RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2563/2009-PROC ATA/34/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 janvier 2010 1ère section dans la cause
Madame et Messieurs T______ et Monsieur M______ contre COMMUNE DE COLLONGE-BELLERIVE représentée par Me François Membrez, avocat et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et
A/2563/2009 - 2 - DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
- 3/6 - A/2563/2009 EN FAIT 1. Par arrêt du 30 juin 2009 (ATA/321/2009), le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par la commune de Collonge-Bellerive contre une décision rendue le 1er septembre 2008 par la commission cantonale de recours en matière des constructions, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). L’autorisation de construire APA 29’127-1 délivrée par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) le 17 mars 2008 était rétablie. Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de Madame et Messieurs T______ ainsi que Monsieur M______, intimés. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à la commune de Collonge-Bellerive, à la charge des précités. En substance, l’autorisation de construire litigieuse, qui visait à aménager un trottoir, installer du mobilier urbain ainsi qu’une fontaine au 5, chemin des Rayes, n’était pas susceptible d’entraîner des inconvénients graves aux intimés. Dans le considérant 4 de l’arrêt litigieux, le Tribunal administratif constatait que la fontaine, dont l’installation était prévue au chemin des Rayes, était précédemment installée au chemin du Vieux-Vésenaz, emplacement dont elle avait été enlevée sans autorisation de construire. Toutefois, la compétence de prononcer une mesure administrative appartenait au DCTI et non au Tribunal administratif. 2. Par courrier mis à la poste le 13 juillet 2009, Mme et MM. T______ ainsi que M. M______ ont saisi le Tribunal administratif d’une requête en interprétation. Alors que le Tribunal administratif n’avait admis aucun des arguments de la commune, le dispositif de l’arrêt admettait le recours, annulait la décision et condamnait les recourants aux frais. 3. Le 29 octobre 2009, la commune a conclu au rejet de la demande en interprétation. Il n’y avait pas de contradiction entre le dispositif et les considérants de l’arrêt litigieux. 4. Le même jour, le DCTI s’est déterminé. L’arrêt litigieux n’était pas contradictoire. Le Tribunal administratif avait considéré que la fontaine installée au chemin du Vieux-Vésenaz avait été enlevée sans faire l’objet d’une autorisation de la part du département. Il avait ensuite constaté que l’autorisation de construire délivrée pour installer une fontaine au chemin des Rayes devait être confirmée. Il ne pouvait s’agir de la fontaine enlevée au chemin du Vieux- Vésenaz, dont le Tribunal administratif avait demandé au DCTI de régulariser la situation.
- 4/6 - A/2563/2009 5. Le 10 novembre 2009, les requérants ont précisé qu’ils ne se seraient pas opposés à l’autorisation de construire, si les plans annexés à cette dernière n’indiquaient pas que la fontaine à installer au chemin des Rayes était celle retirée du chemin du Vieux-Vésenaz. 6. Le 13 novembre 2009, le DCTI a précisé sa prise de position du 29 octobre 2009. La situation de la fontaine enlevée au chemin du Vieux-Vésenaz devait être régularisée par ses services. La fontaine à installer au chemin des Rayes pouvait aussi bien être celle déplacée qu’une autre. 7. Le 23 novembre, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’art. 84 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsque cette dernière contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre les dispositifs et les considérants. Le délai pour déposer une telle demande est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA). 2. Interjeté dans le délai utile auprès de la juridiction compétente, la demande est recevable de ce point de vue. 3. Les recourants voient une contradiction dans le fait que le recours de la commune soit admis et des émoluments et indemnités mis à leur charge, alors que le Tribunal administratif a constaté que la fontaine du chemin du Vieux-Vésenaz avait été enlevée sans autorisation. Toutefois, une lecture attentive de l’arrêt litigieux montre que tel n’est pas le cas. Ainsi que les requérants l’indiquent eux-mêmes dans leur dernière détermination, l’installation d’une fontaine au chemin des Rayes ne pose pas de problème et, en conséquence, la décision de la CCRA annulant cette autorisation ne pouvait être confirmée. De plus, le tribunal de céans a constaté qu’il n’était pas compétent pour ordonner des mesures concernant la fontaine retirée sans autorisation de construire au chemin du Vieux-Vésenaz. De ce point de vue également, la décision de la CCRA, qui faisait fond sur les arguments des actuels requérants, était erronée et devait être annulée : seul le DCTI peut, dans le cadre des art. 129 et 130 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), ordonner d’éventuelles mesures.
- 5/6 - A/2563/2009 Dès lors que la décision de la CCRA devait être intégralement annulée et le recours de la commune de Collonge-Bellerive admis : la CCRA avait annulé à tort une autorisation de construire, ordonnant par là une mesure que seul le DCTI avait la compétence de prendre. 4. Au vu de ce qui précède, la requête en interprétation sera rejetée. Le Tribunal administratif, conformément à sa pratique, statuera sans frais. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la commune de Collonge-Bellerive, qui y a conclu (ATA/321/2009 du 30 juin 2009 et les arrêts cités). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le requête en interprétation interjetée le 13 juillet 2009 par Madame et Messieurs T______ ainsi que Monsieur M______ contre l'arrêt du Tribunal administratif ATA/321/2009 du 30 juin 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à la commune de Collonge-Bellerive, à la charge des recourants ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Messieurs T______ ainsi que Monsieur M______ ainsi qu'à Me François Membrez, avocat de commune de Collonge-Bellerive, au département des constructions et des technologies de l’information et à la commission cantonale de recours en matière administrative.
- 6/6 - A/2563/2009 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :