RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2606/2010-PE ATA/333/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2011 2 ème section dans la cause
Monsieur T______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 novembre 2010 (DCCR/1578/2010)
- 2/6 - A/2606/2010 EN FAIT 1. Monsieur T______, né en 1970, originaire de République démocratique du Congo, est arrivé à Genève le 19 novembre 2009 muni d’un titre de voyage émis par les autorités britanniques. Il a indiqué que le statut de refugié politique lui avait été reconnu en 2003 par un tribunal anglais et qu’il était désireux de vivre en Suisse, pour obtenir, au bout de deux ans, « le transfert de sa qualité de réfugié en Suisse ». 2. L’intéressé était marié et père de trois enfants, qui l’ont rejoint à Genève. 3. Le 15 juillet 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé d’accorder l’autorisation de séjour sollicitée à M. T______. La décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4. Le même jour, M. T______ a écrit à l’OCP un courrier que ce dernier a transmis à la commission pour raison de compétence et que celle-ci a traité comme un recours. Sans prendre de conclusion formelle, il critiquait la décision de l’OCP du 15 juillet 2010. 5. Le 29 juillet 2010, la commission a écrit à l’intéressé pour l’inviter à payer, avant le 30 août 2010, une avance de frais de CHF 500.- sous peine d’irrecevabilité de son recours. Il avait la possibilité, en cas de ressources insuffisantes, de solliciter l’assistance juridique, auquel cas il serait dispensé de l’avance des frais jusqu’à droit jugé sur demande d’assistance. 6. Le 8 novembre 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours de M. T______ faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 7. Le 11 novembre 2010, M. T______ a écrit à la présidente de la commission qui avait signé la décision précitée. Il critiquait la décision rendue, qui contenait des « abus de droit ». Il ne prenait aucune conclusion formelle mais critiquait la qualité de cette décision. Il sollicitait le renvoi de son permis de réfugié politique à son domicile. 8. Le 29 novembre 2010, l’intéressé a également adressé un courrier au directeur de l’OCP pour demander une nouvelle attestation avant l’obtention du permis, car la sienne devait expirer à la fin du mois. Il sollicitait la protection de l’OCP en tant que réfugié politique.
- 3/6 - A/2606/2010 9. Le 29 mars 2011, M. T______ a déposé un courrier auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il demandait la « requalification du recours et un appel en justice ». Il se plaignait d’arbitraire, se référait au principe de l’égalité prévoyant dans la loi des peines fixes pour chaque infraction et émettait des considérations sur les sanctions à disposition du juge pour individualiser une peine dans le domaine du droit pénal. 10. Ce courrier a été adressé à l’OCP avec l’indication qu’il serait informé des suites de la procédure. 11. Le 3 mai 2011, le TAPI a transmis son dossier à la chambre de céans. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Elle est ainsi compétente pour connaître des recours interjeté après le 1er janvier 2011 contre des décisions de la commission. 2. Tant sous l’égide de l’art. 63 al. 1 let. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dans sa teneur au 31 décembre 2010, que de l’art. 62 al. 1 let. a LPA dans sa teneur actuelle, le délai de recours contre les décisions de l’autorité de recours de première instance est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale, ce qui figurait dans la décision de la commission du 8 novembre 2010. 3. En l’occurrence, la décision de la commission a été expédiée à l’intéressé le 8 novembre 2010. Ce dernier en fait état dans le courrier qu’il a adressé le 11 novembre 2010 à la présidente de la commission qui avait signé dite décision, et on peut dès lors retenir qu’à cette date le recourant l’avait reçue. Le délai de recours était donc échu le 12 décembre 2010 au plus tard. 4. En l’espèce, le courrier que le recourant a déposé auprès de la chambre administrative le 28 mars 2011 est bien postérieur à l’échéance du délai de recours ordinaire. M. T______ n’expose aucun argument permettant une restitution dudit délai en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, qui réserve les cas dans lequel le délai légal est dépassé pour des raisons de force majeure. Ainsi, le recours formé par
- 4/6 - A/2606/2010 M. T______ devant la chambre de céans sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 al. 1 LPA). 5. Au vu des caractéristiques de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2011 par Monsieur T______ contre la décision du 8 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
L. Bovy
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 6/6 - A/2606/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.