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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.08.2015 A/2600/2015

12. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,228 Wörter·~11 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2600/2015-MC ATA/833/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 août 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2015 (JTAPI/938/2015)

- 2/7 - A/2600/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant marocain né en 1988, aussi connu notamment sous l’alias de B______, ressortissant irakien né en 1988, séjourne illégalement en Suisse depuis 2005. 2) D’un point de vue pénal, l’intéressé a été condamné en Suisse, depuis 2006, à plus de seize reprises pour des vols, violations de domicile, dommages à la propriété, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121 et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20. De plus, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) lui a notifié, le 21 février 2006, une interdiction d’entrée en Suisse valable du 6 février 2006 au 5 février 2009. 3) Le 9 février 2009, les autorités marocaines ont reconnu M. A______ comme étant ressortissant de leur pays, ce que le SEM a communiqué à la police judiciaire genevoise. 4) Le 2 juillet 2010, M. A______ a été remis en liberté suite à l’exécution d’une peine privative de liberté. Il a été mis en détention administrative pour une durée de deux mois, et s’est évadé du centre de Frambois le 17 juillet 2010. 5) Par jugement du 24 mars 2014, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable de vol, tentative de vol, de dommage à la propriété, violation de domicile et séjour illégal et l’a condamné à une peine de prison privative de liberté de cinq mois, complémentaire à une peine prononcée antérieurement par le Ministère public du canton de Genève. Cette peine privative de liberté était suspendue au profit d’une mesure, l’intéressé étant soumis à un traitement des addictions, au sens de l’art. 60 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0. 6) Par ordonnance du 8 mars 2015, le Ministère public vaudois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr. 7) Interpellé par la police le 11 juin 2015, M. A______ a été condamné le lendemain par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction à la LEtr et à la LStup. Il a été relaxé le même jour, et remis aux autorités de police en vue de son renvoi.

- 3/7 - A/2600/2015 8) Le 12 juin 2015 toujours, l’officier de police a mis M. A______ en détention administrative pour une durée de soixante jours. Cet ordre de mise en détention a été confirmée le 15 juin 2015 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Lors de son audition par ce tribunal, M. A______ a expliqué qu’il avait entamé un traitement contre sa toxicomanie à la fondation du C______ et que cette dernière avait décidé que, compte tenu de son prochain renvoi au Maroc, le traitement se terminait, à la fin du mois de mai 2015. 9) Le 29 juillet 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Le SEM avait entrepris des démarches en vue d’obtenir un document de voyage de la part des autorités marocaines et pensait pouvoir organiser des entretiens consulaires durant l’automne 2015, sauf si un numéro de carte d’identité de l’intéressé était obtenu. Ce numéro, indispensable pour pouvoir rapatrier l’intéressé dans son pays d’origine, avait été demandé aux autorités marocaines. 10) Entendu par le TAPI le 4 août 2015, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de repartir au Maroc, et qu’il l’avait toujours été. Il demandait qu’une somme de CHF 5'000.- lui soit versée. Il avait entrepris des démarches pour être présenté aux autorités marocaines, trois mois auparavant, mais ne les avait pas menées à leur terme. Il n’avait jamais eu de papiers d’identité au Maroc. 11) Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 novembre 2015. Les démarches nécessaires avaient été entreprises par les autorités, avec la diligence et la célérité voulue. La durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité si elle était réduite à trois mois. 12) Par acte du 7 août 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Il avait été pris en charge par la fondation du C______ en ayant pour objectif de se soigner et de préparer son départ de Suisse. Sa volonté de quitter la Confédération helvétique était confirmée, notamment par une attestation de la fondation du C______. Toutefois, les démarches afin de pouvoir retourner au Maroc étaient d’une grande complexité. Bien qu’il ait été reconnu par les autorités marocaines comme étant ressortissant de ce pays, aucun laissez-passer n’avait été délivré et les informations données par le SEM démontraient qu’il y avait une grande incertitude quant à la possibilité d’obtenir un tel document.

