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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/2609/2014

28. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,201 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2609/2014-LOGMT ATA/844/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 en section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/5 - A/2609/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, domicilié au Grand-Lancy, a sollicité une allocation de logement auprès de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), à une date non précisée dans le dossier. 2) Par décision du 27 juin 2014, l’OCLPF a refusé l’octroi de l’allocation sollicitée. 3) M. A______ a adressé une réclamation, non datée, mais reçue le 4 juillet 2014 par l’OCLPF. 4) Par décision du 27 août 2014, l’OCLPF a rejeté la réclamation de l’intéressé. L’immeuble concerné n’était pas soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - RS I 4 05) et le logement ne remplissait pas les conditions particulières que la loi posait dans ce type de situations pour obtenir une allocation. En vertu de LGL et de l’art. 21 B al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), le loyer d’un logement situé dans un immeuble construit entre 1951 et 1976 était agrée lorsqu’il ne dépassait pas le loyer moyen par pièce pour 90 % des logements comportant le même nombre de pièces et construits à la même époque. En l’espèce, l’appartement concerné, de cinq pièces, avait un loyer annuel, charges et garage non compris, s’élevant à CHF 28'800.- soit CHF 5'760.- par pièce, sis dans un immeuble construit en 1965. Ainsi le prix annuel à la pièce du logement considéré n’était pas assimilable avec les statistiques en vigueur (9ème décile) des logements genevois retenus à titre de comparaison qui révélaient que 90 % des logements de cinq pièces construits à la même période que le logement concerné, avaient un loyer annuel inférieur à CHF 5’040.- par pièce. Or, le but de la loi était précisément d’éviter que l’allocation logement ne serve, contrairement à sa finalité sociale, à financer le paiement de loyers trop élevés. 5) Par courrier non daté, posté le 3 septembre 2014 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, M. A______ a indiqué être en arrêt maladie et en attente d’une décision de l’assurance invalidité (ci-après : AI). Il était aidé par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et avait fait plusieurs demandes d’allocation de logement. Il était obligé d’utiliser le minimum vital de l’hospice pour payer son loyer. Il ne comprenait pas pourquoi l’allocation de logement lui avait toujours été refusée. 6) Le 5 septembre 2014, le juge délégué a accordé à M. A______ un délai pour exposer, même brièvement, les raisons pour lesquelles il saisissait la juridiction et

- 3/5 - A/2609/2014 contestait la décision attaquée et pour formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir, sous peine d’irrecevabilité du recours. Les indications devaient être fournies dans le délai de recours, qui n’était pas susceptible d’être prolongé. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l'état du dossier. 7) Le recourant ne s'étant pas manifesté, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité. b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 précité consid. 2b et les réf. citées). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les réf. citées). 3) En l'espèce, la chambre administrative a constaté, dès la réception du recours, au vu des éléments en sa possession, que celui-ci était entaché de vices de forme. En effet, il ne s'agissait que d'un bref courrier, ne contenant ni conclusions, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve et auquel n'était jointe aucune pièce. Le recourant a ainsi été invité, le 5 septembre 2014, à réparer ces vices, bénéficiant d'un délai au 27 septembre 2014 pour compléter son recours de manière à réaliser les conditions posées par l'art. 65 LPA, sous peine d'irrecevabilité. Le recourant ne s’est pas manifesté.

- 4/5 - A/2609/2014 4) Par conséquent, au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne remplit en tout état pas les conditions de l’art. 65 LPA. 5) La procédure étant gratuite en matière d'assistance sociale, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 27 août 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 5/5 - A/2609/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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