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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2014 A/2556/2013

8. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,039 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; ÉTUDIANT | Le recourant demandait l'annulation de la décision du département de refus de redoublement de la première année à l'ECG. Le redoublement est l'exception et est accordé dans certains cas. Dans ces cas, il est pris en compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève. Le recourant ne répondant pas aux critères précités ne pourra pas redoubler sa première année. | LIPP.44; LIPP.44A; LIPP.47; RES.21.al1; RES.22; RES.51; REDD.3.al3; REDD.10

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2556/2013-FORMA ATA/238/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 avril 2014 1ère section dans la cause

Monsieur X______, représenté par son père Monsieur Y______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/11 - A/2556/2013 EN FAIT 1) Monsieur X______, né le ______ 1995, a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2012, au cycle d'orientation (ci-après : CO) Z______. Il a été promu par tolérance, ayant une moyenne générale de 4,0 et deux moyennes annuelles inférieures à cette note, soit respectivement 3,2 et 3,1. 2) En août 2012, M. X______ a commencé le cursus de l'école de culture générale (ci-après : ECG), à l'ECG A______. 3) A l'issue de la première année, M. X______ n'a pas été promu, en raison de quatre notes inférieures à la moyenne (français : 3,8 ; mathématiques : 3,5 ; allemand : 3,4 ; anglais : 3,2). Il totalisait en outre 47 heures d'absences sur l'ensemble de l'année scolaire, dont 9 non motivées, et cumulait 8 arrivées tardives, 10 devoirs non faits, un oubli et 7 renvois durant l'année scolaire 2012/2013. 4) Par lettre non datée, il s'est adressé à l'ECG A______ et a demandé son redoublement. Il faisait valoir que la cause principale de sa non-promotion était le manque de travail à domicile, ainsi que, subsidiairement, le manque de concentration et le bavardage en classe. Conscient qu'il devait changer son comportement, il souhaitait redoubler son année « pour avoir un bon avenir et un bon métier ». 5) Le 28 juin 2013, le doyen de l'ECG A______ a confirmé aux parents de M. X______ que leur fils était non promu, et qu'il ne pouvait pas accepter la demande de redoublement de ce dernier. Leur fils devait se réorienter et trouver une nouvelle voie. Il avait cumulé 4 notes insuffisantes dans les enseignements de base. Il n'avait pas assez travaillé pendant l'année. Il était distrait et se faisait remarquer. Il éprouvait des difficultés à s'adapter au rythme plus soutenu de la première année par rapport au cycle d'orientation et ses lacunes dans certaines branches péjoraient les nouveaux apprentissages et accroissaient ses difficultés. Il était donc plus judicieux pour lui de se réorienter. 6) Par courrier du 26 juin 2013, reçu le 28 juin 2013 par la direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : DGPO) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), les parents de M. X______, Madame et Monsieur Y______ ont demandé le redoublement de leur fils.

- 3/11 - A/2556/2013 Ayant pris connaissance de son bulletin de notes de fin d'année, ils avaient constaté sa non-promotion. Leur fils était conscient de ses difficultés et regrettait son comportement durant l'année scolaire ; il était triste et déçu des notes qu'il avait obtenues dans les branches principales. Après réflexion, il souhaitait avoir l'occasion de répéter la première année. Ainsi, « il redoubler[ait] d'efforts et donner[ait] le meilleur de lui-même afin de la réussir et de pouvoir continuer en deuxième année ». Lors d'un entretien le 25 juin 2013 avec la maîtresse adjointe, il leur avait été rapporté que leur fils avait un comportement correct à l'école. En outre, c'était la première fois qu'il demandait de redoubler au postobligatoire. 7) Dans sa décision sur recours du 6 août 2013, le DIP soit pour lui la DGPO, s'adressant directement à M. X______ dans la mesure où il était majeur, a confirmé la décision de refus de redoublement. Après une analyse détaillée, il s'avérait que M. X______ avait terminé sa scolarité obligatoire en juin 2012, promu par tolérance avec une moyenne générale de 4,0. Il avait ensuite intégré l'ECG A______ en août 2012 et à la fin du premier semestre de la première année il était en situation de non-promotion avec cinq disciplines insuffisantes. Au terme de la première année, il ne remplissait pas les conditions de promotion avec quatre disciplines insuffisantes, un écart négatif de 2,1 et une moyenne générale de 3,9. La direction de l'ECG avait refusé un redoublement au motif qu'il peinait à s'adapter aux exigences de ses études et que ses lacunes péjoraient l'apprentissage de nouvelles matières. Une réorientation était plus propice. Sur proposition des maîtres de groupe ou dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, la direction de l'établissement pouvait autoriser un élève non promu à répéter l'année. Dans un tel cas, il était tenu compte des circonstances qui avaient entraîné l'échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève pendant l'année. Le redoublement n'avait de sens que si l'élève démontrait de réelles capacités et que le pronostic de réussite était élevé. M. X______ avait comptabilisé 47 heures d'absences sur l'ensemble de l'année scolaire dont 9 non motivées ; il cumulait 8 arrivées tardives, 10 devoirs non faits, un oubli et 7 renvois. Il admettait ne pas avoir suffisamment travaillé et regrettait que cela lui portât préjudice. Après réflexion, il voulait certes poursuivre ses études à l'ECG A______ et allait redoubler d'effort pour réussir. Toutefois, son parcours scolaire présentait des fragilités depuis un certain temps. Il avait terminé sa scolarité obligatoire en étant promu par tolérance et avait redoublé sa huitième année au CO B______. En outre, il terminait sa première année à l'ECG en ne remplissant aucune condition de promotion. Ses enseignants déploraient son manque d'investissement, son agitation en classe et sa peine à suivre le rythme. Dans ce contexte, un pronostic de réussite ne pouvait pas être posé, si bien que le redoublement n'était pas possible. Une prise de contact avec les organismes compétents était suggérée afin de se diriger vers une réorientation.

