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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.08.2019 A/2650/2019

8. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,503 Wörter·~18 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2650/2019-MC ATA/1216/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 août 2019 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 (JTAPI/654/2019)

- 2/10 - A/2650/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, qui indique être né le ______ 1987 et originaire du Soudan, dépourvu de document d’identité, a déposé le 18 octobre 2009 une demande d’asile en Suisse, laquelle a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Cette décision est entrée en force le 13 avril 2010. La prise en charge et l’exécution du renvoi de l’intéressé ont été confiées au canton de Vaud. 2) Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de Genève a condamné M. A______ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et violation de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal), anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de cent-nonante jours de détention avant jugement, avec sursis partiel de deux ans. Simultanément, le Tribunal a ordonné l’expulsion de l’intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 3) En novembre 2017, les autorités genevoises ont adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de M. A______. À ce jour, ce dernier n’est toujours pas identifié. 4) Le 16 mars 2018, alors que l’intéressé purgeait la peine prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel, il s’est vu délivrer par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une carte de sortie lui impartissant un délai au 10 avril 2018 pour quitter le territoire helvétique. 5) M. A______ a été arrêté à Genève en juin 2018. Une enquête pénale pour rupture de ban est actuellement en cours d’instruction. 6) Le 12 juillet 2019, l’intéressé a été interpellé par les forces de l’ordre genevoises dans le cadre d’un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne. 7) Le 13 juillet 2019, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour empêchement d’accomplir un acte officiel, rupture de ban et infraction à la LEI, puis il a été libéré. Il a fait opposition à ladite ordonnance. Dans le cadre de son audition par la brigade des stupéfiants, il a demandé que son avocat soit informé et que toute notification lui soit adressée. Il a fourni les références dudit conseil (ci-après : conseil de choix). 8) Le 13 juillet 2019 à 18h28, le commissaire de police a prononcé, à l’encontre de M. A______, une interdiction de quitter le territoire de Carouge, tel que délimitée par un plan annexé à ladite décision, pour une durée de douze mois, en application de l'art. 74 LEI.

- 3/10 - A/2650/2019 L’intéressé devait par ailleurs se présenter une fois par semaine à l’OCPM, la première fois le 16 juillet 2019 à 10h précises, pour attester de sa présence. 9) M. A______ a immédiatement formé opposition contre cette décision devant le commissaire de police. Lors de son audition, l’intéressé n’a pas fait mention de la constitution d’un éventuel conseil. 10) Par décision du 15 juillet 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a nommé un avocat d’office (ci-après : avocat d’office) à M. A______. 11) M. A______ ne s'est pas présenté à l’audience fixée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). L’avocat d’office a indiqué n’avoir pas réussi à le contacter malgré plusieurs tentatives, notamment en appelant les numéros de téléphone qui figuraient dans les dossiers pénaux. Il ignorait le ou les motifs pour lesquels son client avait formé opposition. Il a conclu, principalement à l'annulation de la mesure d'assignation litigieuse, subsidiairement à ce que cette assignation soit élargie géographiquement au canton de Genève, plus subsidiairement encore à ce que cette assignation soit modifiée au profit d'une assignation à résidence dans la commune de Meyrin. 12) Par jugement du 16 juillet 2019, le TAPI a rejeté l’opposition de M. A______. L’intéressé séjournait illégalement en Suisse depuis plus de neuf ans. Il ne s’était pas conformé à la mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et avait fait l’objet de plusieurs condamnations depuis qu’il était en Suisse, la dernière fois le 13 juillet 2019. Le commissaire de police pouvait considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions apparaissaient réunies. Les conditions spécifiques de l'art. 74 al. 1 let. b LEI étaient aussi réalisées. La mesure litigieuse était apte à atteindre le but visé par l'assignation à résidence, qui était avant tout celui de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi, aux fins de laquelle, vu la passivité affichée à cet égard par M. A______ depuis la première décision de renvoi prononcée à son endroit en 2009, des mesures devaient être engagées. La commune de Carouge, sur le territoire de laquelle il avait été assigné, incluait pour le surplus l'accès à tous les services et commodités utiles (parcs, centres commerciaux, installations sportives, bibliothèque municipale, permanence médicale, etc). L'intéressé disposait d’une entière liberté de mouvement sur l’ensemble du territoire de ladite commune et pourrait, le cas échéant, y entretenir ses relations sociales ou mener à bien ses affaires courantes. Il n’était au demeurant pas venu lui-même exposer à l’audience les motifs de son

- 4/10 - A/2650/2019 opposition et rien ne permettait de retenir qu’il aurait un besoin particulier de se déplacer hors du périmètre assigné. La durée de l'assignation, certes importante, demeurait en outre admissible au regard de la jurisprudence, compte tenu du comportement de M. A______, qui avait violé l’ordre juridique suisse à réitérées reprises, de sa situation personnelle, en particulier le fait qu'il séjournait illégalement en Suisse et se soustrayait à son renvoi depuis neuf ans, et des conditions d'exécution de la mesure en question. Dite mesure respectait ainsi le principe de proportionnalité. 13) Par télécopie du 16 juillet 2019 à 19h32, le conseil de choix de l’opposant a sollicité la suspension de la procédure et la restitution de l’effet suspensif. Si une audience devait toutefois être agendée, il sollicitait notamment, préalablement, de pouvoir consulter le dossier. 14) Par courrier du 18 juillet 2019, le TAPI a informé le conseil de choix du prononcé du jugement et de sa notification en l’étude de l’avocat d’office. 15) Par acte du 26 juillet 2019, sous la plume de son conseil de choix, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à l’annulation de celui-ci et cela fait à ce qu’il soit constaté que l’interdiction litigieuse était contraire au droit. Subsidiairement, une interdiction de quitter le territoire de la Ville de Genève pouvait être prononcée. Préalablement, il devait être auditionné. Il avait fui un conflit armé au Soudan en 2009. Son village avait fait l’objet d’un massacre au cours duquel il avait failli perdre sa main. Il n’avait pas pu faire l’objet des soins nécessaires avant d’être soigné aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il subvenait à ses besoins, travaillant comme déménageur, puis comme coach sportif personnel. Il avait développé un réseau de sportifs amateurs via les réseaux sociaux. Pour se loger, il pouvait parfois compter sur son ex-compagne domiciliée à Meyrin ou sur d’autres amis, rencontrés au fil des années, qui vivaient respectivement à Plainpalais ou au Bois-des-Frères. Il allait parfois prendre refuge, et notamment se doucher, chez une connaissance au ______, boulevard B______ à Genève. Le 12 juillet 2019, il avait été interpellé par la police. Lors de son audition, il avait indiqué qu’il souhaitait que son avocat soit informé de son arrestation et que tout avis de procédure ou décision soit notifié à l’étude de celui-ci. Le procès-verbal le mentionnait. Or, il n’avait pas été donné suite à cette demande. Son téléphone et ses deniers lui avaient été confisqués. M. A______ avait consulté un avocat le 16 juillet 2019, lequel s’était constitué le jour-même auprès du TAPI. Or, ce n’était que le 18 juillet 2019 que le TAPI avait réagi en indiquant au conseil concerné qu’un jugement avait d’ores et déjà été rendu.

- 5/10 - A/2650/2019 Son droit d’être entendu avait été violé. Les autorités avaient ignoré l’élection de domicile auprès de son conseil de choix ainsi que la constitution de celui-ci. Par ailleurs, aucune notification n’avait eu lieu à l’adresse de logement fournie par le recourant. Adressée à un autre avocat que celui en l’étude auprès duquel M. A______ avait dûment élu domicile, la convocation à l’audience ne pouvait pas être considérée comme valablement notifiée. Ce non-respect du domicile élu était d’autant plus grave que le conseil d’office n’avait pas de moyen de joindre son client, le téléphone de celui-ci ayant été confisqué dans le cadre de la procédure pénale. Il était contesté que les conditions de l’art. 74 LEI soient remplies. Il bénéficiait de revenus sans lien avec un trafic de stupéfiants, ne troublait par l’ordre public, effectuait des déménagements dans le centre-ville et du coaching sportif individualisé dans les préaux d’école du centre-ville de Genève, collaborait avec les autorités et suivait un traitement médical en chirurgie de la main et des nerfs auprès des HUG. Il logeait épisodiquement hors de la commune de Carouge. Dans ces conditions, l’obligation faite au recourant de se manifester hebdomadairement à l’OCPM était apte et suffisante pour atteindre le but recherché. 16) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’était pas habilité à séjourner en Suisse. Contrairement aux allégations du recourant, seul un traitement médicamenteux avait été jugé nécessaire par les HUG. Pour le surplus, son état de santé l’autorisait à travailler comme déménageur et coach sportif. Ses déclarations relatives à ses attaches sur le territoire helvétique étaient vagues et non documentées. Lors de son audition, il n’avait pas indiqué disposer d’un mandataire dans le cadre d’une procédure d’asile ou de police des étrangers. Cela ne ressortait pas non plus du dossier. M. A______ avait formé immédiatement opposition à la mesure prononcée, raison pour laquelle un avocat d’office lui avait été désigné. Son droit d’être entendu n’avait pas été violé. 17) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. La mesure n’était pas proportionnée, ce que le commissaire admettait puisqu’il mentionnait que la mesure d’assignation litigieuse n’interdisait rien qui ne lui soit déjà interdit. Le principe de la proportionnalité était violé, le sous-principe de la nécessité n’étant pas respecté. Il produisait les documents attestant du respect de son obligation de se présenter à l’OCPM les 16, 23 et 30 juillet 2019. 18) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 6/10 - A/2650/2019 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 juillet 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.). 4) Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche aux autorités d’avoir ignoré la constitution de son conseil de choix, l’élection de domicile auprès de l’étude de celui-ci, et d’avoir procédé à une notification de la convocation en ignorant l’adresse fournie par le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, les coordonnées de son avocat de choix et la mention de l’élection de domicile ne ressortent pas du dossier. Seul le procès-verbal de l’audition de l’intéressé par la brigade des stupéfiants, dans le cadre de la procédure pénale, en fait mention. S’agissant du volet administratif, le recourant a fait opposition à la mesure d’assignation à résidence immédiatement, lors de son audition par le commissaire. Il n’a pas mentionné l’existence d’un conseil, se limitant à communiquer l’adresse de son amie à Meyrin. Or, la notification au domicile élu s'impose seulement si la partie a désigné un mandataire pour les besoins d'une procédure déterminée (SJ 1999 II 301). Pour le surplus, le courrier du conseil de choix a été adressé au TAPI le 16 juillet 2019, par télécopie à 19h32, alors que le jugement du TAPI avait été prononcé et communiqué le jour même aux parties. S’agissant de l’adresse fournie par le recourant, celui-ci a, à plusieurs reprises, indiqué qu’il n’y habitait pas. Il s’agissait de l’adresse de sa petite amie, tout en précisant qu’il n’y dormait plus depuis deux mois. C’est en conséquence à bon droit que le TAPI a, le 15 juillet 2019, dès réception du dossier, et la veille de l’audience, nommé un avocat d’office (art. 12 al. 2 LaLEtr) à la défense des intérêts de l’opposant, l’intéressé n’ayant pas constitué de mandataire pour l’assister dans la présente procédure. Le grief est infondé. https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005 https://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010

- 7/10 - A/2650/2019 5) a. Au terme de l’art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage ou pour une infraction à la LStup. b. Une mesure d’assignation territoriale doit être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre de l’assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). c. En l'espèce, le recourant conteste le principe de la mesure d'assignation. S'agissant de la première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI, le recourant a fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, ce qu’il ne conteste pas. La première condition est remplie. S'agissant de la seconde condition, le recourant a été condamné par jugement du 10 octobre 2017 du Tribunal correctionnel notamment pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel de deux ans. Condamné notamment pour infraction à la LStup, la seconde condition de l’art. 74 al. 1 LEI est remplie. Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est fondé. 6) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il critique l'étendue de l’assignation territoriale. a. En l’espèce, ladite mesure permet de limiter le risque que le recourant commette de nouvelles infractions sur l’ensemble du territoire genevois, étant rappelé qu’outre la condamnation susmentionnée par le Tribunal correctionnel, de https://intrapj/perl/decis/137%20I%20167 https://intrapj/perl/decis/136%20I%20197

- 8/10 - A/2650/2019 nouveaux faits sont survenus le 12 juillet 2019, l’intéressé ayant été interpellé par les forces de l’ordre genevoises dans le cadre d’un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne. La mesure est en conséquence nécessaire. b. La mesure litigieuse est également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. c. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaît que l'intéressé est, depuis 2010, sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale. L’intéressé faisant l’objet d’une décision de renvoi depuis plus de neuf ans, une assignation territoriale sur le territoire d’une seule commune permet de mieux contrôler la présence de l’intéressé. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’une autre mesure, moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l’OCPM ou telle une assignation sur la commune de la Ville de Genève, d’une superficie de plus de 15 km2, même assortie de contrôles plus réguliers, permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure. Par ailleurs, la commune de Carouge, sur le territoire de laquelle le recourant a été assigné à résidence, dispose de parcs communaux, d'installations sportives, diverses infrastructures sociales, de centres commerciaux et s’étend sur 2,7 km2. L'intéressé, qui jouit d'une liberté de mouvement totale sur le territoire en question, peut ainsi profiter de ces infrastructures et entretenir des relations sociales à l'intérieur dudit territoire. Par ailleurs, la mesure litigieuse a été assortie d’exceptions, pour lui permettre de se rendre à l’OCPM, une fois par semaine et l’autorise à se rendre dans d’autres lieux (médicaux, administratifs, judiciaires) pour autant qu’il soit porteur d’une convocation écrite ou d’une carte de rendez-vous. Il est enfin autorisé à se rendre, par le trajet le plus direct, au centre administratif du Bouchet. En outre, la mesure ne fixe aucune limite aux visites que le recourant peut recevoir et aux relations qu'il peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné ou par d’autres moyens de communication. La durée de la mesure est, certes, importante. Elle demeure cependant proportionnée. Compte tenu du comportement du recourant, qui a été condamné pour infractions en matière de stupéfiants, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la durée de l’assignation à résidence n’apparaît pas disproportionnée. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 9/10 - A/2650/2019 7) La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière:

S. Cardinaux la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/2650/2019

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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