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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.11.2008 A/2617/2008

11. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,423 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

AIDE AUX VICTIMES; LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS; INFRACTION; NON-LIEU; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Qualité de victime au sens LAVI non reconnue au recourant, l'existence d'une infraction n'ayant pu être établie et le lien de causalité faisant défaut. | LAVI.1.al2 ; LAVI.2.al1 ; LAVI.12 ; LAVI.16.al1 ; LAVI.17 ; RILAVI.4 ; Cst.29 ; CP.123 ; CP.125

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2617/2008-INDM ATA/578/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 novembre 2008

dans la cause

Monsieur O______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2/8 - A/2617/2008 EN FAIT 1. Le 1er juillet 2005, Monsieur O______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles et menaces auprès du Procureur général de Genève en vertu des faits suivants : le 24 juin 2005, son collègue de travail, un dénommé "M______", l'avait menacé de mort et frappé, sans raison, à trois reprises avec le poing sur le côté droit du visage, lui brisant son bridge dentaire et causant un déracinement partiel d'une dent inférieure de devant. Les faits s'étaient déroulés dans le vestiaire du restaurant du personnel de l'ONU, exploité par la société D_______, employeur des deux protagonistes, après que M. O______ eût refusé d'interrompre sa pause. A l'appui de sa plainte, M. O______ produisait un certificat médical établi le jour même de l'altercation ainsi qu'une attestation de témoignage rédigée deux jours plus tard. Le médecin consulté le 24 juin 2005 a constaté chez M. O______ des douleurs et une tuméfaction de la région de l'articulation temporo-mandibulaire droite et relevé que le bridge dentaire était cassé par les coups de poing reçus. Aucun hématome n'était visible en raison de la peau noire du patient. Pour le surplus, le certificat rapportait le déroulement de l'agression selon les dires du patient. Le témoignage écrit daté du 26 juin 2005 de Madame R______, collègue de travail présente au moments des faits, confirmait l'agression verbale et physique de M. O______ par "M______", chef de la plonge. 2. Le Procureur général a ordonné une enquête de police, au cours de laquelle l'auteur présumé a été identifié. Entendu par la police le 26 juillet 2005, Monsieur L______ a admis avoir eu une altercation avec M. O______, mais nie l'avoir frappé. Supérieur direct de M. O______, il avait surpris ce dernier prenant une pause non autorisée avec une collègue dans les vestiaires du restaurant. M. O______ l'avait alors insulté, ce qui l'avait énervé ; il l'avait saisi par le col, mais ne l’avait pas frappé. Il admettait ne s'être jamais entendu avec M. O______, avec lequel il avait de fortes divergences d'opinions. Depuis cet incident, celui-ci avait été muté dans un autre secteur, de sorte que la situation s'était améliorée. 3. Par ordonnance du 4 août 2005, le Procureur général a classé la procédure. Les déclarations des protagonistes étaient contradictoires. En outre, une solution à leur conflit avait été trouvée. M. O______ n'a pas recouru contre cette décision qui a été communiquée à son avocat le 1er septembre 2005.

