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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2015 A/2573/2014

31. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,405 Wörter·~22 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2573/2014-PE ATA/309/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2015 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2014 (JTAPI/1274/2014)

- 2/12 - A/2573/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le ______ 1966 est ressortissant du Sénégal. 2. Il est arrivé en Suisse le 28 juillet 2001 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud suite à son mariage le 2 août 2001 avec Madame A______, ressortissante suisse. 3. Le 1er novembre 2001, les époux A______ se sont séparés. 4. Le 29 avril 2002, Mme A______ a ouvert action en divorce. Sa demande a toutefois été rejetée le 25 février 2003 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. 5. Par convention du 28 avril 2003, les époux A______ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. 6. Le 22 décembre 2003, le service de la population du Canton de Vaud (ciaprès : le service) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai d’un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire vaudois. 7. Le 16 mars 2004, le recours formé à l’encontre de la décision du 22 décembre 2003 a été déclaré irrecevable par le juge instructeur du Tribunal administratif du Canton de Vaud (ci-après : le Tribunal administratif), pour tardiveté de l’avance de frais. 8. Le 26 mai 2004, les époux A______ ont annoncé aux autorités de police des étrangers avoir repris la vie commune, ce qui n’a pu être confirmé par les enquêtes effectuées en juillet 2004 et en avril 2005. 9. Le 20 avril 2005, le président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a de nouveau autorisé les époux à vivre séparés durant une année dès le 11 mars 2005. 10. Le 7 juillet 2005, le service a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 22 décembre 2003 formulée par M. A______ les 12 et 19 juillet 2004. 11. Le 4 octobre 2005, le recours de M. A______ à l’encontre de la décision du 7 juillet 2005 a été déclarée irrecevable par le Tribunal administratif pour tardiveté de l’avance de frais. 12. Par prononcé du 3 avril 2006, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a autorisé les époux A______ à continuer à vivre séparés jusqu’au 31 mars 2007.

- 3/12 - A/2573/2014 13. Le 10 avril 2006, le service a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 22 décembre 2003 présentée par l’intéressé le 10 mars 2006 en tant que «recours/demande de reconsidération». 14. Par arrêt du 13 juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre ladite décision du 10 avril 2006, estimant que celui-ci n’invoquait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande de reconsidération traitée comme une demande de réexamen, mais qu’il tentait par tous les moyens de remettre en cause les décisions entrées en force. 15. Par arrêt du 5 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 13 juin 2006. 16. Le 12 octobre 2006, l’entreprise B______, qui employait M. A______ depuis le 19 avril 2004, a écrit au chef de service du service, pour solliciter une reconsidération de la décision de non-renouvellement de l’autorisation de M. A______ au motif qu’il était un employé modèle. 17. Le 3 novembre 2006, l’épouse de M. A______ a également écrit au chef de service du service de la population du Canton de Vaud pour lui signaler qu’elle s’opposait à la décision de non-renouvellement de l’autorisation. 18. Une pétition signée par de nombreuses personnes, appuyant la demande de M. A______ à pouvoir rester en Suisse, déposée auprès de la commission du Grand Conseil du Canton de Vaud a définitivement été rejetée dans sa séance du 5 juin 2007. 19. Le 7 septembre 2007, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour en invoquant un cas d’extrême rigueur en raison de son intégration sociale et professionnelle. 20. Par décision du 11 octobre 2007, le service a déclaré la demande de réexamen du 7 septembre 2007 irrecevable et a imparti un délai immédiat à M. A______ pour quitter le territoire. 21. Le 1er novembre 2007, M. A______ a interjeté recours contre la décision du service du 11 octobre 2007. 22. Statuant le 26 novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision du service de la population du 11 octobre 2007. 23. Par lettre de son conseil, datée du 28 décembre 2007, M. A______ a sollicité une prolongation du délai de départ imparti au 7 janvier 2007 (recte : 2008). À l’appui de cette requête, le conseil de M. A______ a exposé que les époux A______ avaient, tous deux, conclu au prononcé du divorce lors d’une audience tenue devant le Tribunal de la Côte le 27 novembre 2007. Sitôt divorcé,

