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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2011 A/2611/2011

1. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,186 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2611/2011-FORMA ATA/679/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er novembre 2011 1ère section dans la cause

Madame M______, représentée par son mari, Monsieur X______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/5 - A/2611/2011 EN FAIT 1. Madame M______, née le ______ 1982, originaire du Vietnam, et Monsieur X______ se sont mariés le ______ 2011 à Meyrin, où ils sont tous deux domiciliés. 2. Le 11 juillet 2011, Mme M______ a sollicité un chèque annuel de formation auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA). 3. Le 13 juillet 2011, le SAEA a refusé l’octroi d’un tel chèque à l’intéressée au motif qu’elle n’était pas domiciliée, ni contribuable à Genève depuis un an au moins avant le début de la formation, prévu le 18 juillet 2011, comme l’exigeait l’art. 24 al. 2 du règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA - C 2 08.01). Cette décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours. 4. Le 26 juillet 2011, M. X______, agissant pour son épouse, a indiqué que cette dernière ne parlait pas bien le français et que l’obtention d’un tel chèque l’aiderait énormément. Ce dernier lui permettrait « de suivre d’autres cours ». Ils vivaient tous les deux avec un seul salaire. 5. Par décision sur réclamation du 8 août 2011, le SAEA a maintenu sa position. Selon les vérifications auxquelles il avait procédé, Mme M______ avait quitté le canton de Genève le 15 décembre 2008 et n’y était revenue que le 5 mars 2011. En conséquence, elle n’était pas domiciliée depuis un an au moins dans le canton, à la date du 18 juillet 2011. 6. Par pli posté le 30 août 2011 à l’intention du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. X______, agissant au nom de Mme M______, a réécrit que sa femme avait des diplômes mais ne parlait pas très bien le français, ce qui la handicapait dans la vie de tous les jours. Ils vivaient sur un seul salaire et l’octroi de ce chèque les aiderait vraiment. Il n’a pas contesté les dates mentionnées par le SAEA. 7. Le 30 septembre 2011, ce dernier a conclu au rejet du recours. Pour les raisons déjà exposées, Mme M______ ne pouvait pas bénéficier d’un chèque de formation pour un cours débutant avant le 5 mars 2012. En l’absence d’éléments nouveaux, le recours devait être rejeté. 8. Cette réponse a été transmise à l’intéressée et un délai lui a été imparti au 14 octobre 2011 pour qu’elle se détermine sur le maintien de son recours. Elle n’a pas réagi à cette demande.

- 3/5 - A/2611/2011 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 20 octobre 2011. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Quand bien même l’acte de recours reprend les éléments avancés dans la réclamation sans comporter de conclusions formelles, il est possible de comprendre ce que veut la recourante, à savoir l’annulation de la décision attaquée et l’octroi du chèque annuel de formation, de sorte que le recours sera néanmoins déclaré recevable (ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). 3. A teneur de l’art. 10 al. 1 let. a de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA - C 2 08), le SAEA délivre un chèque annuel de formation aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande. L’art. 24 RFCA précise cette norme légale, le SAEA délivrant un chèque annuel de formation aux personnes majeures remplissant les conditions posées aux art. 10 et 11 LFCA. L’art. 24 al. 2 RFCA prévoit que : « la personne majeure qui sollicite un chèque annuel de formation doit être domiciliée et contribuable dans le canton, sans interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour laquelle la demande est présentée ». 4. Selon la demande remplie par la recourante, il apparaît que celle-ci est domiciliée à Genève non pas depuis le 31 mars 2011 comme cela figurait sur ce document, mais depuis le 5 mars 2011, ce qui résulte également de l’extrait du fichier de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), que ni la recourante, ni son mari, n’ont contesté à aucun moment. Il s’ensuit qu’en juillet 2011, date de la requête et date du début de la formation envisagée, Mme M______ n’était à Genève que depuis quelques mois et, de manière certaine, depuis moins d’un an, de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté, les conditions d’octroi d’un chèque de formation n’étant pas remplies pour les raisons susexposées.

- 4/5 - A/2611/2011 5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA), par analogie avec l’art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), qui prévoit l’exemption des frais en matière d’allocations d’études ou d’apprentissage, de bourses et de prêts pour le perfectionnement professionnel. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2011 par Madame M______, représentée par son mari Monsieur X______, contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 8 août 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______, représentée par son mari Monsieur X______, ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/2611/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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