- 4/7 - A/2600/2015 De plus, les autorités n’avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire entre 2009 et ce jour pour obtenir un document permettant son retour au Maroc. 13) Le 10 août 2015, la chambre administrative a reçu le dossier du TAPI, ce dernier indiquant qu’il n’avait pas d’observations à émettre. 14) Le 12 août 2015, l’officier de police s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. L’intéressé, qui faisait depuis plus de cinq ans l’objet d’une décision de renvoi, n’avait pas démontré avoir entrepris lui-même des démarches concrètes en vue de son retour au Maroc, même s’il disait être fermement décidé à y retourner. En juin 2015, il avait indiqué à l’officier de police qu’il refusait de retourner dans son pays, puis qu’il ne le ferait que si un montant de CHF 5000.- lui était alloué. M. A______ s’était en premier lieu présenté sous une fausse identité, son vrai nom et sa vraie nationalité n’ayant pu être établis qu’en 2009. Il s’était évadé alors qu’il était en détention administrative en 2010 après avoir commis de nombreuses infractions. Dans ces circonstances, il ne pouvait reprocher aux autorités leur manque de célérité, ces dernières ayant fait preuve de la diligence voulue dès la fin de son traitement au centre du C______. Les démarches en question continuaient, ainsi que le SEM l’attestait dans un courrier électronique du 4 août 2015. 15) Cette détermination a été transmise aux recourants et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 7 août 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 4 août 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 août 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) Le recourant ne semble pas contester la légalité de son maintien en détention. Cette mesure a été examinée par le TAPI dans le cadre de son jugement

- 5/7 - A/2600/2015 du 15 juin 2015 (JTAPI 715/2015), lequel est définitif et exécutoire. Elle était fondée sur le fait que l’intéressé, condamné pour crimes, ayant directement contribué par son comportement à la mise en danger de nombreuses personnes et faisant l’objet d’une décision définitive de renvoi, risquait de se soustraire à ce dernier s’il était remis en liberté (art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, let. h, en lien avec l’art. 75 al. 1 LEtr). Il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions, aucun fait nouveau ne ressortant de la procédure en son état actuel ou n’est allégué par le recourant, qui impliquerait de les réexaminer. 5) Le recourant soutient que la prolongation de sa détention administrative ne respecte pas le principe de la proportionnalité, notamment du fait que les autorités n’ont pas agi avec la célérité et la diligence nécessaire. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). 6) En l’espèce, le recourant est en détention administrative depuis le 12 juin 2015, soit deux mois. Antérieurement, soit en 2009, les représentants du royaume du Maroc, à la demande des autorités fédérales, avaient reconnu le recourant comme étant un ressortissant de ce pays. Depuis que l’intéressé a quitté le centre du C______, le SEM a entrepris les démarches nécessaires afin de permettre l’exécution du renvoi. S’il est exact que les informations figurant au dossier, concernant la nécessité de disposer du numéro d’une carte d’identité, alors que M. A______ indique n’avoir jamais été porteur d’un tel document, risque de compliquer l’obtention d’un laissez-passer, on ne saurait considérer qu’elle rende les démarches entreprises vaines. De plus, les affirmations du recourant selon lesquelles il désire fermement retourner dans son pays d’origine ne sont que récentes et n’ont, en l’état, pas été accompagnées par des démarches entreprises par lui-même. En outre, il est notoire que les personnes ayant souffert de toxicomanie font face à un risque de rechute qui peut les amener à avoir des comportements différents de ceux qu’elles prévoyaient. En d’autres termes, il y a fort à craindre

- 6/7 - A/2600/2015 que si l’intéressé était remis en liberté sans disposer d’une structure d’accompagnement fiable, il pourrait rechuter et se soustrairait non seulement à son renvoi, mais aussi aux démarches nécessaires à ce dernier. Dans ces circonstances, le principe de la célérité a été respecté par les autorités, et la durée de la détention respecte celui de la proportionnalité 7) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d’État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

- 7/7 - A/2600/2015 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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