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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.06.2010 A/2647/2009

15. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·851 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2647/2009-ICC ATA/412/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 juin 2010 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Michel Lambelet, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 février 2010 (DCCR/220/2010)

- 2/4 - A/2647/2009 EN FAIT 1. Le 15 février 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable, pour non-versement de l’avance de frais, le recours interjeté par Monsieur B______ contre la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 3 juin 2009 rejetant partiellement sa réclamation contre le bordereau relatif à l’impôt cantonal et communal 2007 (ci-après : ICC 2007). 2. Par acte du 9 mars 2010, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance. Il avait acquitté l’avance de frais dans le délai imparti. 3. Le 12 mars 2010, le tribunal de céans a transmis le recours et les pièces qui l’accompagnaient à la commission, en lui demandant de bien vouloir se déterminer. 4. Le 16 mars 2010, la commission a produit son dossier en indiquant qu’elle avait à tort déclaré le recours du contribuable irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais, celle-ci ayant bien été effectuée. La cause devait lui être renvoyée afin qu’elle statue sur le fond. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA. En particulier, aux termes de l'art. 86 LPA, à réception d'un recours, la juridiction administrative saisie doit inviter le recourant à s'acquitter d'une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. b. Elle doit fixer, à cet effet, un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA) au terme duquel si l’avance de frais n’a pas été effectuée, le recours est déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours.

- 3/4 - A/2647/2009 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a payé l’avance de frais requise par la commission dans le délai imparti par cette dernière. La décision est dès lors infondée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). La décision de la commission sera annulée et la cause renvoyée à la commission pour qu’elle statue sur les autres éléments de recevabilité et sur le fond du litige. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, ni de l’AFC qui, vu l’objet et l’issue du litige, n’a pas été invitée à formuler d’observations, Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2010 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 février 2010 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 15 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; renvoie la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 4/4 - A/2647/2009 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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