RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2673/2016-EXPLOI ATA/616/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 mai 2017 1 ère section dans la cause
A______ représentée par Me Mike Hornung, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/9 - A/2673/2016 EN FAIT 1. La société B______ SA (ci-après : B______), dont la raison sociale est devenue, depuis le 8 novembre 2016, A______ (ci-après : A______), a pour but l’exploitation d’établissements publics et de loisirs, tels que cafés, restaurants, bars ou autres et dancings ainsi que l’organisation de spectacles et concerts. Elle exploite l’établissement à l’enseigne « C______» (ci-après : C______), sis D______ à Genève. Madame E______ était administratrice présidente avec signature individuelle de la société jusqu’au 8 novembre 2016. Elle en est l’administratrice vice-présidente, avec signature individuelle depuis. 2. Le 23 janvier 2014, le C______ a obtenu une autorisation de danse, d’animation ou présentation de spectacles. L’exploitant était autorisé à organiser des productions musicales pluridisciplinaires-variétés, jazz, latino. L’autorisation était valable pendant l’année 2014, de 18h à 2h, tous les soirs. 3. Selon un rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (aLRDBH - I 2 21) établi le 22 août 2014, une infraction avait été constatée le lundi 11 août 2014 à 19h55. Le motif était l’exploitation d’un établissement générant des inconvénients pour le voisinage (bruit) et l’organisation d’une animation musicale sans autorisation (chaîne Hi-Fi). L’appointée F______, l’agent G______ et l’agent H______ avaient constaté « à D______ que du bruit de musique de nature à déranger le voisinage était perceptible depuis la rue. Un haut-parleur était placé dans le passage couvert entre le quai et D______, et un autre dans l’établissement donnant sur l’extérieur côté terrasse. De la rue, alors que la porte était ouverte, le volume excessif était clairement audible. Nous avons indiqué au directeur, Monsieur I______, que sans autorisation, il devait mettre un terme à cette animation et ne plus disposer ses haut-parleurs sur le domaine public, ce qu’il a fait ». 4. Le 24 mars 2015, C______ a obtenu le renouvellement de son autorisation de danse, d’animation ou présentation de spectacles pour l’année 2015. 5. Selon un rapport de dénonciation à la LRDBH du 21 avril 2015, une infraction avait été constatée le 13 avril 2015 à 18h50. Le motif était l’exploitation d’un établissement générant des inconvénients pour le voisinage (bruit) et l’organisation d’une animation musicale sans autorisation (chaîne Hi-Fi). L’agent J______, l’agente K______ et le caporal L______ avaient constaté que du bruit excessif de musique provenait du C______ et que le son de la musique était perceptible depuis M______, à plusieurs dizaines de mètres de là. Ils s’étaient
- 3/9 - A/2673/2016 alors rendus à pied par le N______. Ils avaient constaté que le bruit de musique était de nature à déranger le voisinage. Un haut-parleur était placé, côté N______, accédant au passage couvert reliant D______. Quant au deuxième haut-parleur, celui-ci était placé à l’extérieur, sur la partie privée d’entrée de l’établissement susmentionné. Le directeur avait été prié de baisser le volume de la musique et de présenter une pièce d’identité, ce qu’il avait fait. Il avait présenté par ailleurs un courrier du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) daté du 24 mars 2015 au sujet de l’autorisation de danse, d’animation ou présentation de spectacles. Le 14 avril 2015 à 16h50, après avoir pris les renseignements nécessaires, le caporal L______ s’était entretenu avec le directeur d’exploitation et l’avait informé que l’autorisation qu’il avait montrée n’était valable qu’à l’intérieur de son établissement et qu’il n’avait aucune autorisation en ce qui concernait l’extérieur et ses terrasses. La dénonciation lui était en conséquence signifiée. Le rapport mentionnait que l’appointé O______ et le caporal L______ avaient déjà donné un avertissement le 3 juin 2014 à 19h50 pour des faits similaires au directeur d’exploitation. 6. Par courrier du 24 avril 2015, le directeur d’exploitation s’est plaint auprès de la direction de la police municipale de l’attitude du caporal L______ dans le restaurant le lundi 13 avril 2015 à 17h. Il avait demandé à vérifier les autorisations et pris plusieurs photos de celles-ci avec son téléphone portable. Il avait eu une attitude très insistante, et une manière autoritaire et impérieuse de procéder au contrôle, qui avait semblé disproportionnée au directeur d’exploitation au vu des faits. L’attitude du caporal avait attiré l’attention des clients. Le caporal avait par la suite contacté téléphoniquement le directeur d’établissement et avait tenu des propos « à la limite de la xénophobie » fondés exclusivement sur des préjugés et hors contexte. 7. Par réponse du 20 mai 2015, le chef de service de la sécurité et de l’espace public de la Ville de Genève a relevé que les propos du caporal L______ étaient tout à fait déplacés. Il rappellerait à l’agent concerné les règles élémentaires de politesse que devaient respecter les employés de la Ville, à plus forte raison lorsqu’ils étaient en uniforme. 8. Par courrier du 21 janvier 2016, le PCTN a transmis les deux rapports précités. Une sanction et/ou une mesure administrative était envisagée à l’encontre de l’établissement. Un délai leur était octroyé pour se déterminer. 9. Par courrier du 2 février 2016, l’établissement a avoué sa surprise à la lecture des rapports datant de 2014 et 2015. Il contestait les faits.