RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2640/2004-LCR ATA/344/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 mai 2005 1ère section dans la cause
M. A___________ représenté par Me Yves Bertossa, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/2640/2004 EN FAIT 1. M. A__________, domicilié à Onex, exerce la profession de chauffeur de taxis. Il est titulaire d’un permis de conduire professionnel délivré à Genève, le 14 juin 1989. 2. Le 30 août 2004 à 13h20, des agents de police qui circulaient dans une voiture de service en sens inverse de l’intéressé ont interpellé celui-ci. Les agents montaient la route des Franchises en direction du carrefour du Bouchet alors que M. A__________ venait de ce carrefour et circulait sur l’avenue Edmond-Vaucher en direction de Châtelaine. Arrivé à l’intersection avec la route des Franchises, les agents ont constaté que M. A__________ n’avait pas accordé la priorité à une femme qui se trouvait sur le refuge central et souhaitait traverser avec la poussette qu’elle tenait devant elle, le second tronçon de l’avenue Edmond-Vaucher sur le passage de sécurité se trouvant à cet endroit. Interpellé pour avoir refusé la priorité à cette piétonne, M. A__________ a protesté. L’identité de la piétonne, Mme S__________, a été relevée. Elle avait indiqué verbalement aux agents qu’elle avait été dans l’obligation de s’arrêter sur le refuge. Aucune déclaration de celle-ci n’avait cependant été protocolée. 3. M. A__________ n’a pas contesté la contravention qu’il a reçue et il s’en est acquitté. 4. Par arrêté du 9 décembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a infligé à M. A__________ un avertissement estimant que le jour des faits il avait compromis la sécurité du trafic et enfreint les articles 26 et 33 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1951 (LCR - RS 741.01) ainsi que l’article 6 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR – RS 741.11). 5. Par acte posté le 27 décembre 2004, M. A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cet avertissement. 6. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 1er avril 2005. En fait, M. A__________ avait contesté la contravention mais selon le courrier qu’il avait reçu du service en question, la contestation était tardive. 7. Sur quoi, le tribunal a décidé de convoquer les deux agents, la piétonne et le passager de M. A__________, soit M. E__________ dont le recourant devait indiquer l’adresse au tribunal.
- 3/5 - A/2640/2004 8. Une audience d’enquêtes s’est tenue le 2 avril 2005. Les deux agents ont confirmé leur rapport. La piétonne était prioritaire et le taxi aurait dû s’arrêter, ce qu’il n’avait pas fait. M. A__________ a maintenu qu’à cet endroit il n’y avait pas de refuge. Selon lui, la piétonne était sur le trottoir opposé soit sur la droite des agents de sorte qu’il ne lui avait pas refusé la priorité. Entendue sous la foi du serment, Mme S__________ a certifié qu’elle avait dans la poussette son petit-fils âgé d’un an. Elle voulait traverser la rue en haut de la route des Franchises à un endroit où il y avait un refuge. A quelques mètres d’elle se trouvait une voiture de police. Arrivée sur le refuge situé au milieu de la chaussée, elle avait essayé de poursuivre son chemin sur le passage de sécurité pour achever la traversée de la rue Edmond-Vaucher. Elle était restée clouée sur le refuge car un taxi arrivait sur sa droite, rapidement et elle avait pensé que si elle poursuivait son chemin, c’était sa fin. La police était intervenue en demandant au conducteur du taxi s’il ne l’avait pas vue. Le chauffeur avait alors répondu que non. Elle avait pu traverser le reste de la route mais était très émotionnée. A la requête du juge délégué aussi bien les agents que la piétonne ont établi un croquis. Il apparaît de ces deux croquis que les agents et la piétonne ont décrit la situation de la même manière. 9. A la suite de cette audience, M. A__________ a indiqué au juge délégué qu’il renonçait à l’audition de M. E__________. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2005, la LCR a été modifiée. Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005). 3. Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).�
- 4/5 - A/2640/2004 Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Le conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées ; il en est de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Même si l’on admet par hypothèse que le piéton n’a pas manifesté clairement son intention, il n’en reste pas moins qu’en ne déférant pas à son obligation de prudence particulière avant un passage de sécurité, le recourant a violé les dispositions légales et réglementaires. Il n’a en effet pas accordé une importance toute particulière au fait que la piétonne, poussant une poussette, se trouvait sur un refuge, ainsi que les enquêtes l’ont établi malgré les dénégations de l’intéressé. En effet, au vu de l’isolement et de la vulnérabilité d’un piéton au milieu du trafic en pareille situation, une probabilité accrue existe pour qu’il opère plus rapidement qu’à partir du trottoir la suite de sa traversée à la première occasion qu’il jugera propice, à tort ou à raison. Ainsi, la faute du recourant consiste à ne pas avoir fait preuve d’assez de circonspection à ce moment. 4. La faute commise est ainsi réalisée. En prononçant à l’encontre de M. A__________ un avertissement fondé sur l’article 16 alinéa 2 LCR, le SAN a fait une saine appréciation de toutes les circonstances du cas d’espèce. Il a en particulier considéré que le recourant n’avait pas d’antécédent et que la faute ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu’elle justifiait un retrait de permis. 5. En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. A__________ (art. 87 LPA). Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure. �
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- 5/5 - A/2640/2004 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2004 par M. A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004 lui infligeant un avertissement ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Me Yves Bertossa, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :