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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2018 A/2610/2017

15. Januar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·471 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2610/2017-ICCIFD ATA/30/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 janvier 2018

dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2017 (JTAPI/912/2017)

- 2/3 - A/2610/2017 Considérant : que, le 9 octobre 2017, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 18 octobre 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 17 novembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 30 novembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 décembre 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 9 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du 4 septembre 2017 rendu par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/2610/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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