RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2550/2004-IEA ATA/185/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 avril 2005
dans la cause
Mme R__________
contre OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
- 2/9 - A/2550/2004 EN FAIT 1. Mme R__________ est domiciliée à Genève. Le 14 décembre 2003, le vétérinaire de frontière a établi, à l’aéroport de Kloten, un passavant pour l’importation par Mme R__________ d’un chiot âgé de neuf semaines, de race American Staffordshire provenant de l’élevage de M. M__________ à Los Angeles aux États-Unis. Ce document a été réceptionné par l’office vétérinaire cantonal de Genève (ci-après : OVC) le 16 décembre 2003. 2. Par courrier du 19 décembre 2003, l’OVC a informé Mme R__________ que celle-ci aurait dû préalablement requérir l’autorisation auprès dudit office et apporter la preuve que l’animal provenait d’un élevage affilié à un club ou à une société équivalente à un club cynologique suisse. Il fallait pour cela que l’élevage de provenance soit non seulement reconnu par une instance équivalente mais surtout contrôlé plus particulièrement en ce qui concernait les naissances, les conditions d’élevage et de sociabilisation des chiots. Mme R__________ était invitée, d’ici le 5 janvier 2004, à fournir les coordonnées détaillées de l’élevage en question, tous les documents permettant d’évaluer si le statut de cet élevage pouvait être considéré comme équivalent aux exigences du règlement relatif aux chiens dangereux ainsi qu’un formulaire d’enregistrement qui n’emportait pas acceptation. De plus, l’OVC demandait si Mme R__________ détenait toujours le Rottweiler mâle du nom de « Cujo » gardé en fourrière en mai 1998 suite à l’incarcération de l’intéressée ou si elle détenait encore tout autre chien d’une race dite d’attaque. 3. Mme R__________ a répondu le 22 décembre 2003 en indiquant avoir procédé à l’importation du chiot conformément aux indications figurant sur le site internet de l’office vétérinaire fédéral. Ce site ne comportait aucune mention de dispositions légales cantonales. Quant à M. M__________, il était titulaire d’un permis d’élevage de l’Animal Control Services of Los Angeles. Pour le surplus, elle comptait s’affilier à un club cynologique, suivre des cours d’éducation, tenir son chien en laisse dans les zones urbaines et conclure une assurance responsabilité civile. Ce chiot était trop petit pour être sociabilisé et il grandirait avec son propre fils, âgé de 5 ans. Quant au Rottweiler prénommé « Cujo », elle l’avait donné à la société de la protection des animaux de Zurich en 1998 car l’animal souffrait de dysplasie. Elle ne détenait aucun autre chien d’une race dite dangereuse.
- 3/9 - A/2550/2004 4. Au vu de ces éléments, l’OVC a toléré cette importation du chiot prénommé « Ozzy ». 5. Par courrier du 15 mars 2004, Mme R__________ a sollicité l’autorisation de l’OVC pour l’importation d’un autre chiot de race pitbull en provenance du Michigan, de l’élevage Blue King Kennels, propriété de M. A__________. Elle tenait à importer un chiot de sexe féminin pour en faire cadeau à sa sœur, domiciliée à Genève également. Elle avait d’ores et déjà transféré le 22 octobre 2003 $ 500 à l’intention de cet éleveur pour réserver le chiot qui n’était pas encore né, puis elle avait payé le 2 avril 2004 un solde de $ 2'450 incluant CHF 500.- de frais de transport ainsi que l’établissement d’un certificat de bonne santé. 6. Sans réponse de l’OVC, Mme R__________ a sollicité à nouveau l’autorisation d’importer ce chiot par courrier du 7 septembre 2004. 7. L’OVC a convoqué Mme R__________ le 22 septembre 2004 et un procèsverbal manuscrit de cette réunion a été établi par l’OVC. Mme R__________ s’est présentée accompagnée de sa mère et de son fils. Elle a exposé à cette occasion qu’Ozzy, né le 28 octobre 2003, avait été importé des Etats-Unis le 15 décembre 2003, étant ainsi âgé de sept semaines. Il avait voyagé seul en soute pendant une dizaine d’heures. Depuis qu’Ozzy était arrivé à Genève, Mme R__________ n’avait pas pris de cours considérant que le chiot n’avait que dix mois. Les responsables de l’OVC ont constaté que ce chien était très massif, pas éduqué, surexcité et qu’il avait un comportement dominant, raison pour laquelle l’OVC estimait que Mme R__________ devait suivre des cours. L’autre chiot que Mme R__________ voulait importer en mars 2004 n’était pas né, car la portée n’avait pas eu lieu. Un chiot de cette race était cependant réservé pour elle et elle voulait offrir ce chiot femelle à sa sœur avec l’idée de faire porter cet animal d’une excellente race. 8. Par courrier du 29 septembre 2004, l’OVC a signifié à Mme R__________ qu’il comptait interdire l’importation du pitbull femelle en provenance de l’élevage du Michigan. Il lui interdisait de même de pratiquer le courtage et/ou le commerce de chiens. Il enjoignait Mme R__________ de suivre des cours d’éducation avec Ozzy, elle devait indiquer d’ici le 7 octobre 2004 quel éducateur elle avait choisi puis adresser à l’OVC, après les cinq premiers cours, un formulaire dûment rempli par cet éducateur. 9. Par courrier du 4 octobre 2003 (recte 2004), Mme R__________ a prié l’OVC de rendre une décision formelle mentionnant les voies de recours. Elle s’était renseignée auprès d’un avocat et les mesures que l’OVC se proposait de prendre étaient abusives, qu’il s’agisse d’Ozzy, du chiot qu’elle entendait importer ou des perspectives d’élevage qui ne pouvaient lui être interdites à titre préventif.
- 4/9 - A/2550/2004 10. Par décision du 17 novembre 2004, la vétérinaire cantonale a repris les faits précités et fait interdiction à Mme R__________ de faire l’élevage, le commerce et le courtage de chiens. Etait interdite l’importation d’un chiot American Pitbull Terrier en provenance de l’élevage Blue King Kennels de M. A__________ dans le Michigan aux USA. L’OVC procéderait au séquestre de tout chien importé illégalement qui serait détenu par Mme R__________. Il a ordonné à celle-ci de prendre des cours d’éducation canine avec Ozzy et de lui indiquer dans un délai de 10 jours le nom de l’éducateur choisi et la date du premier cours. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. 11. Par acte posté le 15 décembre 2004, Mme R__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à l’annulation de ladite décision. L’OVC avait enfreint la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003, car il ne pouvait prendre des mesures préventives. Elle-même n’avait pas violé cette loi et elle avait de bonne foi importé Ozzy, après s’être renseignée auprès de l’office vétérinaire de frontière et de l’office vétérinaire fédéral. Elle avait depuis respecté le refus opposé par l’OVC d’importer le chiot femelle pitbull et n’avait pas enfreint le règlement sur les chiens dangereux. Les cours d’éducation canine que l’OVC lui demandait de suivre n’étaient pas justifiés même si elle se disait prête à les prendre. De plus, le tribunal devait admettre que les conditions posées à l’importation d’un chiot American Pitbull Terrier en provenance de l’élevage Blue King Kennels appartenant à M. A__________ étaient remplies et inviter l’OVC à délivrer l’autorisation. L’OVC devait être débouté de toute autre ou contraire conclusion. 12. Le 17 janvier 2005, l’OVC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 17 novembre 2004. Au sujet de l’élevage Blue King Kennels, l’OVC relevait que selon les renseignements qu’il avait obtenus et les documents produits par la recourante, cet élevage n’offrait pas de contrôle systématique des portées des chiots « sous l’angle de leur condition environnementale pendant l’élevage et de leur socialisation ». 13. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 23 février 2005. Elles ont campé sur leur position. a. L’OVC n’avait pas l’intention de délivrer à la recourante l’autorisation d’importer qu’elle sollicitait même si des avances avaient déjà été payées pour l’acquisition du chiot auprès de l’élevage Blue King Kennels. Selon l’OVC, il ne suffisait pas qu’un club soit affilié à une organisation faîtière aux Etats-Unis pour que ce club puisse être reconnu comme équivalent à un club cynologique suisse, le système américain étant très différent des systèmes européens.
- 5/9 - A/2550/2004 A cette occasion, l’OVC a précisé que la décision du 17 novembre 2004 ne s’appliquait pas à Ozzy quand bien même celui-ci avait été importé sans autorisation, l’OVC admettant en quelque sorte la bonne foi de la recourante. b. Mme R__________ a indiqué qu’elle avait suivi des cours en compagnie d’Ozzy avec Mme H__________. Celle-ci avait cependant échoué aux cours d’éducatrice. La recourante avait ainsi pris contact avec l’école Tempo Récréa à Bellevue à la fin de l’année dernière mais elle n’avait pas encore commencé à suivre les cours en raison du mauvais temps, d’une part et du fait qu’elle avait été malade, d’autre part. Elle avait l’intention de commencer à suivre ces cours à partir du 26 février 2005. Mme R__________ a contesté vouloir faire de l’élevage tout en indiquant qu’elle ne savait pas ce qu’elle ferait dans cinq ou six ans. Elle a pris note du fait que si elle entendait faire porter un animal, cela était considéré comme de l’élevage même si cette activité n’était pas exercée à titre professionnel. Enfin, Mme R__________ avait pris contact avec l’élevage Blue King Kennels en le priant de solliciter un contrôle par les autorités vétérinaires du district dans lequel il se trouvait. Elle espérait qu’ainsi l’OVC agréerait cet élevage et lui donnerait l’autorisation d’importer ce chiot pour lequel elle avait déjà déboursé quelque $ 3'000. Elle avait choisi cet élevage pour la beauté des chiens qu’il produisait, raison pour laquelle elle persistait dans son recours. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans un arrêt récent (ATA/121/2005 du 8 mars 2005), le tribunal de céans a admis la conformité au droit supérieur de la législation genevoise en matière de chiens dangereux soit la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LEEDC – M 3 45) et le règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens (RALCEDC - M 3 45.01), entré en vigueur le 14 décembre 2004 et applicable aux procédures en cours. Ce dernier règlement a aboli le règlement sur les chiens dangereux du 27 juin 2001 (RCD – M 3 50.05, ATA/121/2005 du 8 mars 2005). 3. L’importation d’Ozzy n’est pas en cause.
- 6/9 - A/2550/2004 4. Concernant le refus opposé par l’OVC à Mme R__________ d’importer un chien American Pitbull Terrier provenant de l’élevage Blue King Kennels, il faut relever qu’il est établi qu’un tel chien entre dans les races dites d’attaque au sens des articles 13 litt a LCEDDC et 17 alinéa 2 RALCEEDC précités. En conséquence, les détenteurs d’un tel chien a une obligation d’annonce au sens de l’article 14 LCEEDC et leur acquisition à l’étranger est soumise à l’autorisation préalable du département de l’environnement et de l’agriculture auquel l’OVC est rattaché, ainsi que le prévoit l’article 15 alinéa 4 de la loi précitée. Selon l’article 15 alinéa 1, « les chiens appartenant à des races dites d’attaque ne peuvent être acquis qu’auprès d’un élevage affilié à un club cynologique suisse ou auprès d’un organisme de protection des animaux suisse, reconnu d’utilité publique ». Par référence à cette disposition, l’OVC, applique aux élevages à l’étranger les critères que doivent satisfaire les élevages en Suisse. Selon sa pratique, il prend ainsi en considération non pas seulement la pureté de la race de l’animal mais également les conditions dans lesquelles se sont déroulés les naissances et l’élevage des chiots. L’appartenance de l’élevage ou du club à une organisation faîtière n’est à cet égard pas suffisante, le système américain en l’occurrence, étant très différent des systèmes prévalant en Europe. Comme les représentants de l’OVC l’ont déclaré, il résulte de la consultation du site internet de l’élevage Blue King Kennels que celui-ci fait partie d’une organisation faîtière aux Etats-Unis mais que les contrôles des chiots auxquels cet élevage procède sont ponctuels et non systématiques. Ils portent sur les infrastructures et non pas sur les éléments précités, qualifiés de déterminants par l’OVC. De plus, la recourante qui avait indiqué lors de l’audience de comparution personnelle vouloir solliciter de cet éleveur un rapport complémentaire, n’a pas produit ce document de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de nature à battre en brèche l’argumentation développée par l’OVC sur ce point. En conséquence, l’OVC était fondé à refuser à Mme R__________ l’autorisation d’importer ce chiot, le but de cette mesure étant d’éviter qu’un chiot importé dans ces conditions doive ensuite être séquestré et placé. 