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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.09.2014 A/2579/2014

12. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,171 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2579/2014-MC ATA/731/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 septembre 2014 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali BUSER, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2014 (JTAPI/949/2014)

- 2/4 - A/2579/2014

Vu la demande d’asile déposée par Monsieur A______ à son arrivée en Suisse par avion le 15 mai 2014, en provenance du Ghana via la Turquie ; Vu la décision de l’office fédéral des réfugiés du 28 mai 2014 refusant la qualité de réfugié à M. A______, rejetant sa demande d'asile et ordonnant son renvoi de Suisse, le sommant de quitter le pays au plus tard le jour suivant l'entrée en force de la décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte ; Vu l’arrêt du 7 juillet 2014 dans la cause D-3035/2014, du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) rejetant le recours de M. A______ contre la décision susmentionnée, confirmant l'appréciation de l'ODM et retenant que le renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible ; Vu le jugement du 17 juillet 2014 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), lequel a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois soit jusqu’au 15 septembre 2014 précisant que la détention était admise dans son principe et respectait le principe de la proportionnalité ; Vu l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 8 août 2014 confirmant le jugement du TAPI ; Vu la demande de prolongation de détention administrative déposée le 2 septembre 2014 par l’officier de police ; Vu le jugement du TAPI du 4 septembre 2014 prolongeant la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 15 novembre 2014 ; Vu le recours déposé ce jour par M. A______ auprès de la chambre administrative, dans lequel il conclut sur le fond à l’annulation du jugement du TAPI, à sa libération immédiate et, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce qu’il soit fait interdiction à l’OCPM de procéder à l’exécution de son renvoi prévu par vol du 15 septembre 2014 ; Vu le mémoire de recours où il expose principalement la problématique sanitaire liée au virus Ebola ainsi que des problèmes orthopédiques pour conclure que son renvoi est impossible ; Vu les pièces produites ce jour, notamment un certificat médical du Dr B______, spécialiste FMH en médecine interne, médecin de l’établissement de Frambois, selon lequel l’intéressé présentait une pathologie complexe du genou gauche, prise en charge par le service d’orthopédie des hôpitaux universitaires de Genève et que l’intéressé présente une inaptitude pour une durée indéterminée au transport aérien ; Vu le rapport d’IRM joint au certificat susmentionné ;

- 3/4 - A/2579/2014 Considérant, en droit : que l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre de céans n’a pas d’effet suspensif ; que la saisie de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLEtr) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/l97/201l du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 11253 - 420, 265). que dans le cadre de son recours, sur mesures provisionnelles, M. A______ sollicite de pouvoir rester en Suisse compte tenu de son état de santé et des risques encourus en cas de retour au Bénin, compte tenu de la propagation éventuelle du virus Ebola ; que toutes les autorités judiciaires ont considéré que le renvoi de M. A______ était possible ; que le dernier arrêt de la chambre de céans date d’il y a un mois seulement; que la problématique du virus Ebola était déjà connue et que prima facie elle ne semble pas rendre le renvoi du recourant impossible au sens de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) que seul le certificat médical du 9 septembre 2014 est un élément nouveau qui n’aurait pas encore été examiné par la chambre de céans ; que celle-ci n’est toutefois pas l’autorité de surveillance de l’exécution du renvoi ; qu’il ne lui appartient dès lors pas de déterminer si M. A______ est « fit to fly » ;

- 4/4 - A/2579/2014 que de surcroît l’IRM versé à la procédure semble faire état d’une affection qui ne serait pas accidentelle mais dégénérative ; que rien n’indique que cette affection serait postérieure à l’arrivée, par avion, du recourant en Suisse il y a quelques semaines ; que les mesures provisionnelles seront rejetées ; que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles du recourant ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali BUSER, avocate du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre de Frambois LMC, pour information.

Le président :

Ph. Thelin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :