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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2015 A/2547/2015

13. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,712 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2547/2015-AIDSO ATA/836/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 août 2015 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/2547/2015 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______ 1959, ressortissant du Burkina Faso, a bénéficié d'une aide financière de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dès le 1er juillet 2003. 2) Par décision du 8 mai 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l'hospice, par l'intermédiaire du centre d'action sociale des Trois-Chêne, a mis un terme à l'aide financière accordée à M. A______ dès le 1er mai 2015. Le montant de sa fortune dépassait les limites autorisées par la législation applicable. En effet, il était enregistré comme titulaire (recte : détenteur) d'un véhicule Mercedes-Benz GLA 200 dont la valeur marchande était évaluée à CHF 20'730.-. Une aide financière exceptionnelle lui avait été accordée par deux fois afin de pouvoir fournir des preuves de ses affirmations – le véhicule ne lui appartenait pas, mais il avait accepté la proposition du propriétaire, soit son cousin, diplomate du Burkina Faso, de l'enregistrer à son nom – et régulariser sa situation. Il était malgré cela resté détenteur du véhicule en cause, et n'avait pas fourni les documents demandés. M. A______ n'avait dès lors pas rempli ses devoirs de collaboration avec l'hospice. Sa fortune dépassant le plafond admis, il devait être mis un terme à l'aide financière dont il bénéficiait. Il avait en outre été averti des conséquences de ses manquements les 9 mars et 9 avril 2015. 3) Le 9 juin 2015, M. A______ a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement à son annulation. Il était possesseur mais non propriétaire du véhicule en cause. La facture d'achat, au nom de Monsieur B______A______, son cousin, figurait au dossier. Il avait immatriculé le véhicule à son nom le temps de l'envoyer au Burkina Faso. Dans la mesure où l'aide sociale octroyée ne prenait aucunement en compte le véhicule dans les frais mensuels, on ne voyait pas quel dommage la collectivité pouvait mettre en avant. Il ne pouvait pas vendre un véhicule qui n'était pas le sien. Le changement de nom des assurances et plaques était en cours, mais prenait un certain temps. Il n'était pas illicite, pour un bénéficiaire de l'aide sociale, d'être le simple utilisateur d'un véhicule qui ne lui coûtait rien. Par ailleurs, sa situation financière devenait dramatique. Étaient jointes à l'opposition diverses pièces en copie, notamment des reçus d'acomptes pour le véhicule (pour un total de CHF 36'000.-). Quatre reçus

- 3/6 - A/2547/2015 d'acomptes indiquaient le nom d'« A______ B______ », tandis que le reçu d'un acompte et le reçu du solde indiquaient seulement « Monsieur A______ ». 4) Par décision du 1er juillet 2015, l'hospice a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 8 mai 2015. Ladite décision, dont le dispositif n'est pas séparé des motifs ni mis en avant typographiquement, n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Il y est simplement indiqué que « le litige étant tranché sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif – dans la mesure où elle est recevable – est devenue sans objet ». En l'état, l'identité de l'acquéreur initial du véhicule importait peu. À ce jour, il apparaissait en effet, aussi bien sur le plan formel que dans les faits, comme le seul possesseur, utilisateur et détenteur du véhicule, de sorte que c'était à juste titre que la valeur vénale du véhicule avait été intégrée dans l'évaluation de sa fortune. 5) Par acte posté le 23 juillet 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reprise des prestations d'aide financière, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. S'agissant de l'effet suspensif, il réclamait sa restitution en raison de sa situation financière qui devenait dramatique, la mission sociale de l'hospice devant être mise en avant. 6) Le 7 août 2015, l'hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. La restitution de l'effet suspensif aurait pour effet de faire perdurer une aide à laquelle M. A______ n'avait pas droit, et dont il avait pu bénéficier auparavant seulement à titre exceptionnel, pour lui permettre de s'expliquer et de régulariser sa situation. De plus, les chances de succès du recours étaient faibles. 7) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).

- 4/6 - A/2547/2015 2) a. La réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire ; l'opposition est assimilée à la réclamation (art. 50 al. 1 LPA). L’autorité statue avec libre pouvoir d’examen sur l'opposition ; elle peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (art. 50 al. 2 LPA). La loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours (art. 50 al. 3 LPA) ; en l'occurrence, la voie de l'opposition est prévue en matière d'aide sociale à Genève par l'art. 51 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). b. Lorsqu'il y a opposition, la procédure administrative ne prend fin que par la décision sur opposition, laquelle se substitue à la décision initiale (ATF 131 V 470 consid. 2.1 ; René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, n. 1301 ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, L'opposition et le recours hiérarchique, in François BELLANGER / Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 179-208, 191 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 320). D'ailleurs, devant le juge, ce sont les faits tels qu'ils existent au moment de la décision sur opposition qui sont en principe déterminants. Il y a par ailleurs en principe parallélisme des objets dans le rapport entre la décision initiale et la décision sur opposition. Il en va toutefois autrement lorsque la première entre partiellement en force : dès lors que la procédure d'opposition présente des éléments de la procédure contentieuse, c'est la maxime de disposition qui s'applique. La décision devient donc définitive dans la mesure où elle n'est pas contestée, sous réserve d'une extension de la procédure (ATF 131 V 407 consid. 2.1 et 2.2.1). 3) En l'espèce, la décision attaquée n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Contrairement à la situation décrite dans l'ATA/796/2015 du 6 août 2015, dans lequel l'intimé alléguait que la décision sur opposition ne portait que sur un seul point qui pouvait laisser subsister l'effet suspensif au recours, il n'y a en l'espèce aucune ambiguïté méritant un examen plus approfondi des causes de cette absence de déclaration. 4) À cet égard, il convient de rappeler que la décision du 8 juillet 2015 n'était exécutoire que nonobstant opposition, que la décision sur opposition – comme déjà exposé – annule et remplace la décision de base, et enfin que l'intimé a toute connaissance de ces principes juridiques, dès lors que c'est très régulièrement qu'il déclare ses décisions sur opposition exécutoires nonobstant recours (pour des exemples récents : ATA/668/2015 du 23 juin 2015 consid. 6 en fait ; ATA/553/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/423/2015 du 5 mai 2015 consid. 18 en fait ; ATA/401/2015 du 28 avril 2015 consid. 5 en fait ; ATA/480/2014 du 24 juin 2014 consid. 9 en fait ; ATA/88/2014 du 12 février 2014). 5) Il y a dès lors lieu de constater que le recours déploie effet suspensif de plein droit (art. 66 al. 1 LPA ; ATA/968/2014 du 5 décembre 2014 consid. 4 ; ATA/240/2012 du 24 avril 2012 consid. 2). À cet égard, l'effet suspensif ne se

- 5/6 - A/2547/2015 déploie que depuis le prononcé de la décision sur opposition, soit depuis le 1er juillet 2015. 6) Il s'ensuit de ce qui précède que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, et doit par conséquent être déclarée irrecevable. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit connu au fond. Vu le recours interjeté le 23 juillet 2015 par Monsieur A______ contre une décision sur opposition de l'Hospice général du 1er juillet 2015 ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de restitution de l'effet suspensif au recours ; constate en tant que de besoin que le recours a effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/2547/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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