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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2013 A/2682/2012

24. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·951 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2682/2012-ICC ATA/627/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2013 1 ère section dans la cause

Madame C______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2012 (JTAPI/1274/2012)

- 2/4 - A/2682/2012 EN FAIT 1. Par courrier du 27 juillet 2012, Madame C______, contribuable à Genève, a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision sur réclamation prononcée par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) le 18 juillet 2012, concernant ses impôts cantonaux et communaux 2010. 2. Le 7 septembre 2012, le TAPI a accusé réception du recours. La décision sur réclamation litigieuse devait être transmise avant le 19 septembre 2012, sous peine d’irrecevabilité. De plus, Mme C______ devait verser une avance de frais de CHF 500.- dans le délai indiqué sur le bulletin de paiement annexé, soit avant le 10 octobre 2012, sous peine d’irrecevabilité. 3. Mme C______ a versé l’avance de frais sollicitée le 12 octobre 2012. 4. Par jugement du 7 novembre 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais ayant été effectuée tardivement. 5. Le 26 novembre 2012, Mme C______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Elle avait certes réglé l’avance de frais avec deux jours de retard, car elle pensait que le délai pour effectuer ce versement était fixé bien audelà du 12 octobre 2012. 6. Le recours a été transmis, pour information, à l’AFC. 7. Le 3 janvier 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 8. Le 5 février 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai

- 3/4 - A/2682/2012 raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/402/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/258/2011 du 19 avril 2011). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé a été versée deux jours après l'expiration du délai imparti. 4. a. Les délais fixés par le juge ont un caractère impératif. Ils peuvent être prolongés sur requête motivée de la personne à laquelle ils sont imposés si cette dernière effectue une démarche dans ce sens avant l’échéance du délai imparti (art. 16 al. 2 LPA). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase, LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229 et les références citées). 5. En l'espèce, la recourante admet avoir procédé tardivement au versement de l'avance de frais, alors qu'elle avait eu en main le courrier du TAPI du 7 novembre 2012. On peut comprendre de ses explications qu'elle n'avait pas lu attentivement ce document, ce qui ne constitue à l'évidence pas un cas de force majeure. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans autre instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. 6. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, bien qu’elle succombe (art. 87 LPA ; ATA/403/2013 déjà cité). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2012 par Madame C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2012 ;

- 4/4 - A/2682/2012 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame C______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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