- 4/12 - A/2573/2014 M. A______ envisageait de se remarier avec Mme C______ «ressortissante suisse», domiciliée à Troinex. 24. Le 1er avril 2008, sur demande de la police cantonale vaudoise, la police judiciaire de la République et Canton de Genève s’est présentée au domicile de Mme C______, 1______, chemin D______ à Troinex. Elle y a rencontré M. A______ lequel a exposé y séjourner depuis une année environ. La police judiciaire lui a enjoint de s’annoncer comme résident auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 25. Le 9 avril 2008, le E______ a apporté son plein soutien à M. A______ dans ses démarches tendant à rester en Suisse. Il a affirmé que M. A______ était remarquablement bien intégré dans la communauté locale. 26. Le 6 mai 2008, l’entreprise B______ a déposé un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE pour prise d’emploi, regroupement familial et changement de canton auprès de l’OCPM. 27. M. A______ s’est marié le 20 juin 2008 à Troinex avec Mme C______, dont la nationalité est française et non suisse. 28. Le 20 juin 2008, M. A______ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 14 avril 2011. 29. L’autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au 14 avril 2013. 30. Le 21 février 2012, Mme C______ a écrit à l’OCPM pour l’informer que dès le 1er avril 2012, elle habiterait de nouveau en France. Elle a en outre indiqué s’être séparée officiellement depuis le 21 janvier 2010 et que son époux, M. A______, avait quitté le domicile conjugal depuis le 1er avril 2010. Une demande en divorce serait déposée le 1er avril 2012 par son avocate. 31. Le 15 juin 2012, l’OCPM a écrit à M. A______ en lui indiquant que dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour, il l’invitait à le renseigner sur ses intentions de demeurer sur le territoire. Il demandait également une copie des justificatifs de ses moyens financiers et de son domicile actuel. 32. Selon un rapport d’enquête daté du 15 août 2012, M. A______, contacté sur son lieu de travail a indiqué qu’il était sans domicile fixe. Il s’apprêtait à signer un bail à la fin du mois d’août. 33. Le 12 septembre 2012, M. A______ a informé l’OCPM d’un changement d’adresse provisoire.

- 5/12 - A/2573/2014 34. Le 1er mars 2013, le conseil de M. A______ a indiqué qu’il répondrait à la lettre de l’OCPM du 15 juin 2012 et qu’il devait rencontrer prochainement son client. 35. Le 11 avril 2013, l’OCPM a invité le conseil de M. A______ à donner suite à son courrier du 1er mars 2013 et à fournir un certain nombre de renseignements complémentaires. Ce courrier s’est croisé avec une lettre du même jour dudit conseil à l’OCPM par lequel il faisait parvenir certaines pièces et sollicitait un délai pour compléter le dossier. 36. Le 13 juin 2013, M. A______ sollicitait encore un délai de deux semaines pour répondre au courrier de l’OCPM du 15 juin 2012. 37. Le 29 juin 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 38. Le 29 juillet 2013, l’OCPM a invité le conseil de M. A______ à lui rappeler son devoir de collaborer à l’établissement des faits et à renseigner l’autorité avec exactitude sur tout ce qui était de nature à déterminer sa décision. 39. Le 10 octobre 2013, M. A______ a informé l’OCPM d’un nouveau changement d’adresse. Il demeurait désormais rue F______ n° 2______, c/o G______ à Meyrin. 40. Par décision du 23 juillet 2014, notifiée par pli recommandé, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour et a imparti un délai au 30 octobre 2014 à M. A______ pour quitter le territoire. 41. Par un acte daté du 1er septembre 2014, reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 2 septembre 2014, M. A______ a recouru contre la décision de l’OCPM du 23 juillet 2014. 42. Le 18 novembre 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Ce jugement a été communiqué aux parties le 19 novembre 2014 et reçue par elles le 21 novembre 2014. Le mariage de M. A______ avec une ressortissante française avait pris fin le 16 janvier 2013. Dès cette date, M. A______ ne pouvait plus se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Il ne pouvait être mis au bénéfice de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) car l’union conjugale avait débuté le 20 juin 2008, date du mariage et avait pris fin le 21 janvier 2010, date du jugement du Tribunal de première instance autorisant les époux à vivre séparés. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. M. A______ ne remplissait donc pas la première des deux conditions

- 6/12 - A/2573/2014 cumulatives stipulées à l’art. 77 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). M. A______ ne pouvait pas non plus être mis au bénéfice d’une autorisation pour « raison personnelle majeure » dont il ne remplissait pas les conditions d’application telles que définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En particulier, sa bonne intégration socio-professionnelle n’était pas un motif suffisant pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse au sens de ladite jurisprudence. M. A______ n’indiquait pas dans quelle mesure un retour dans son pays d’origine serait difficile au point de le rendre impossible. 43. Le 23 décembre 2014, M. A______ a formé un recours adressé, par pli recommandé reçu le 5 janvier 2015 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement du TAPI du 18 novembre 2014. Il déclarait s’en rapporter à justice. Il demeurait en Suisse depuis juillet 2001. Le refus de la délivrance de l’autorisation sollicitée ne répondait à aucun intérêt public supérieur. Il y avait lieu de prendre en compte les aspects humanitaires de sa demande. Il donnait pleine satisfaction à son employeur depuis 2003. Il était père d’un enfant demeurant à Paris, avec lequel il entretenait des contacts réguliers. Son renvoi dans son pays d’origine le priverait de tout contact avec son enfant. Il avait également un cousin demeurant en Suisse et avec lequel il entretenait de profondes attaches. Il participait depuis de longues années à l’animation du club de football de la commune de Prangins. Il critiquait le raisonnement du TAPI, qui n’avait pas tenu compte de la durée de son séjour en Suisse et de ses nombreuses attaches dans ce pays. Il était le soutien de son père polygame qui avait engendré une nombreuse famille se composant d’une trentaine de personnes au Sénégal. Son renvoi au Sénégal mettrait irrémédiablement fin à l’appui que lui seul était en mesure d’apporter à sa famille. Lui seul pouvait pourvoir à l’entretien de ses parents et aux frais éventuels d’hospitalisation. Il sollicitait un délai complémentaire pour développer ses motivations. Né en 1966, il atteindrait prochainement ses 50 ans. Il n’avait jamais pu pratiquer son métier de comptable. 44. Le 7 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier et indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler. 45. Le 11 février 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant ne pouvait se prévaloir de l’ALCP en raison de la dissolution de son mariage. Il ne pouvait être mis au bénéfice de l’art. 77 OASA car son mariage avait duré moins de trois ans. La poursuite du séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition légale. Les motifs invoqués par M. A______ ne répondaient à aucun des critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. L’entretien de relations personnelles avec un enfant ne pouvait être invoqué que lorsque celui-ci séjournait en Suisse. M.

