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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/2659/2008

27. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·659 Wörter·~3 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2659/2008-FIN ATA/441/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008

dans la cause

Monsieur G______

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/4 - A/2659/2008 EN FAIT 1. Par décision du 23 juin 2008, la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur G______, domicilié à Genève, contre une décision du 15 décembre 2005 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). 2. M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 17 juillet 2008, rédigé en langue anglaise. 3. Par courriers simple et recommandé du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif a invité M. G______ à lui faire parvenir un acte rédigé en langue française et cela dans le délai légal de recours, à défaut d’irrecevabilité. 4. Ces courriers n’ont pas été retournés au Tribunal administratif et leur destinataire n’y a pas donné suite. 5. Le 18 août 2008, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger en l’état du dossier. EN DROIT 1. Au terme de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 2. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux cantonaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français et tel est le cas pour les pièces également (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/193/2008 du 22 avril 2008). Le recourant a rédigé son recours en langue anglaise. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l’a pas déclaré irrecevable d’entrée de cause mais il invité le contribuable à déposer un acte en français dans le délai du recours. Toutefois, celui-ci ne s’est pas manifesté et ni le pli recommandé, ni le pli simple n’ont été retournés au Tribunal administratif.

- 3/4 - A/2659/2008 Au vu de ce qui précède, le recours devra être déclaré irrecevable, car il ne respecte pas les exigences formelles posées par la jurisprudence (ATF 122 I 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003). 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du contribuable.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2008 par Monsieur G______ contre la décision du 23 juin 2008 de la commission cantonale de recours en matière d'impôts ; dit qu’un émolument de CHF 400.- est mis à la charge du contribuable ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 4/4 - A/2659/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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