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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2018 A/2539/2017

6. März 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,841 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2539/2017-LAVI ATA/212/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mars 2018 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Roland Burkhard, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/8 - A/2539/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1986, souffre de très importants troubles attentionnels et comportementaux et d’un défaut de compréhension. 2) Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal de police a condamné Monsieur B______ à une peine privative de liberté de vingt mois pour traite d’êtres humains commise sur la personne de sa belle-sœur, Mme A______, à qui il a été condamné à verser la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2016 à titre de tort moral. Le condamné avait emmené de force sa victime depuis la Roumanie en Autriche, en Italie, en Espagne, puis à Genève où, entre janvier et début avril 2016, il l’avait contrainte à mendier. Il la battait et l’avait également étranglée à plusieurs reprises lorsqu’elle ne ramenait pas assez d’argent. M. B______ a reconnu qu’il l’avait contrainte à la mendicité ; il pensait qu’étant handicapée, elle pouvait récolter de l’argent en suscitant la pitié. Lorsqu’elle « ne se donnait pas assez de peine », cela le rendait furieux et il la frappait, notamment au visage, parfois avec des objets, tels des barres de fer ou des câbles. Parfois, ses colères étaient telles qu’il ne se souvenait plus de ses agissements. Par ailleurs, lorsqu’il avait bu, il était encore plus violent et agressif. Il a également reconnu avoir, à plusieurs reprises, menacé sa victime de la frapper si elle ne mendiait pas. Le Tribunal de police a retenu que les souffrances et atteintes subies par cette dernière étaient importantes. Le condamné avait porté atteinte à la liberté, la dignité ainsi qu’à l’intégrité psychique et physique de sa victime, dont il avait exploité la faiblesse d’esprit. 3) Selon le constat médical établi le 4 juillet 2016 par la doctoresse C______ du Service de médecine de premier secours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Mme A______ présentait des nucalgies, des taches pigmentés éparses sur le visage, des cicatrices infra-centimétriques éparses sur la face antérieure du bras, une cicatrice sur la face latérale de la région de la hanche droite et une cicatrice sur la face interne du genou gauche. Les douleurs paracervicales que la patiente mettait en relation avec les coups reçus paraissaient compatibles avec une origine musclo-squelettique. Le docteur D______ du département des neurosciences des HUG a retenu dans son appréciation du 6 décembre 2016 qu’au vu du manque d’informations relatives aux troubles attentionnels et comportementaux de Mme A______, il n’était pas en mesure d’en déterminer l’étiologie.

- 3/8 - A/2539/2017 4) Mme A______ a été recueillie par le foyer « E______ ». Lors de son arrivée le 3 avril 2016, elle était dans un état misérable, un simple bruit lui faisait peur et dès que quelqu’un élevait la voix, elle pensait qu’elle allait être frappée et mettait les mains devant son visage pour se protéger. Cet état de peur a été exacerbé lors de la confrontation organisée par le Ministère public entre l’auteur et la victime, qui était tétanisée, tremblait, pleurait et voulait sortir de la salle, quand bien même M. B______ se trouvait derrière une vitre sans tain. 5) Par requête du 20 janvier 2017, Mme A______ a conclu à être indemnisée par l’instance d’indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) de la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2016 à titre de réparation morale, l’auteur de l’infraction n’ayant pas les moyens de verser ce montant. Lors de son audition devant cette autorité, elle a exposé que M. B______ lui avait vraiment fait du tort, car elle ne ramenait pas des gains. Il la frappait. Elle séjournait alors toujours au foyer. Selon la directrice de ce dernier, Mme A______ maîtrisait les gestes de la survie, mais présentait de grandes lacunes cognitivo-comportementales et avait une approche sommaire de l’hygiène. Elle avait des comportements inadaptés, pouvant se jeter dans les bras d’inconnus, démontrant soudainement de l’agressivité, entamait des monologues ou s’entretenait avec des objets. Elle s’attachait exagérément aux personnes et s’effondrait lors de séparations. Elle oscillait entre grande excitation et importantes tristesse ou détresse. Elle présentait également des comportements érotomaniaques. Elle ne savait ni lire ni écrire ni compter. Une demande de permis de séjour avait été déposée. Le conseil de Mme A______ a indiqué que l’auteur avait été expulsé et était retourné vivre en Roumanie. 6) Par ordonnance du 9 mai 2017, l’instance LAVI a rejeté la requête au motif que la gravité de l’atteinte subie, telle qu’exigée au sens de l’art. 22 LAVI, n’était pas réalisée. Les atteintes physiques constatées par les HUG n’avaient pas entraîné de séquelles durables. Par ailleurs, les actes de maltraitance commis sur elle s’étaient également produits avant son arrivée en Suisse, alors que l’art. 3 al. 1 LAVI exigeait que l’infraction ait été commise en Suisse. Il n’apparaissait en outre pas que Mme A______ ait souffert d’une atteinte particulière sous l’angle psychique. Les souffrances psychologiques décrites par la victime et la directrice du foyer semblaient résulter du contexte social dans lequel elle avait évolué toute sa vie, de son analphabétisation, ainsi que de son handicap.

- 4/8 - A/2539/2017 7) Par acte expédié le 9 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au versement de la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2016. 8) L’instance LAVI s’est référée à sa décision. 9) La recourante n’ayant pas formulé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 61 LPA, la chambre administrative est habilitée à revoir une décision pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais pas sous l'angle de l’opportunité (art. 61 al. 2 LPA). 3) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO – Code des obligations - RS 220) s'appliquent par analogie. Au terme de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI, financé par la collectivité publique, est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2010 https://intrapj/perl/decis/131%20II%20121 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20169

- 5/8 - A/2539/2017 Par ailleurs, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1). L’art. 23 LAVI prévoit d’ailleurs un plafonnement à CHF 70'000.- de l’indemnisation de la victime pour tort moral. Le juge dispose d’une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer la somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). L'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 118 II 410). De nombreuses autorités LAVI prennent en compte les deux tiers du montant moyen de la réparation allouée par les autorités de droit civil comme base de calcul ou comme référence pour fixer la réparation morale à titre d’aide aux victimes (règle dite des « deux tiers » ; Meret BAUMANN/ Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 3 s.). b. L'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.8). Par ailleurs, le fait que la victime ne se soit pas soumise à un traitement médical ne veut pas dire que l'agression n'a pas eu de conséquences importantes pour elle (ATA/71/2013 du 6 février 2013 consid. 10a ; ATA M. du 30 mai 1995, cité in Valérie MONTANI/Olivier BINDSCHEDLER, la jurisprudence rendue en 1995 par le Tribunal administratif et le Conseil d'État genevois, SJ 1997 17-45, p. 22 s. n. 23). 4) En l’espèce, l’instance LAVI a écarté les prétentions de la recourante aux motifs que l’atteinte subie n’atteignait pas le degré de gravité exigé, que la recourante ne présentait pas de séquelles durables, et que les faits s’étaient déroulés à l’étranger. Il ressort du jugement du Tribunal de police, qui lie sur ce point la chambre administrative, que l’auteur s’est livré à de multiples reprises entre janvier à avril 2016 – s’agissant des faits qui se sont déroulés à Genève – à des actes de violences physiques et psychiques sur la recourante, qu’il a contrainte à la mendicité, la traitant comme une marchandise, exploitant sa situation de faiblesse, par pur appât du gain. https://intrapj/perl/decis/131%20II%20121 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20312 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20117 https://intrapj/perl/decis/1C_244/2015 https://intrapj/perl/decis/117%20II%2060 https://intrapj/perl/decis/116%20II%20299 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20303 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%2022 https://intrapj/perl/decis/118%20II%20410 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20312 https://intrapj/perl/decis/ATA/71/2013

- 6/8 - A/2539/2017 Le juge pénal a fixé le montant de l’indemnité de la recourante pour tort moral fondée sur l’art. 47 CO en tenant compte des souffrances et atteintes importantes dont avait été victime la recourante. Il a souligné la gravité des faits et qualifié d’importantes les souffrances et atteintes subies par celle-ci à sa liberté, sa dignité et son intégrité tant physique que psychique. Rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation. Les actes de violences ont été nombreux et se sont répétés sur une durée de plus de trois mois. Il s’agissait de violences tant physiques que psychiques. Certes, les certificats médicaux ne se prononcent pas sur l’origine des cicatrices et maux physiques constatés, et le neurologue n’a pas pu établir l’étiologie des troubles cognitifs et comportementaux de la recourante. Toutefois, le fait que le handicap mental préexistant de la recourante ne permette pas d’évaluer les séquelles psychiques subies en raison des actes dont elle a été victime ne saurait justifier que le caractère grave et durable des atteintes soit nié. Un tel raisonnement viendrait à nier à une personne atteinte dans sa santé mentale et victime de violences psychiques toute prétention pour tort moral fondée sur l’art. 22 LAVI pour des motifs inhérents à sa personnalité, le handicap préexistant rendant l’établissement du degré des souffrances subies et de leurs séquelles sur la santé mentale très difficile, voire impossible. Dans une telle situation, la gravité des souffrances endurées et l’existence d’éventuelles séquelles psychiques durables ne sauraient être écartées du seul fait de l’absence de rapports médicaux les établissant. Les atteintes subies par la recourante à sa liberté, sa dignité et son intégrité tant physique que psychique sont importantes. Comme exposé plus haut, la recourante a été entravée dans sa liberté par des actes réguliers de violences physiques et psychiques, elle a été frappée à de multiples reprises, y compris avec des objets, et son handicap mental a été exploité à des fins de mendicité. Des faits d’une telle gravité sont susceptibles, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, d’entraîner une souffrance morale considérable dont les effets perdurent au-delà de leur commission. Lors de l’audience de confrontation au Ministère public, la recourante a manifesté une crainte intense, tremblant et étant tétanisée par la présence de l’auteur, qui se trouvait pourtant derrière une vitre sans tain. Même lorsqu’elle n’était plus confrontée à l’auteur des infractions, la recourante est demeurée dans un état de crainte. La directrice du foyer l’ayant accueillie a, en effet, relevé qu’un simple bruit faisait peur à la recourante et que dès que quelqu’un élevait la voix, celle-ci pensait qu’elle allait être frappée et mettait les mains devant son visage pour se protéger. Ces éléments permettent de conclure que les actes subis par la recourante ont induit pour elle une souffrance morale, dont les effets présentent un caractère durable. Enfin, si certes une partie des faits s’est déroulée hors de Suisse – la recourante ayant était forcée à mendier également dans d’autres pays –, le jugement pénal ne retient que la période durant laquelle les faits commis ont eu

- 7/8 - A/2539/2017 lieu à Genève. Partant, l’instance précédente ne pouvait écarter les prétentions au motif qu’elles se rapportaient à des faits survenus à l’étranger. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les conditions justifiant le droit à une réparation morale au sens de l'art. 22 LAVI sont remplies. Il est encore relevé que l’expulsion de l’auteur vers la Roumanie rend vraisemblable que celui-ci ne versera pas l’indemnité qu’il a été condamné à payer, et qu’il ne peut être exigé de la recourante qu’elle procède au recouvrement de ce montant en Roumanie. L’instance LAVI n’a d’ailleurs pas retenu que la condition de la subsidiarité de son aide n’était pas remplie. Dès lors que la chambre de céans s'abstient de statuer en opportunité (ATA/273/2014 du 15 avril 2014 consid. 12), le dossier sera retourné à l'instance d'indemnisation LAVI afin qu'elle fixe le montant de l’indemnité en tort moral en faveur de la recourante. 5) La procédure est gratuite (art. 30 al. 1 LAVI). Une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l’État de Genève, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2017 par Madame A______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 9 mai 2017 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance précitée et revoie la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Madame A______, à charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en https://intrapj/perl/decis/ATA/273/2014 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 8/8 - A/2539/2017 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Roland Burkhard, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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