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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.2008 A/2685/2008

30. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·708 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2685/2008-LCR ATA/507/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 septembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/2685/2008 EN FAIT 1. Monsieur B______ est un ressortissant français, domicilié à Bellegarde Sur Valserine. 2. Le 7 juillet 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) lui a notifié une décision d’interdiction de circuler sur le territoire suisse et dans la Principauté du Liechstenstein au volant de tous véhicules à moteur, pour une durée de six mois. M. B______ avait été contrôlé le 6 juin 2008 au volant de son véhicule alors qu’il était dépourvu d’un permis de conduire valable, son permis de conduire français ayant été annulé depuis le 30 avril 2008. 3. Par courrier du 17 juillet 2008, M. B______ a recouru contre cette décision. Il avait besoin de son véhicule pour aller au travail. Il n’était pas au courant que son permis de conduire français avait été suspendu. Il joignait à son recours un courrier d’Adecco attestant qu’il travaillait chez Rolex. 4. M. B______ a été convoqué pour une audience de comparution personnelle devant se tenir le 28 août 2008. Il ne s’est pas présenté, ni excusé. 5. Le recourant a été reconvoqué par pli recommandé du 28 août 2008 pour une nouvelle audience le 19 septembre 2008. Il ne s’est à nouveau pas présenté. 6. Le SAN a persisté dans les termes de sa décision. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/255/2008 et ATA/252/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/195/2008 du 22 avril 2008 et ATA/148/2008 du 1er avril 2008 ainsi que les références citées). En l’espèce, le recourant a été convoqué pour une première audience de comparution personnelle, à laquelle il ne s’est pas présenté. Il a alors été convoqué

- 3/4 - A/2685/2008 par pli recommandé, lequel a été retourné par la poste au tribunal de céans, sans que le recourant ne soit allé le retirer. Le recourant se désintéresse ainsi du sort de la cause qu’il a pourtant luimême introduite. Il n’y a pas lieu d’en poursuivre plus avant l’instruction ; le recours sera déclaré irrecevable. 3. En application de l’article 87 alinéa 1er LPA, le recourant sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2008 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2008 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/2685/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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