- 4/11 - A/2556/2013 8) Par acte posté le 13 août 2013, le père de M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles. Il demandait à ce qu'il soit donné « une dernière chance à son fils pour son avenir ». A aucun moment, durant l'année scolaire, la situation scolaire de son fils ne lui avait été clairement exposée. Son attention n'avait pas été attirée sur les risques de redoublement ou de renvoi de son enfant. Ce dernier n'avait atteint sa majorité qu'au mois de juin 2013, soit à la fin de l'année scolaire. Il était du devoir des autorités scolaires de convoquer les parents pour les tenir informés de la situation scolaire de leur enfant, afin qu'ils puissent prendre des mesures, notamment du fait que l'enfant était mineur durant l'année 2012/2013. Le droit de son fils au redoublement ne devait pas lui être enlevé sous prétexte que ce dernier était devenu majeur. La « sanction » n'était pas légale. 9) Le 25 septembre 2013, le juge délégué, dans le cadre d'une comparution personnelle, a entendu M. X______. M. X______ a déclaré être d'accord avec la démarche initiée par son père. Concernant les griefs invoqués par ce dernier, M. X______ a confirmé qu'il « aurait fallu que [lui] et [sa] famille so[ient] prévenus d'un risque de l'exclusion de l'école ». Il a précisé qu'à la fin de l'année scolaire, alors qu'il était en situation de non-promotion, son enseignante principale lui avait garanti qu'il pourrait redoubler. En outre, il n'avait pas connaissance des conditions de promotion. A l'issue de l'audience, un délai au 1er novembre 2013 a été accordé au DIP pour sa réponse. 10) Le 10 octobre 2013, le DIP a conclu au rejet du recours. Le règlement d'enseignement secondaire posait des conditions précises concernant le redoublement et prenait en compte les circonstances ayant mené à la non-promotion, le comportement de l'élève et le pronostic de réussite en cas de redoublement. M. X______ était un élève qui avait des faiblesses affichées depuis le cycle d'orientation. Il avait d'ailleurs redoublé sa huitième année. Ces faiblesses s'étaient confirmées à l'ECG au vu des notes qu'il avait obtenues en première année. Trois causes d'échec se cumulaient, soit une moyenne générale inférieure à 4,0, deux disciplines insuffisantes et un écart négatif à la moyenne supérieur à 1,5. Ses enseignants déploraient son manque d'investissement dans ses études, son agitation en classe et sa peine à suivre le rythme des cours. En outre, pendant l'année scolaire, il avait été absent 47 heures dont 9 non motivées, il avait eu 8 arrivées tardives, 10 devoirs non faits, un oubli et 7 renvois.

- 5/11 - A/2556/2013 Un tel contexte ne permettait pas de poser un pronostic favorable de réussite. Le redoublement ne pouvait pas être accordé. 11) Le 14 octobre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er novembre 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12) Le 29 octobre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions et a ajouté vouloir déposer plainte pénale contre l'ECG A______ et sa direction, au motif que durant l'année scolaire de son fils mineur, aucune information sur sa situation scolaire ne lui avait été communiquée. 13) Le DIP ne s'est pas manifesté. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le destinataire de la décision (art. 60 al. 1 let. a LPA) est M. X______. Le recours a été déposé par M. Y______, qui est le père du destinataire. Conformément à l'art. 9 LPA, son ascendant majeur peut le représenter valablement dans la procédure. De plus, M. X______, entendu par le juge délégué, a confirmé être d'accord avec la démarche initiée par son père. Partant, le recours est recevable sur ce point. 3) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/818/2013 précité ; ATA/844/2012 précité ; ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 ;

- 6/11 - A/2556/2013 Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 2011, 3ème éd., p. 624 n. 5.3.1.2). Il ressort clairement de l'acte de recours que le recourant demande matériellement l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où il demande qu'une dernière chance soit octroyée à son fils. Le recours est donc recevable. 4) La chambre de céans applique le droit d’office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre MOOR op. cit, p. 300 n. 2.2.6.5). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 5) La recourant fait valoir, en substance, que l’autorité intimée aurait dû autoriser son fils à répéter sa première année de formation à l’ECG, et qu'il était du devoir de la DGPO de le tenir informé de la situation scolaire de son enfant mineur pendant l'année scolaire 2012/2013. 6) a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II, qui assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d’une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l’accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l’accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP). b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. c. Selon l’art. 21 al. 1 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), les conditions de promotion sont fixées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’ECG du 8 mai 2002 (REDD - C 1 10.70). 7) L’art. 3 al. 3 REDD prévoit que les disciplines enseignées sont regroupées dans huit disciplines de base, soit : français, mathématiques, langues, sciences

- 7/11 - A/2556/2013 expérimentales, sciences humaines, arts, gestion-économie pratique et éducation physique. 8) a. La promotion d’un élève dans le degré supérieur est décidée sur la base des cours suivis, des moyennes d’année et des épreuves trimestrielles (art. 10 al. 1 REDD). Selon l’art. 10 al. 2 REDD, pour être promu un élève doit obtenir une moyenne annuelle finale égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des disciplines suivies, quels que soient le niveau et le type de cours de langue suivi (art. 10 al. 2 let. a REDD) et qui n’a aucune moyenne annuelle de cours inférieure à 2,5 (art. 10 al. 2 let. b REDD). Selon la brochure de présentation générale de l’ECG, la somme des écarts des notes inférieures à 4,0 ne doit pas dépasser 1,5 (http://ge.ch/ formation/sites/formation/files/fichiers/images/ documents/brochure-presentationecole-culture-generale_0.pdf, p. 5). b. L’élève peut être promu par compensation s’il a une note comprise entre 3,0 et 3,5 dans une discipline de base lorsqu’il remplit une des deux conditions suivantes : ‒ la note insuffisante est compensée par une note égale ou supérieure à 4,5 dans trois autres disciplines de base ; ‒ la note est compensée par une note égale ou supérieure à 4,5 lorsque la note insuffisante est l’anglais niveau S ou les mathématiques de niveau A (art. 10 al. 3 REDD). c. La promotion par dérogation, le redoublement ou l’essai éventuels sont régis par le RES (art. 10 al. 4 REDD). d. Aux termes de l'art. 22 RES, l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/680/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/57/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de celui-ci : elle doit exercer sa liberté conformément au droit, respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les

- 8/11 - A/2556/2013 circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Alexandre FLUCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3ème éd. 2012, p. 739 ss n. 4.3.2). 9) En l'espèce, le recourant a obtenu une moyenne générale de 3,9. En outre, dans quatre disciplines, il a obtenu des notes inférieures à 4, si bien qu'il se trouve en situation d'échec ; ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 10) a. Les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement adopté par l’élève durant l’année constituent des critères permettant de déterminer qu’il semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès. Par ailleurs, dans le cadre d'un redoublement, les circonstances qui ont entraîné l’échec constituent un critère permettant de déterminer la nécessité de réorienter l'élève. b. S'agissant des circonstances ayant entraîné l'échec, il ressort du dossier, que le manque de travail a été la cause principale de la non-promotion – ce qui n'est d'ailleurs pas non plus contesté. L'année scolaire se divise en deux périodes. Lors de la première période l'intéressé comptabilisait déjà six notes inférieures à 4 dans les quatre disciplines principales. Force est de constater qu'à la fin de la deuxième période l'intéressé cumulait toujours des notes inférieures à 4 dans les quatre disciplines principales. La situation déjà critique de la première période ne s'est pas améliorée pendant la deuxième période. Il n'y a donc pas eu de progrès substantiel durant l'année scolaire 2012/2013. c. Pour apprécier la fréquentation régulière des cours, seul le nombre d’heures d’absences non excusées peut et doit être pris en compte (ATA/680/2013 précité ; ATA/741/2012 du 30 octobre 2012). En l’espèce, le fils du recourant comptabilise 9 heures d’absences non motivées pendant l'année scolaire, cela uniquement au deuxième semestre. Les cours se sont terminés le 7 juin 2013, le jeune homme a eu 18 ans le 16 juin 2013, soit une semaine après la fin des cours. Par conséquent, les 9 heures d'absences non motivées ont pris place alors que l'intéressé était toujours mineur. Un tel chiffre n'apparaît toutefois pas suffisamment important pour être décisif. d. Quant à son comportement, il a été jugé par ses professeurs comme manquant d'investissement, de tenue en classe et peinant à suivre le rythme scolaire. En outre, il a été mis en avant que ses lacunes péjoraient l'apprentissage de nouvelles matières et que de ce fait une réorientation était plus propice. Le redoublement n'est pas la norme, mais bien l'exception ; cette exception est accordée lorsque la réorientation apparaît moins propice. Sur la base des éléments précités, en particulier de l'évaluation du comportement de l'intéressé, la

