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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.02.2010 A/2557/2009

16. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,444 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2557/2009-MARPU ATA/103/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 février 2010

dans la cause ACSYS Sàrl AZ INGÉNIEURS LAUSANNE S.A. BTH Sàrl GARTENMANN ENGINEERING S.A. ITTEN+BRECHBUHL S.A. THOMAS JUNDT INGÉNIEURS CIVILS S.A. représentées par Me Nathanaëlle Petrig, avocate

contre

COMMUNE DU GRAND-SACONNEX représentée par Me Bertrand Reich, avocat et ARCHITECTURE ET ACOUSTIQUE S.A. et ATELIER D’ARCHITECTURE BRODBECK-ROULET S.A. et IN SITU S.A.

A/2557/2009 - 2 et GUSCETTI & TOURNIER S.A. et RG RIEDWED & GENDRE S.A. et SCHERLER S.A. et SCHUMACHER INGÉNIEURIE S.A. toutes appelées en cause et représentées par Me Jean-François Marti, avocat _________

- 3/6 - A/2557/2009 EN FAIT 1. La commune du Grand-Saconnex (ci-après : la commune) a initié, par publication dans la feuille d’avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO) du 20 avril 2009, une procédure d’appel d’offres publique en procédure ouverte, soumise à l’accord GATT-OMC pour l’adjudication d’un marché unique de prestations de services liées à la construction, relatif à l’agrandissement et à la réhabilitation de l’école « Place », 51, chemin Sarrasin au Grand-Saconnex. Il s’agissait d’un mandat complet, selon normes SIA 102/103/108 (4.31 à 4.53) d’architecte, d’ingénieur civil, d’ingénieurs spécialisés CSVE, en pool de mandataires pour un montant estimé à CHF 7'050'000.- HT, hors honoraires. 2. Le 19 juin 2009, dernier jour du délai de soumission, les entreprises suivantes ont déposé une offre conjointe sous la responsabilité de la première nommée : - Itten+Brechbühl S.A., 4, avenue d'Ouchy à Lausanne ; - Thomas Jundt Ingénieurs Civils S.A., 27, rue de la Fontenette 27 à Carouge ; - AZ Ingénieurs Lausanne S.A., 2 route d'Oron à Lausanne ; - Acsys Engeenering Sàrl, 25 route du Tirage à Saint-Légier-La-Chiésaz ; - BTH Sàrl, 23 chemin de Burquenet à Lutry ; - Gartenmann Engineering S.A, 4 avenue d'Ouchy à Lausanne. 3. Le 23 juin 2009, la commune a envoyé un courrier recommandé à Itten+Brechbühl S.A. Le pool d'entreprises qu'elle représentait (ci-après : les sociétés exclues) était écarté du marché pour lequel celles-ci avaient soumissionné le 19 juin 2009. 4. Le 3 juillet 2009, la commune a adjugé le marché du projet de rénovation de l’école Place du Grand-Saconnex au consortium composé de l’atelier d’architecture Brodbeck-Roulet S.A., RG Riedweg & Gendre S.A., Schumacher Ingénieurie S.A., In Situ S.A, Scherler S.A., Guscetti & Tournier S.A. et Architecture et Acoustique S.A. 5. Par acte posté le 6 juillet 2009, les sociétés exclues ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commune du 23 juin 2009 (cause A/2368/2009).

- 4/6 - A/2557/2009 Le 18 juillet 2009, les société exclues ont également recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision d'adjudication de la commune du 3 juillet 2009. 6. Par décision du 23 juillet 2009, la présidente du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours du 6 juillet 2009. Elle en a fait de même le 27 août 2009 pour le recours du 18 juillet 2009. 7. Le 28 juillet 2009, les sociétés du consortium auxquelles les travaux avaient été adjugés ont été appelées en cause. 8. Par arrêt de ce jour, le Tribunal administratif, dans la cause A/2368/2009, a rejeté le recours des sociétés exclues (ATA/102/2010). EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître d’un recours contre une décision d’adjudication (art. 15 al. 1 bis let. e de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 et 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 55 let. e et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01). 2. Sauf dispositions contraires contenues dans l’AIMP, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; art. 3 al. 4 L-AIMP). 3. A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel, c’est-àdire si la situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours. Son admission doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 351). Le juge ne se prononcera ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne, 2002, p. 642). L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ;

- 5/6 - A/2557/2009 ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/2000 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900). En l’occurrence, le recours interjeté contre la décision d’exclusion ayant été rejeté, les recourantes ont perdu tout intérêt actuel à contester la décision d’adjudication dans la mesure où la décision qui les a empêchés de participer à la procédure d’évaluation des offres, est confirmée. Le défaut d’intérêt actuel entraîne l’irrecevabilité du recours qui est constaté sans autres actes d’instruction (art. 72 LPA). 4. Vu l’issue du recours, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourantes. De même, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la Commune du Grand-Saconnex qui a dû mandater un avocat. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux appelées en cause prises solidairement. Ces deux indemnités seront mises à la charge conjointe et solidaire des recourantes (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2009 par Itten+Brechbühl S.A, Acsys Sàrl, AZ Ingénieurs Lausanne S.A., BTH Sàrl, Gartenmann Engineering S.A et Thomas Jundt Ingénieurs civils S.A contre la décision de la commune du Grand-Saconnex du 3 juillet 2009 ; met un émolument de procédure de CHF 500.- à la charge d’Itten+Brechbühl S.A, Acsys Sàrl, AZ Ingénieurs Lausanne S.A., BTH Sàrl, Gartenmann Engineering S.A et Thomas Jundt Ingénieurs civils S.A. prises conjointement et solidairement ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la Commune du Grand-Saconnex, à la charge d’Itten+Brechbühl S.A, Acsys Sàrl, AZ Ingénieurs Lausanne S.A., BTH Sàrl, Gartenmann Engineering S.A et Thomas Jundt Ingénieurs civils S.A. prises conjointement et solidairement ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Architecture et Acoustique S.A., à Atelier d’architecture Brodbeck-Roulet S.A. à In Situ S.A., à Guscetti & Tournier S.A. à RG Riedwed & Gendre S.A. à Scherler S.A. et à Schumacher Ingenieurie S.A., prises solidairement, à la charge d’Itten+Brechbühl S.A, Acsys Sarl, AZ Ingénieures Lausanne S.A., BTH Sarl, Gartenmann Engineering S.A et Thomas Jundt Ingénieurs civils S.A. prises conjointement et solidairement ;

- 6/6 - A/2557/2009 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Nathanaëlle Petrig, avocate des recourantes, à Me Bertrand Reich, avocat de la Commune du Grand-Saconnex et à Me Jean-François Marti, avocat des appelées en cause. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

M. Vuataz Staquet le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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