5. Le fait que Mme R__________ ait déjà versé des avances pour ce chiot est irrelevant puisqu’elle l’a fait de son propre chef et qu’elle a effectué le premier versement avant même la naissance de l’animal. 6. Reste à déterminer si l’OVC pouvait dans cette même décision interdir à Mme R__________ de faire l’élevage, le commerce et le courtage de chiens au motif que celle-ci avait indiqué vouloir offrir le chiot à sa sœur pour permettre à Ozzy et au chiot en question de se promener ensemble, ce qui pouvait donner à penser que le chiot femelle aurait des portées, Mme R__________ l’ayant choisi
- 7/9 - A/2550/2004 dans cet élevage en raison de la pureté de la race. L’interdiction faite par l’OVC sanctionne une intention qu’avait Mme R__________, même si elle le conteste depuis, et une telle interdiction apparaît comme prématurée de sorte qu’elle sera annulée. Il n’en demeure pas moins que l’élevage de chiens dangereux, même à titre non professionnel, demeure soumis à autorisation. De même, la décision de procéder au séquestre de tout chien importé illégalement sera annulée. Une telle interdiction n’a actuellement pas d’objet. Il n’en demeure pas moins que Mme R__________ est ainsi prévenue des conséquences qu’elle encourrait si elle bravait l’interdiction d’importer qui lui est signifiée. En l’état cependant, ce séquestre, qui ne porte pas sur Ozzy, ne peut être maintenu. S’agissant des cours que Mme R__________ doit suivre avec Ozzy, l’obligation qui lui en est faite sera en revanche confirmée en application de l’article 9 LCEEDC compte tenu du comportement qu’a eu l’animal lors de l’audition de Mme R__________ par l’OVC. De plus, et même si la recourante se dit prête à suivre ces cours, elle a commencé à en prendre avec une personne qui n’a pas réussi sa formation d’éducateur canin. Pour diverses raisons elle n’avait, à la date du 23 février 2005, jour de l’audience de comparution personnelle, pas poursuivi ces cours ni recommencé à les suivre depuis le début de cette année de sorte que l’obligation qui lui en est faite d’en prendre ne peut qu’être maintenue. A défaut, Mme R__________ qui prétend elle-même que de tels cours sont inutiles, n’en suivra certainement pas et elle n’a à ce jour pas produit une attestation permettant de prouver qu’elle se conformerait à cette obligation. 7. En conséquence, le recours sera partiellement admis. La décision prise par l’OVC le 17 novembre 2004 sera confirmée en ce qu’elle fait interdiction à Mme R__________ d’importer des chiots American Pitbull Terrier en provenance de l’élevage Blue King Kennels de M. A__________ dans le Michigan aux USA et en ce qu’elle lui fait obligation de prendre des cours d’éducation canine avec Ozzy puis d’en informer l’OVC dans un délai de 10 jours avec l’indication du nom de l’éducateur choisi et la date du premier cours. Pour le surplus, la décision sera annulée. 8. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l’issue du litige, l’absence de demande en ce sens et le fait que la recourante n’a pas exposé de frais particuliers pour ce recours (art. 87 LPA).
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- 8/9 - A/2550/2004 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2004 par Mme R__________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 17 novembre 2004 ; au fond : l’admet partiellement ; confirme la décision attaquée en ce qu’elle fait interdiction à Mme R__________ d’importer un chiot American Pitbull Terrier en provenance de l’élevage Blue King Kennels de M. A__________ dans le Michigan aux USA et en ce qu’elle lui ordonne le prendre des cours d’éducation canine avec Ozzy puis d’informer l’office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt du nom de l’éducateur choisi et de la date du 1er cours ; annule pour le surplus la décision attaquée ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; communique le présent arrêt à Mme R__________, à l'office vétérinaire cantonal, à l’office vétérinaire fédéral ainsi qu’au ministère public de la Confédération. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la vice-présidente :
L. Bovy
- 9/9 - A/2550/2004 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :