RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2555/2007-LCR ATA/337/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008 2ème section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Grégoire Rey, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/6 - A/2555/2007 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 20 mai 1970. 2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. 3. Le 16 mai 2006, M. M______ circulait à l’avenue de la Jonction en Ville de Genève au volant de son véhicule. Il a été interpellé par des représentants des forces de l’ordre après n’avoir pas cédé la priorité à un autre usager de la route, un appointé de gendarmerie en congé. Il aurait agressé ce dernier à l’aide d’une matraque en bois, puis quitté les lieux au volant de son véhicule, tout en heurtant encore ledit appointé de gendarmerie qui avait tenté de l’arrêter en se mettant devant son véhicule. 4. A raison des faits susdécrits, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé, par décision du 26 mai 2006, un retrait du permis de conduire à titre préventif de M. M______, et a chargé l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes de l’intéressé à la conduite des véhicules à moteur. Le recours déposé le 26 juin 2006 par M. M______ contre la décision précitée a été retiré le 3 octobre 2006 (ATA/374/2006 du 6 juillet 2006). 5. Le 11 mai 2007, les experts de l’IUML ont rendu leur rapport et conclu à une inaptitude de M. M______ à la conduite de véhicules à moteur. 6. Par décision du 29 mai 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée, une nouvelle décision ne pouvant intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’IUML. La décision était prise en application de l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il était précisé que le recours n’avait pas d’effet suspensif. 7. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 juin 2007. Il a contesté les faits du 15 mai 2006, relevant qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée à son encontre. Il n’avait jamais eu le moindre problème de violence, pas plus sur la route que dans sa vie « fastidieuse ». Il était depuis plusieurs années le patient de la
- 3/6 - A/2555/2007 Doctoresse Laetitia Terra, laquelle avait certifié qu’il n’était en rien une personne agressive. Les HUG (sic) semblaient fonder leur décision sur la manie de ses collections, lubie qui certes pouvait apparaître comme originale mais qui ne démontrait en rien son incapacité à conduire un véhicule. Ni le SAN, ni les experts, n’indiquaient en quoi les faits reprochés seraient préjudiciables à la conduite d’un véhicule automobile ou à la circulation routière. La décision querellée ne reposait sur aucun motif valable et devait être annulée. 8. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 30 août 2007. M. M______ a confirmé que la procédure pénale était toujours en cours à l’instruction. Il allait faire le nécessaire pour établir une contre-expertise qu’il produirait au Tribunal administratif. D’entente entre les parties, l’instruction de la cause a été suspendue en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 9. Sur le plan pénal, la plainte déposée par l’appointé de gendarmerie à l’encontre de M. M______ a été classée le 22 novembre 2007 par Monsieur le Procureur général, faute de prévention pénale suffisante et, subsidiairement, en opportunité. Par ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d’accusation a confirmé dite ordonnance. 10. Par courrier du 27 mai 2008, le recourant a informé le Tribunal administratif de l’issue de la procédure pénale. Il ressortait de l’ordonnance de la Chambre d’accusation que son comportement n’avait pas été violent au point d’avoir effrayé un policier en civil, qu’il n’avait selon toute vraisemblance jamais donné le coup de matraque allégué et qu’il n’avait surtout jamais tenté de renverser le plaignant, le comportement de ce dernier s’apparentant, bien au contraire, à un abus de pouvoir. Il a persisté dans les conclusions de son recours. 11. Invité à se déterminer, le SAN a persisté dans sa décision, se référant notamment au rapport d’expertise du 11 mai 2007 de l’IUML.
- 4/6 - A/2555/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). L’article 16d LCR précise que le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile, qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. 3. En l’espèce, le rapport du 11 mai 2007 de l’IUML, relatif à l’aptitude à conduire du recourant est défavorable à ce dernier. C’est sur cet élément et lui seul qu’est fondée la décision querellée. Le recourant conteste les conclusions des experts sans toutefois apporter le moindre élément concret permettant de s’en écarter. Son argumentation est toute entière axée sur la contestation des faits du 16 mai 2006, ce qui est assurément hors contexte. En effet, pour effectuer l’expertise concrétisée dans le rapport du 11 mai 2007, les experts ont examiné M. M______ à trois reprises, soit les 15 novembre et 11 décembre 2006 et 30 mars 2007. Ils ont pris des renseignements auprès du médecin traitant en décembre 2006 et ils ont procédé à un examen psychiatrique le 30 mars 2007. Ils sont arrivés à la conclusion que M. M______ présente un trouble de la personnalité sévère, de type paranoïaque et que le potentiel de dangerosité hétéro-agressif, l’anosognosie du trouble et l’absence de prise en charge constituent des motifs d’inaptitude à la conduite pour raison psychiatrique. Les explications des experts sont parfaitement convaincantes et ne peuvent qu’être suivies. A cela s’ajoute que, le recourant n’a pas remis au Tribunal administratif la contre-expertise à laquelle, lors de l’audience du 30 août 2007, il avait déclaré vouloir se soumettre. Dans ces conditions, la mesure du retrait de permis de conduire est justifiée et respecte pleinement le principe de la proportionnalité. Il conviendra donc de la confirmer. 4. Mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur qui succombe sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 400.- (art. 87 LPA). * * * * *
- 5/6 - A/2555/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2007 par Monsieur M______ contre la décision du 29 mai 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Grégoire Rey, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
- 6/6 - A/2555/2007 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :