RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2622/2011-FPUBL ATA/622/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 octobre 2011 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat contre HAUTE ÉCOLE SPECIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE représentée par Me François Bellanger, avocat
- 2/4 - A/2622/2011 Vu la décision du 29 juin 2011 de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO), exécutoire nonobstant recours, résiliant pour le 30 septembre 2011 le contrat de travail de Monsieur X______, au motif de manquements successifs à ses obligations réglementaires et à ses propres engagements ; vu le recours interjeté le 30 août 2011 par M. X______ contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à la poursuite des rapports de travail au-delà du 30 septembre 2011 ; vu les conclusions préalables dudit recours, demandant la restitution de l’effet suspensif ; attendu qu’à l’appui de ses conclusions préalables, M. X______ considère que la jurisprudence de la chambre de céans sur l'absence de restitution de l'effet suspensif lorsque l'autorité intimée n'entend pas réintégrer la personne licenciée ne trouve pas application en l'espèce, dans la mesure où la violation de prescriptions formelles, en particulier le droit d'être entendu, est si grossière que la décision de licenciement doit être considérée comme absolument nulle ; vu les observations du 20 septembre 2011 de la HES-SO sur la requête de restitution de l’effet suspensif, s’opposant à ce qu’il y soit fait droit ; attendu qu'à l'appui de cette conclusion, la HES-SO a réaffirmé sa volonté de mettre fin aux rapports de travail quelle que soit l'issue de la procédure ; la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) n’avait pas compétence, au fond, pour en imposer la poursuite même en cas d’issue favorable du recours, et par ailleurs la décision attaquée ne violait aucune prescription formelle et était pleinement valable ; considérant en droit : qu’interjeté devant la juridiction compétente (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) contre une décision rendue le 29 juin 2011 et notifiée le même jour, le recours est prima facie recevable ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATA/559/2008 du 3 novembre 2008) ; que la HES-SO a clairement manifesté sa volonté de mettre fin aux rapports de travail et ne pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 30 septembre 2011, quelle que soit l'issue de la présente procédure ;
- 3/4 - A/2622/2011 que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/208/2010 du 25 mars 2010 ; ATA/316/2008 du 17 juin 2008) ; que l’art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), applicable par renvoi de l'art. 21 al. 2 et 4 de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998 (LHES-GE - C 1 26), ne permet pas à la chambre administrative d’ordonner la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés à tort ; que dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que la HES-SO risquerait de ne pas être à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue, sa solvabilité n’étant pas mise en cause ; que s'agissant du sort de la décision de licenciement, le recourant conclut formellement seulement à son annulation, et non à la constatation de sa nullité ; qu'en outre, le sort à donner à la décision de résiliation - confirmation, annulation partielle ou totale, ou constatation de nullité - ne pourra être tranché en l'espèce qu'après instruction du recours et respect du droit d'être entendu de l'autorité intimée sur cette question ; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution d’effet suspensif sera rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 30 avril 2011 par Monsieur X______ contre la décision prise le 29 juin 2011 par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 4/4 - A/2622/2011 communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.
La présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :