2018-ACTDP ATA/1009/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 septembre 2018 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Mme A______ représentée par Me David Metzger, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT

- 2/5 - A/2688/2018 Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 septembre 2017 ; vu l’action pécuniaire déposée le 10 août 2018 par Mme A______ contre le Conseil d’État, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que la chambre administrative condamne celui-ci à lui verser, à titre d’arriérés de traitement pour la période du 4 février 2015 au 24 août 2016, la somme de CHF 143’586.80, avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2015 (date moyenne), à charge pour l’employeur d’effectuer les déductions sociales idoines, ainsi qu’à lui verser, à titre d’arriérés de traitement pour la période du 1er mars au 31 août 2018 la somme de CHF 45’343.20, avec intérêt à 5 % dès le 1er juin (date moyenne), à charge pour l’employeur d’effectuer les déductions sociales idoines, ordonne au défendeur de procéder au versement mensuel et régulier du traitement dès le 1er septembre 2018 et jusqu’à nouvel avis, déboute celui-ci de toutes autres ou contraires conclusions et lui alloue une indemnité de procédure de CHF 5’000.- pour les frais occasionnés par la procédure de mesures provisionnelles, à la charge de l’État de Genève ; vu les conclusions au fond de Mme A______, tendant à ce que le Conseil d’État soit condamné à lui verser, à titre d’arriérés de salaire pour la période du 4 février 2015 au 31 août 2018, la somme de CHF 351’409.80, avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2016 (date moyenne), à charge pour l’employeur d’effectuer les déductions sociales idoines, procède avec effet immédiat au versement de ladite somme ainsi qu’au versement mensuel et régulier de son traitement dès le 1er septembre 2018 et jusqu’à nouvel avis, soit condamné à lui verser la somme de CHF 6’534.65 à titre d’arriérés pour les années 2015, 2016, 2017 et pro rata temporis pour 2018, avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2016 (date moyenne), à charge pour l’employeur d’effectuer les déductions sociales idoines, soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, enfin à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 10’000.- lui soit allouée pour la procédure au fond ; vu la réponse du 7 septembre 2018 du Conseil d’État, représenté par l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE), concluant à l’irrecevabilité de l’action pécuniaire, au rejet de la demande de mesures provisionnelles et de l’action pécuniaire dans la mesure où elles étaient recevables, les frais de la cause devant être mis à la charge de la demanderesse, mais précisant qu’à teneur d’une lettre du département du 4 septembre 2018, l’État de Genève s’apprêtait à verser, à fin septembre 2018, à l’intéressée les arriérés de traitement pour la période du 4 février 2015 au 30 septembre 2018, sous réserve de prétentions de tiers ; attendu que Mme A______ a été engagée au sein de l’administration cantonale, auprès d’un département (ci-après : le département) à compter du 27 mai 2002 et a été nommée fonctionnaire avec effet au 1er juin 2005 ;

- 3/5 - A/2688/2018 qu’après la constatation de la nullité de la libération de son obligation de travailler décidée par son service, respectivement le département les 19 juin et 29 juillet 2014 par arrêt de la chambre administrative du 28 octobre 2014 (ATA846/2014), la demanderesse a fait l’objet, le 24 décembre 2014, d’une décision incidente de blocage de son traitement par le département, qui a été annulée le 6 février 2015 par celui-ci, ce qui a rendu sans objet le recours déposé contre la décision du 24 décembre 2015 (ATA/167/2015 du 13 février 2015) ; que l’arrêté du 4 février 2015 déclaré exécutoire nonobstant recours, par lequel le Conseil d’État a ouvert une enquête administrative à l’encontre de l’intéressée et a prononcé sa suspension provisoire ainsi que la suppression de toute prestation à la charge de l’État, a, après la réception du rapport d’enquête administrative, été suivi d’un arrêté de la même autorité du 24 août 2016, déclaré exécutoire nonobstant recours, révoquant Mme A______ avec effet rétroactif au 4 février 2015, lequel a été annulé par arrêt de la chambre administrative du 21 février 2017 au motif que l’action disciplinaire était prescrite (ATA/215/2017), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_281/2017 du 26 janvier 2018, ledit ATA précisant en outre que les conclusions de l’intéressée en levée immédiate de sa suspension et en paiement du rétroactif du traitement étaient exorbitantes au litige, celui-ci étant circonscrit au prononcé, le 24 août 2016, de la révocation, et n’étaient en conséquence pas recevables (consid. 17) ; que l’ATA/215/2017 précité a été suivi d’un échange de courriers entre Mme A______ et le département, initié le 10 mars 2017, celle-là – qui a été en incapacité de travail à 100 % puis à 70 %, avec une reprise de sa capacité de travail entière dès le 1er mars 2018 – sollicitant un retour dans un poste adapté, compte tenu de son atteinte à la santé, et restant dans l’attente de ses arriérés de salaire dus depuis le mois de février 2015 ; que parallèlement, l’intéressée est arrivée le 12 janvier 2017 en fin de droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage qui lui avait été versée depuis le 30 août 2016, et bénéficie depuis lors des prestations financières d’aide sociale de l’Hospice général ; considérant qu’aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ;

- 4/5 - A/2688/2018 ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3), et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités), de sorte que, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; qu’en l’espèce, indépendamment de la question de la recevabilité de l’action de Mme A______ – qui peut demeurer à ce stade indécise –, ordonner les mesures provisionnelles sollicitées par la demanderesse reviendrait en tout état de cause à lui octroyer en grande partie l’objet même de ses conclusions, alors que le calcul qu’elle a effectué pour la détermination des montants réclamés est contesté par l’intimé ; qu’au surplus, la restitution du montant qui lui serait alors versé ne serait vraisemblablement pas garantie en cas de rejet total ou partiel de sa demande au fond ; qu’au demeurant, les arriérés de traitement pour la période du 4 février 2015 au 30 septembre 2018, sous réserve de prétentions de tiers, devraient être versés dans les jours présents à Mme A______ ; que partant, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée, en tant qu’elle est recevable, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande de mesures provisionnelles formée par Mme A______ dans le cadre de son action introduite le 10 août 2018 à l’encontre du Conseil d’État devant la chambre administrative de la Cour de justice ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- 5/5 - A/2688/2018 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me David Metzger, avocat de la demanderesse, ainsi qu’au Conseil d’État.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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