RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2555/2010-MC ATA/550/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 août 2010 en section dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 juillet 2010 (DCCR/1111/2010)
- 2/6 - A/2555/2010 EN FAIT 1. Le 13 mars 2009, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile en Suisse déposée le 16 février 2009 par Monsieur C______, né en 1984, originaire du Sénégal. L’intéressé était renvoyé de Suisse et devait quitter le pays le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. 2. Par arrêt du 1er avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de M. C______ contre la décision susmentionnée. 3. Entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 16 avril 2009, M. C______ a déclaré être disposé à quitter la Suisse, mais n’avait pas de documents d’identité et n’était pas en mesure d’en obtenir. 4. Le 11 juin 2009, l’intéressé ne s’est pas présenté à une audition par un « spécialiste de provenance ». 5. D'un point de vue pénal, M. C______ à été condamné à trois reprises : - le 29 juin 2009, par un juge d’instruction, à une peine de quinze joursamende avec sursis pendant trois ans pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 17 juillet 2009, par le Procureur général, à une peine complémentaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour recel et infraction à l’art. 19 ch.1 LStup ; - le 10 mars 2010, par un juge d’instruction, à une peine privative de liberté de cent-vingt jours incluant les peines des 29 juin et 17 juillet 2009 dont le sursis a été révoqué, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup. 6. Le 27 avril 2010, M. C______ a été auditionné par une délégation du Sénégal, qui l’a reconnu comme ressortissant de ce pays. 7. Le 30 avril 2010, M. C______ a été libéré et le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son renvoi, n’ayant pas collaboré activement avec les autorités chargées d’y procéder. En outre, son comportement délictueux était susceptible de mettre gravement en danger la vie d’autrui.
- 3/6 - A/2555/2010 Cette décision a été confirmée, le 3 mai 2010, par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), puis, sur recours, par le Tribunal administratif par arrêt du 26 mai 2010 (ATA/357/2010). M. C______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il n'avait pas collaboré avec les autorités pour préparer son départ, avait participé à un trafic illégal de cocaïne et été condamné pour cela. Un laissez-passer devait encore être obtenu, et une place dans un vol à destination de Dakar était réservée au cours du mois de juin. 8. Le 21 mai 2010, les autorités sénégalaise ont délivré à M. C______ un saufconduit, non limité dans le temps. 9. Le 15 juin 2010, M. C______ a refusé d'embarquer dans un avion à destination de Dakar. En conséquence, une demande de réservation dans un vol spécial a été faite par la police genevoise. 10. Par courriers électroniques des 21 et 22 juillet 2010, l'ODM a indiqué et confirmé à l'OCP que M. C______ serait renvoyé au Sénégal par un vol spécial, à une date connue du Tribunal administratif, dans la deuxième moitié du mois d'août 2010. 11. Le 22 juillet 2010 toujours, l'OCP a sollicité de la commission la prolongation de la détention de l'intéressé, pour une durée de deux mois. M. C______ était seul responsable de la durée de sa détention, et seule une telle prolongation permettrait de mener à terme son rapatriement. 12. Le 26 juillet 2010, la commission a entendu M. C______. Ce dernier a indiqué qu'il refusait de retourner au Sénégal. Il désirait se rendre en Espagne, pays pour lequel il disposait de papiers. L'OCP a indiqué que les vols spéciaux avaient repris "concrètement à destination de la Géorgie". Par décision du même jour, la commission a prolongé la détention administrative de M. C______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 28 août 2010. 13. M. C______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte déposé à la poste le 5 août 2010 et reçu le lendemain. Aucune pièce du dossier ne confirmait qu'un vol spécial serait organisé, et qu'une place y serait disponible pour lui. Dans ces circonstances, la décision litigieuse ne respectait pas le principe de la proportionnalité. 14. Par télécopie et courrier "A" du 6 août 2010, le juge délégué à l'instruction de la cause a demandé à l'ODM de lui transmettre la liste des vols spéciaux ayant effectivement eu lieu depuis le début du mois de juin 2010, dans la mesure où un
- 4/6 - A/2555/2010 communiqué de cet office, du 14 juillet 2010, indiquait "Les vols spéciaux à destination des autres [que le Nigeria] pays ont déjà tous repris en juin." 15. Le 9 août 2010, le Tribunal administratif a reçu le dossier de la commission. 16. L'OCP s'est opposé au recours, le même jour. Les motifs justifiant la détention étaient toujours existants. Les autorités avaient agi avec célérité. Aucun billet n'était émis pour les vols spéciaux. En plus des courriers électroniques déjà produits devant la commission, l'OCP a transmis au Tribunal administratif un document dans lequel figuraient la date, l'itinéraire et le numéro du vol prévu dans la deuxième moitié du mois d'août 2010. M. C______ figurait dans la liste des passagers. 17. Par télécopie du 12 août 2010, l'ODM a indiqué que sept vols spéciaux avaient eu lieu entre le 29 juin et le 9 août 2010, à destination de la Pologne, l'Italie, la Géorgie, la Syrie, la Gambie, le Mali et la République Tchèque. Trois autres vols étaient prévus dans le courant du mois d'août 2010. Ce pli a été transmis aux parties, étant précisé que la date de trois vols spéciaux prévus au mois d'août a été caviardée en application de l'art. 45 al. 1 LPA, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposé à un office postal le 5 août 2010, le recours, interjeté contre la décision de la CCRA du 26 juillet 2010 notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Les conditions de délai minimales imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la CCRA a abordé le fond du litige. 4. Dans son arrêt du 26 mai 2010, le Tribunal administratif a confirmé le maintien en détention administrative du recourant, relevant que ce dernier faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’au regard de son attitude, un risque de fuite et de non-coopération à l’exécution du renvoi existait au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. De plus, les condamnations pénales dont il avait été l’objet fondaient la détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr.
- 5/6 - A/2555/2010 A ce jour, aucun élément figurant dans le dossier du recourant ne permet de remettre en cause les appréciations rappelées ci-dessus. Bien au contraire, M. C______ a, depuis le prononcé de cet arrêt, refusé de prendre un vol à destination de son pays. 5. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al.4 LEtr). En l’occurrence, M. C______ est détenu depuis le 30 avril 2010. L’OCP et l’ODM ont entrepris sans désemparer des démarches pour obtenir du Sénégal un laissez-passer permettant l’exécution rapide de la mesure, et un tel document a été effectivement établi. Une tentative de refoulement a été effectuée, sans succès du fait de l'attitude de l'intéressé. Une place a été réservée dans un vol spécial, dont la réalité - de même que celle de la reprise des vols spéciaux - a été démontrée à satisfaction de droit. Il résulte de ce qui précède que les principes de proportionnalité et de célérité sont respectés. 6. Au vu de ce éléments, le recours sera rejeté. Aucun émolument de procédure ne sera perçu, celle-ci étant gratuite (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2010 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 juillet 2010 ; au fond : le rejette ;
- 6/6 - A/2555/2010 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi que, pour information, au centre Frambois LMC. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :