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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2017 A/2614/2015

16. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,914 Wörter·~10 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2614/2015-PE ATA/550/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2015 (JTAPI/1092/2015)

- 2/6 - A/2614/2015 EN FAIT 1) Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision du 5 juin 2015 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusant de faire droit à la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé. Le 3 août 2015, le TAPI avait adressé à M. A______, par pli recommandé distribué à son destinataire le 5 août 2015, une demande d’avance de frais à verser jusqu’au 2 septembre 2015, sous peine d’irrecevabilité. Aucun paiement n’avait été effectué. Rien ne permettait de retenir que l’intéressé avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 2) Par courrier mis à la poste le 16 octobre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis B à quelque titre que ce soit. Outre l’argumentation portant sur le fond du litige l’opposant à l’OCPM, il relevait qu’il avait demandé de pouvoir régler l’avance de frais par acomptes mensuels. 3) Le 21 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 4) Le 3 novembre 2015, le juge délégué a demandé à M. A______ de produire un justificatif de l’envoi de son courrier demandant un paiement échelonné de l’avance de frais, adressé à l’assistance juridique, celle-ci ayant indiqué n’avoir reçu aucune demande de l’intéressé en 2015. 5) M. A______ n’a pas transmis de justificatif et, le 16 mai 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du

- 3/6 - A/2614/2015 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/881/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2a ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments présumables de la procédure. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). c. Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/881/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2b et la jurisprudence citée). 3) La demande d’avance de frais est considérée comme notifiée au recourant lorsqu’elle parvient dans sa sphère de maîtrise. En cas de pli recommandé, c’est la date de réception de celui-ci qui fait foi. En cas d’absence du recourant, la décision est considérée comme notifiée valablement à l’échéance du délai de garde de sept jours courant après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b). 4) À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/881/2016 et ATA/916/2015 précités consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/881/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c et la jurisprudence citée). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/881/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/881/2016 précité consid. 4 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

- 4/6 - A/2614/2015 5) Un délai de paiement au 2 septembre 2015 a été imparti au recourant par pli recommandé du 3 août 2015, ce qui constitue un délai raisonnable. Ce pli a été distribué le 5 août 2015. Le courrier d’accompagnement précisait qu’en cas de demande d’assistance juridique, une copie devait être adressée au TAPI avant l’échéance du délai de paiement. Le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise. Il allègue avoir demandé un paiement échelonné à l’assistance juridique, dans un courrier daté du 4 août 2015, soit avant de recevoir la demande du TAPI, mais n’a pas adressé copie de cette requête à la juridiction de première instance et n’est pas en mesure de justifier l’avoir transmise à l’assistance juridique, cette dernière n’ayant pas enregistré de demande de l’intéressé. Dans ces circonstances, le jugement du TAPI ne peut qu’être confirmé, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou

- 5/6 - A/2614/2015 par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/6 - A/2614/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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