- 3/8 - A/2617/2008 4. Le 15 juin 2007, M. O______ a présenté une requête devant l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l'instance LAVI) en raison de l'altercation survenue le 24 juin 2005. Il concluait au paiement d'une indemnité de CHF 15'000.- pour tort moral. Depuis plusieurs mois, il était l'objet d'un mobbing quotidien très violent qu'il vivait extrêmement mal. L'agression du 24 juin 2005 n'avait fait qu'exacerber les tensions préexistantes. Faute de moyens et de force morale, il avait renoncé à agir sur le plan pénal. Il produisait des certificats établis les 28 décembre 2005, 5 janvier 2006 et 31 janvier 2007 par une psychothérapeute de l'Institut de recherche et de consultation pour la personne. Ceux-ci faisaient état d'un stress post-traumatique grave causé par des relations de travail difficiles. Il souffrait d'insomnies, confusion, sentiment de dévalorisation et d'inutilité, tremblements incoercibles dus aux pressions quotidiennes et harcèlements survenant sur son lieu de travail, situation qui perdurait depuis 2004. Les brimades constantes, les dénigrements répétés de son travail, les humiliations, les provocations et autres pressions de tous genres avaient graduellement détérioré son état physique et psychique jusqu'à atteindre le "bord de l'épuisement". Étant requérant d'asile, il ne pouvait changer de travail. 5. Une audition devant l'instance LAVI s'est tenue le 3 juillet 2007, à laquelle M. O______ était représenté par son conseil. Ce dernier a exprimé l'intention de son mandant d'ouvrir une procédure devant le tribunal des Prud'hommes. 6. Par ordonnance du 5 juin 2008, l'instance LAVI a rejeté la requête formulée par M. O______. Les faits allégués par ce dernier ne permettaient pas de lui conférer la qualité de victime au sens LAVI, faute d'éléments constitutifs objectifs d'une infraction. En outre, les troubles dont se plaignait M. O______ résultaient presque exclusivement de la mauvaise ambiance de travail et du mobbing qu'il disait subir dans le cadre professionnel, faits relevant de la juridiction des Prud'hommes. L'autorité constatait que l'ordonnance de classement n'avait pas fait l'objet d'un recours et relevait l'intention du demandeur d'ouvrir une action devant les Prud'hommes. 7. Par acte posté le 14 juillet 2008, M. O______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, concluant au paiement de CHF 15'000.- à titre de réparation morale et au paiement d'une indemnité de procédure.

- 4/8 - A/2617/2008 8. Le 17 septembre 2008, l'instance LAVI a persisté dans les termes de sa décision. EN DROIT 1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 17 LAVI ; art. 4 du règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - RILAVI - J 4 10.02 ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 litt. a et 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Le Tribunal administratif admettra, pour ne pas faire preuve de formalisme excessif interdit par l'article 29 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (ciaprès : Cst. - RS 101), que le recourant, qui agissait pourtant par l'intermédiaire d'un mandataire qualifié, entend recourir, par l'acte déposé le 14 juillet 2008, contre la décision du 5 juin 2008 de l'instance d'indemnisation instaurée par la LAVI, ceci même en l'absence de conclusion formelle en annulation de cette décision. En effet, les conclusions principales formulées visant à l'octroi d'un montant de CHF 15'000.- impliquent préalablement la mise à néant de celle-ci. 2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes d'infraction une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990 - RS 312.5, FF 1990, vol II, pp. 909 ss, not. 923 ss ; ci-après : message). A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b), l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne physique ayant subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI). Tombent sous le coup de la loi les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (à l'exclusion des voies de fait), les infractions contre la liberté, les crimes et délits contres les mœurs (à l'exception de l'outrage public) (message précité, p. 925). 3. Le recourant fonde sa demande sur les faits objets de la plainte du 1er juillet 2005 et sur ceux qualifiables de mobbing qu'il affirme avoir subi au cours de ses rapports de travail. Seuls les premiers sont susceptibles d'être constitutifs d'infractions pénales et d'entraîner l'application de la LAVI. C'est donc sous ce seul angle que le tribunal de céans examinera les prétentions de l'intéressé.

- 5/8 - A/2617/2008 4. a. La qualité de victime est reconnue, selon la lettre de l'article 2 alinéa 1 LAVI, si trois conditions cumulatives sont réalisées : la personne a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il existe un acte ou une omission punissable selon le droit pénal et l'atteinte est la conséquence directe de l'infraction (JAAC 59/1995.32). La LAVI est applicable dès lors que les éléments constitutifs objectifs d'une infraction sont réalisés (JAAC 58/1994.68). Leur existence devra être constatée par un jugement pénal ou, à défaut, par l'autorité chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation ou de réparation morale, autorité qui, dans ce cas, devra procéder elle-même aux investigations nécessaires (FF 1990 II 925). b. Lorsque la procédure pénale aboutit à une décision de classement de la plainte pénale faute d'éléments suffisants pour admettre l'existence d'une infraction, l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes d'infractions tiendra compte de cette décision, sauf en cas de circonstances particulières susceptibles de justifier de s'écarter de la constatation des faits opérée par l'autorité de poursuite pénale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.2 ; ATA/110/2008 du 11 mars 2008, consid. 3.b.). 5. Les lésions dont se plaint le recourant (douleurs et tuméfaction de la région de l'articulation temporo-mandibulaire droite, lésions dentaires) et qui sont décrites dans le certificat médical qu'il a produit, sont susceptibles au plan objectif d'être constitutives de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après : CP - RS 311.0) ou de voies de fait au sens de l'article 125 CP. Le constat de l'existence de telles lésions ne suffit pas. Encore faut-il prouver qu'elles ont été causées volontairement par un tiers dans des circonstances qui puissent être établies avec un minimum de précision, et qu'il existe un lien de causalité entre l'infraction et le dommage subi. En effet, selon l'article 12 alinéa 1 LAVI, seul un dommage qui se trouve en relation de causalité adéquate avec l'infraction est de nature à justifier l'octroi d'une indemnité au titre de la LAVI (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2b et les références citées). Le dommage allégué doit ainsi être la conséquence directe de l'acte illicite. Autrement dit, il doit exister un rapport de cause à effet, appelée causalité naturelle, entre l'acte illicite et le préjudice subi par le lésé. Lorsque la relation de causalité naturelle ainsi définie est reconnue, il convient de se demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d'une cause adéquate, à savoir si ce fait était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il faut néanmoins que l'infraction soit la cause directe du dommage, tel n'étant pas le cas lorsque d'autres circonstances sont à l'origine de celui-ci (C. Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, p. 89-90).

- 6/8 - A/2617/2008 En l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas réalisées. Les circonstances de l'altercation du 24 juin 2005 restent obscures. L'examen médical pratiqué par la doctoresse consultée a mis en évidence des douleurs et une tuméfaction de la région de l'articulation temporo-manadibulaire droite, malgré l'absence d'hématome. Le certificat médical reste toutefois sibyllin sur la portée et l'origine des atteintes à l'intégrité corporelle subies. Les lésions dentaires alléguées par le recourant apparaissent plus étendues que celles constatées par la doctoresse. Or, elles n'ont pas été corroborées par un dentiste. Ces éléments ne sont pas suffisants pour admettre un éventuel lien de causalité directe entre l'infraction dont se plaint M. O______ et le dommage subi. La plainte pénale a été classée par le Parquet au vu des déclarations contradictoires des protagonistes. Cette décision a été portée à la connaissance du recourant qui, bien qu'assisté d'un avocat, n'a pas recouru à la Chambre d'accusation pour demander un complément d'enquête. Deux ans après les faits, il n'est plus guère possible d'enquêter pour déterminer plus précisément ce qui s'est passé le 24 juin 2005. Certes, à l'appui de son recours, le recourant a produit trois certificats détaillés, émanant de l'Institut de recherche et de consultation pour la personne, organisme privé, qu'il est allé consulter. Ceux-ci ne permettent pas d'établir plus avant les circonstances de l'agression alléguée. Ils mettent surtout en lumière l'existence d'un grave conflit de travail, susceptible d'être à l'origine de la détérioration de la santé constatée par la praticienne qui s'est occupée du recourant. Ses observations sur l'état psychologique du recourant confirment que le stress post-traumatique dont il souffre ne résulte pas tant de l'incident de juin 2005 pour lequel il demande réparation, que de problèmes récurrents rencontrés sur le lieu de travail et de relations difficiles vécues avec les collègues. La prise en charge mise en place par la LAVI porte uniquement sur les conséquences d'un acte et ne vise pas un assainissement de la situation de la victime au-delà des conséquences de l'infraction. Ces faits n'étant pas constitutifs d'une infraction pénale, ils ne peuvent conduire à accorder une indemnisation. 6. Le recours sera rejeté, le recourant ne pouvant être qualifié de victime au sens de l'article 2 LAVI. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 16. al. 1 LAVI ; art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme :

- 7/8 - A/2617/2008 déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2008 par Monsieur O______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 5 juin 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de Monsieur O______, à l'instance d'indemnisation de la LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.:

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 8/8 - A/2617/2008

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