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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.10.2016 A/2626/2016

14. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·476 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2626/2016-AMENAG ATA/868/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 octobre 2016

dans la cause

A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE

- 2/3 - A/2626/2016 Considérant : que, le 8 août 2016, A______ formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre l’amende administrative prononcée le 6 juillet 2016 par le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'agriculture ; que, par lettre datée du 9 août 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 8 septembre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 20 septembre 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 5 octobre 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourantee n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 août 2016 par A______, contre l’amende administrative du 6 juillet 2016 du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'agriculture ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'agriculture.

- 3/3 - A/2626/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Hugi la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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