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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/2637/2015

6. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,222 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; PROLONGATION DU DÉLAI ; FORCE MAJEURE ; ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION | Le recours posté le dernier jour du délai de recours ne contient aucune conclusion concernant le jugement du TAPI. Il ne contient de plus pas l'esquisse d'un grief et ne présente aucune argumentation succinte. Enfin, le représentant des recourants ne produit aucun justificatif permettant d'envisager que la laryngite pour laquelle il est traité depuis fin décembre 2017 constitue un cas de force majeure. Recours irrecevable. | LPA.65; LPA.72; LPA.16.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2637/2015-ICCIFD ATA/124/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 4ème section dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Decimal bureau fiduciaire, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2017 (JTAPI/1376/2017)

- 2/5 - A/2637/2015 EN FAIT 1) Par courrier du 22 janvier 2018, Decimal bureau fiduciaire agissant pour le compte de Madame et Monsieur A______ a informé la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qu’il formait recours contre le jugement du Tribunal administrative de première instance (ci-après : TAPI) du 20 décembre 2017, reçu le 23 suivant, dans une cause opposant ses mandants à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). Le responsable du dossier au sein du bureau fiduciaire n’avait pas réussi à préparer le dossier du recours à la date du 22 janvier 2018 en raison d’une laryngite aiguë qui avait fortement perturbé sa vie privée et son activité professionnelle. Il était suivi depuis le 27 décembre 2017 par un médecin auquel il avait demandé une attestation médicale. Il sollicitait qu’un délai à fin février lui soit accordé pour présenter les éléments du dossier fiscal et la position « du » contribuable. 2) Le 28 janvier 2018, la chambre administrative a transmis le dossier à l’AFC-GE et a informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 1 ; ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2). 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 4) Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner

- 3/5 - A/2637/2015 l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/1351/2015 consid. 3 du 15 décembre 2015 et les références citées). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/593/2017 du 23 mai 2017 consid. 3 et les références citées). Tel n'est pas le cas d'une facture d'électricité qui est contestée alors que l'on ne sait pas si son récipiendaire entend qu'elle soit annulée ou réduite, et qui mentionne par ailleurs dans ses écritures que la problématique est liée à une autre, non en jeu en l'espèce (ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 4). Plus récemment encore, la chambre de céans a déclaré irrecevable un recours désigné comme tel mais ne contenant que des conclusions constatatoires non précisées sur demande du juge délégué (ATA/293/2016 précité) ; un recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s'il concernait également les prestations d'assistance, ce alors que la recourante n'avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 précité) ; ainsi qu'un recours rédigé en matière fiscale par un mandataire professionnel qualifié (ci-après : MPQ), et qui ne contenait que des conclusions constatatoires au lieu de conclusions formatrices (ATA/1206/2017 du 22 août 2017). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 consid. 4). 5) En l’espèce, le recours a été posté le dernier jour du délai. Il est rédigé par un MPQ. Pourtant, il ne contient aucune conclusion concernant le jugement du TAPI, ce qui n’est pas admissible. Le courrier ne permet pas même de déterminer s’il s’agit d’une contestation totale ou partielle du jugement querellé. Il ne contient pas l’esquisse d’un grief et ne présente aucune argumentation succincte. La démarche s’apparente à une tentative de sauvegarde de délai. Le recours ne répond ainsi à aucune des exigences qui doivent être remplies sous peine d’irrecevabilité. 6) Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable et sera déclaré tel sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 7) Compte tenu de ce qui précède, la demande de prolongation de délai est sans objet, étant relevé que le délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure (art. 16 al. 1 LPA), soit des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de manière irrésistible (ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 et les références citées), et que le représentant des recourants ne produit

- 4/5 - A/2637/2015 aucun justificatif permettant d’envisager que la laryngite pour laquelle il est traité depuis fin décembre 2017, puisse entrer dans la catégorie précitée. 8) Malgré l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera octroyée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 janvier 2018 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2017 ; dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Decimal bureau fiduciaire, mandataire des recourants, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 5/5 - A/2637/2015

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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