- 9/11 - A/2556/2013 direction de l’ECG était en droit de refuser le redoublement de M. X______, ceci sans abuser de son pouvoir d’appréciation. M. X______ reconnaît lui-même ne pas avoir suffisamment travaillé pendant l'année scolaire. Bien qu'il affirme dans le cas présent être désormais motivé pour réussir, il n’empêche que l'intéressé avait déjà redoublé une année au cycle d'orientation et qu'il avait terminé l'école obligatoire en étant promu par tolérance. Partant, ce grief sera écarté. 11) Le recourant allègue également l'absence d'information sur la situation scolaire de son fils durant l'année scolaire 2012/2013. 12) L'art. 51 RES prévoit que chaque établissement peut prévoir des dispositions internes précisant les règles de vie de la communauté scolaire. L'ECG A______ s'est doté d'un Mémento de l'année scolaire 2012-2013 pour les élèves (ci-après : le mémento), émis à l'attention des élèves et des parents d'élèves. Celui-ci constitue un guide pour l'année scolaire et rassemble les informations nécessaires au déroulement de la scolarité à l'ECG A______, ainsi que les conditions détaillées de promotion. La prise de connaissance dudit mémento est soumise au talon-réponse figurant à la fin de celui-ci, qui doit être signé par l'élève et le représentant légal. De par leurs signatures, ces derniers confirment avoir « pris connaissance du mémento de l'ECG A______ 2012-2013, et notamment des pages relatives à l'absentéisme, à la promotion et aux règles de vie de l'école ». Dans le calendrier 2012-2013, l'année scolaire y est détaillée semaine par semaine. Les activités organisées par l'ECG, les dates des épreuves et les rendez-vous scolaires y sont précisément indiqués. Conformément au chapitre 5.3 du mémento, la première année est divisée en deux périodes. Les élèves reçoivent un bulletin intermédiaire début novembre et début avril, dans lequel figure une moyenne indicative pour chaque discipline. Au bulletin intermédiaire de novembre, le maître de groupe ajoute un commentaire sur les résultats et/ou le comportement de l'élève. En janvier et en juin, les élèves reçoivent un bulletin certificatif sur lequel figurent les notes, le nombre de jours de stage validés, le relevé des absences motivées et non motivées, des renvois, des arrivées tardives et des oublis. En janvier, ce bulletin est complété par une fiche de commentaires remplie par chacun des maîtres de discipline. Le bulletin est systématiquement annoté par le maître de groupe (commentaire sur la situation de l'élève), sauf en fin d'année pour les élèves demandant une mesure de dérogation et/ou de redoublement. Les exemplaires originaux des bulletins scolaires sont envoyés aux parents.

- 10/11 - A/2556/2013 13) Dans le cas d'espèce, le recourant affirme qu'il n'a pas eu d'informations concernant la situation scolaire de son fils durant toute l'année scolaire et qu'il appartenait à la DGPO de le convoquer afin de l'informer que son fils était déjà en échec scolaire pendant l'année. Selon le mémento, les bulletins intermédiaires sont remis deux fois par an aux élèves et le bulletin scolaire est envoyé aux parents. En outre, les conditions de promotion, les règles de vie et le comportement à adopter à l'ECG sont détaillés dans ledit mémento, mémento dont l'obligation de prendre connaissance va de pair avec le retour du talon-réponse de celui-ci signé par les parents et l'élève. En l'espèce, même si l'intimé n'a pas produit de bulletin scolaire pour le premier semestre de l'année scolaire 2012-2013, les moyennes y relatives, clairement inférieures aux normes de promotion, figurent dans le bulletin de fin d'année et ont donc été calculées séparément. Il n'allègue pas non plus ne jamais avoir reçu d'évaluation de ses travaux durant l'année scolaire. Il apparaît dès lors inconcevable qu'il n'ait pas été au courant, en cours d'année scolaire, de l'insuffisance de ses prestations scolaires. Partant, son grief lié au défaut d'information ne peut qu'être écarté. 14) Compte tenu des éléments précités, le recours sera rejeté. 15) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2013 par Monsieur X______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 6 août 2013 ;

- 11/11 - A/2556/2013 au fond : le rejette ; dit qu’il est perçu un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit qu'aucune d’indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ représenté par son père Monsieur Y______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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