- 7/12 - A/2573/2014 A______ avait vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal, où vivait la plus grande partie des membres de sa famille. Il avait bénéficié d’une expérience professionnelle importante en qualité de magasinier au sein de l’entreprise B______SA depuis 2003. On pouvait par conséquent attendre de lui qu’il réintègre le marché de l’emploi sénégalais. Le cas de rigueur en cas de renvoi devait être réalisé dans la personne de M. A______ et non dans celle des membres de sa famille qui dépendaient de son activité en Suisse. 46. Par lettre du 16 février 2015, le juge délégué a transmis une copie de la détermination de l’OCPM à M. A______ et l’a informé qu’il gardait la cause à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant au motif que son mariage a duré moins de trois ans et qu’il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 1 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4) Le TAPI a correctement exposé les règles de droit régissant l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). Depuis le prononcé du divorce le 16 janvier 2013, le recourant, qui n’est pas un ressortissant de la communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) ne peut plus se prévaloir de l’ALCP. La poursuite du séjour, après dissolution du mariage (décès ou divorce) des membres de la famille ressortissants d’États non-membres de la communauté européenne ou de l’AELE est régie par la LEtr et ses ordonnances d’application.

- 8/12 - A/2573/2014 Les art. 50 al. 1 LEtr et 77 al. 1 OASA disposent qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants : a) l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; b) la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. La notion d’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l’union conjugale implique la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l’art. 49 LEtr (ATF 136 II 113, consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3 et la jurisprudence citée) qui ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Le recourant ne conteste pas que le mariage avec Mme C______ a été contracté le 20 juin 2008 à Troinex et que la vie commune a cessé le 21 janvier 2010, date du jugement du Tribunal de première instance autorisant les époux à vivre séparés. Dès lors que la communauté conjugale a duré moins de trois ans, il n’y a pas lieu de rechercher si l’intégration du recourant est réussie. En effet, les deux conditions sont cumulatives et la première n’est manifestement pas réalisée. 5. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 77 al. 2 OASA. Pour les motifs exposés par le TAPI et les considérations qui suivent, la chambre administrative confirme que tel n’est pas le cas. L’art. 50 al. 2 LEtr dispose que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence (ATF 136 II 1 consid. 5.3), l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d’origine. S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu’elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet »). La question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais si les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, serait gravement compromise (ATF 136 II 113 précité, ibid.). Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter

- 9/12 - A/2573/2014 d’autres circonstances. Les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA (applicables par analogie) peuvent jouer un rôle, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Selon la jurisprudence, cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé (ATAF/2012/357 du 28 mai 2014 consid. 8.1). 6. En l’espèce, l’intégration du recourant n’est pas douteuse. Il exerce un emploi stable. Il est apprécié de son employeur et il est socialement bien intégré, en particulier sous l’angle de ses activités au sein du E______. Pour autant, sa relation avec la Suisse ne saurait être qualifiée de si étroite qu’on ne saurait exiger de lui qu’il se conforme à l’ordre de quitter le territoire, les conditions légales ordinaires à son séjour n’étant plus réalisées. La chambre administrative observe que le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Sénégal où vit sa famille. Il y a vécu son adolescence et sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle dans un milieu déterminé (ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 1997 I 67, pp 297 et 298). Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il indique, pour la première fois dans le cadre de son recours, avoir un fils qui vit à Paris auprès de sa mère. Ce motif n’est pas pertinent puisque l’enfant ne vit précisément pas en Suisse et qu’il ne saurait dès lors en déduire un droit de rester en Suisse. Le fait que le recourant soutient sa famille au Sénégal n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEtr. La délivrance, exceptionnelle, d’une autorisation de séjour pour raison personnelle majeure n’a pas pour but de soustraire le ressortissant étranger aux conditions de vie, en particulier économiques, plus difficiles de son pays d’origine. Certes les membres de sa famille au Sénégal ne bénéficieront plus du même soutien. Cela étant, les connaissances acquises lors de son séjour en Suisse en particulier dans le cadre de son emploi en qualité de magasinier et ses nombreuses attaches familiales au Sénégal devraient faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. La situation socio-économique différente entre la Suisse et le Sénégal n’est en tout cas pas un fait décisif sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEtr. Le recourant ne fait valoir en fin de compte aucun obstacle qui l’empêcherait de retourner dans son pays d’origine. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. L’émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * *

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2014 notifié le 21 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, juge, M. Fiechter, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/2573/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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