RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2619/2015-PE ATA/1044/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2016 1 ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Daniela Linhares, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2015 (JTAPI/1430/2015)
- 2/5 - A/2619/2015 EN FAIT 1. Par décision du 24 juin 2015, confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 décembre 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a révoqué l’autorisation de séjour de Madame A______ – avant son divorce Madame B______ -, ressortissante marocaine née en 1981, et lui a imparti un délai échéant au 24 septembre 2015 pour quitter la Suisse. 2. Le 11 janvier 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’un permis de séjour avec activité lucrative, subsidiairement à ce qu’elle soit provisoirement admise en Suisse. Elle indiquait notamment être enceinte d’un enfant dont le père était un ressortissant suisse ; le terme étant prévu au mois de juin 2016. 3. Le 9 février 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 4. Les parties ont étés entendues en audience de comparution personnelle le 19 septembre 2016. Mme A______ avait accouché d’une petite fille, prénommée C______. Un rendez-vous était fixé à la mairie pour que le père, de nationalité suisse, la reconnaisse. 5. Le 22 septembre 2016, Mme A______ a transmis à la chambre administrative une copie de l’acte de naissance de sa fille, ainsi que de la reconnaissance de cette dernière par un ressortissant genevois. Depuis cette reconnaissance, C______ était de nationalité genevoise. 6. Le 12 octobre 2016, l’OCPM a transmis à la chambre administrative un courrier qu’il avait adressé à Mme A______. L’intéressée était mère d’une enfant suisse. La décision initiale était partiellement annulée et le dossier allait être transmis au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) afin qu’il approuve la poursuite du séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) L’OCPM proposait que la procédure en main de la chambre administrative soit déclarée sans objet. 7. Le 17 octobre 2016, Mme A______ a indiqué qu’elle souhaitait que la procédure soit suspendue jusqu’à la réponse du SEM.
- 3/5 - A/2619/2015 8. Le 31 octobre 2016, l’OCPM a indiqué que, dans la mesure où il avait fait droit aux conclusions de Mme A______, le recours était devenu sans objet et sa suspension ne se justifiait pas. En cas de décision négative du SEM, l’intéressée pourrait saisir le Tribunal administratif fédéral. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Ainsi que le relève l’autorité intimée, la recourante a obtenu ce à quoi elle concluait, dès lors que l’OCPM a demandé au SEM d’approuver la poursuite du séjour, la naissance de sa fille constituant une raison personnelle majeure le permettant. Dans la mesure où la délivrance d’une telle autorisation est, de par la législation fédérale (art. 85 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201 ; art. 4 let. d de l’ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1), soumise à l’approbation de l’autorité fédérale, le recours est effectivement devenu sans objet : si le recours avait été admis par la chambre administrative, l’autorité fédérale aurait dû approuver la délivrance du permis de séjour avant que la recourante ne l’obtienne concrètement. Lorsque l’existence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle ou déclaré irrecevable (ATA/564/2015 du 2 juin 2015 et les références citées). 3. Au vu de ce qui précède, le recours, ayant perdu tout objet, sera déclaré irrecevable. Aucun émolument ne sera perçu. L’OCPM ayant partiellement retiré de lui-même sa décision une fois la nationalité suisse de C______ établie, aucune indemnité ne sera accordée à la recourante (art. 87 LPA).
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- 4/5 - A/2619/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 janvier 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniela Linhares, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 5/5 - A/2619/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.