RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2536/2004-ASAN ATA/376/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005
dans la cause
M. G__________
contre
CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE
- 2/10 - A/2536/2004 EN FAIT 1. Par jugement du 29 décembre 2003, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a condamné M. G__________ à la peine de 12 mois d’emprisonnement en raison d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’exhibitionnisme, de pornographie, de conduite en état d’ébriété et de conduite sous retrait de permis, soit respectivement d’infractions aux articles 187 chiffre 1, 194 alinéa 1, 197 chiffre 1 du Code pénal suisse (ci-après : CPS – RS 311.0) et aux articles 91 alinéa 1 et 95 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR – RS 741.01). Cependant, le tribunal a suspendu l’exécution de la peine en application de l’article 43 chiffre 2 CPS et ordonné l’internement de l’intéressé dans un établissement pour alcooliques, en application de l’article 44 chiffre 1 CPS. Ce jugement a été communiqué au Conseil de surveillance psychiatrique (ci-après : CSP). 2. Par décision du 6 septembre 2004, le CSP a constaté l’inutilité de la mesure d’internement et préavisé favorablement l’exécution du solde de la peine, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Il était indiqué au pied de cette décision qu’un recours dans un délai de 30 jours pouvait être interjeté par devant le Tribunal administratif. Il résultait de cette décision que le service d’applications des peines et mesures (ci-après : SAPEM) et M. G__________ avaient convenu d’une prise en charge à la fondation « Les Oliviers », après un sevrage à l’unité « Tamaris » devant débuter le 1er mai 2004. A cette dernière date, M. G__________ avait été admis à l’unité « Tamaris » qu’il avait néanmoins quittée le 5 mai 2004 après une consommation de cocaïne qu’il avait cependant niée. Le 17 juin 2004, une délégation du CSP avait rencontré M. G__________ qui était apparu comme provocateur et manipulateur selon le procès-verbal établi le 24 juin 2004 par le Dr Rae. De plus, l’intéressé avait déclaré vouloir intégrer la fondation du Nant mais ne renoncer en aucun cas à sa consommation d’alcool. La délégation du CSP lui avait alors fixé un délai de 15 jours pour présenter la preuve d’une mise en place d’un suivi et de son admission dans un établissement pour alcooliques. A défaut, le CSP constaterait l’inutilité de la mesure d’internement et préaviserait en faveur de l’exécution de la peine suspendue. Le 30 juin 2004, M. G__________ avait indiqué au CSP qu’il avait procédé aux démarches nécessaires pour entrer à la fondation du Nant aux fins de sevrage, puis à la fondation « Les Oliviers » pour un placement. Cependant, si M. G__________ avait bien intégré la fondation « Les Oliviers » comme prévu, il en avait été exclu le 30 août 2004.
- 3/10 - A/2536/2004 M. G__________ avait alors pris contact avec le SAPEM le 15 juin 2004 pour informer celui-ci qu’il préférait exécuter sa peine plutôt que de se soumettre à la mesure ordonnée par le Tribunal de police. 3. La décision du 6 septembre 2004 du CSP a été expédiée à M. G__________, au Procureur général et au SAPEM le 4 octobre 2004. 4. Agissant en personne, M. G__________ a recouru contre cette décision en adressant son recours au Tribunal administratif, à l’ancienne adresse de celui-ci 3, rue des Chaudronniers. La Poste a mis ce courrier au rebut sans le distribuer ni le faire suivre au Tribunal administratif à sa nouvelle adresse, qui se trouve être depuis le 1er août 2003 au 18, rue du Mont-Blanc. Selon le document, qui semble avoir été réexpédié à son auteur, la mise au rebut remonterait au 10 novembre 2004, le pli étant lui-même daté du 29 octobre 2004, sans qu’il soit possible de distinguer la date de l’oblitération. 5. Renseignements pris auprès du CSP, la décision du 6 septembre 2004 a été réceptionnée par l’intéressé le samedi 9 octobre 2004. Dans ce recours qui est finalement parvenu au Tribunal administratif le 15 décembre 2004 par l’intermédiaire du conseil de M. G__________, ce dernier déclare faire opposition à la décision du CSP du 6 septembre 2004. Il souhaitait être entendu par le Tribunal administratif et considérait comme caduc l’ordre qu’il avait reçu du SAPEM de se présenter le 10 novembre 2004 au pénitencier de Bellechasse pour purger le solde de sa peine. Il résulte en effet de la procédure pénale P/15524/2001, dont le juge délégué a sollicité l’apport, que le Ministère public avait requis le Tribunal de police le 11 octobre 2004 de prononcer l’exécution du solde de la peine suspendue à laquelle M. G__________ avait été condamné le 29 décembre 2003. Une audience ayant été convoquée par le Tribunal de police le 8 décembre 2004, le conseil de M. G__________ constitué pour la cause pénale uniquement avait fait valoir que la décision du CSP n’était pas définitive, raison pour laquelle le Tribunal de police avait renvoyé la cause à une audience ultérieure dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de céans. 6. Le 17 janvier 2005, le CSP a répondu qu’il n’avait pas d’observations à formuler quant au recours de M. G__________ et il a persisté dans sa décision. 7. M. G__________ contestant avoir indiqué au SAPEM qu’il préférait exécuter sa peine plutôt que de se soumettre au placement, une audience de comparution personnelle a été ordonnée par le juge délégué. 8. Par courrier du 17 février 2005, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties pour le vendredi 11 mars 2005. Par fax du 9
- 4/10 - A/2536/2004 mars 2005, la présidente du CSP a fait savoir que celui-ci avait refusé de lever le secret professionnel et le secret de fonction de ses membres, raison pour laquelle il ne serait pas représenté à l’audience précitée. Le juge délégué a ainsi procédé à l’audition de M. G__________ et le procès-verbal de cette déclaration a été adressé à l’autorité intimée. Contrairement aux allégués de la décision attaquée, M. G__________ a indiqué qu’il pensait inutile d’exécuter une peine de prison et telle n’était pas son intention. Si la délégation du CSP avait déduit cela du courrier qu’il avait adressé le 15 juin 2004 au SAPEM, cette déduction était erronée. D’ailleurs au moment où ladite délégation l’avait entendu le 17 juin 2004, elle n’avait pas connaissance de cette missive. M. G__________ a réitéré le fait qu’il entendait se soigner. Il ne comprenait pas pour quelle raison il lui appartenait d’entreprendre des démarches afin de trouver une institution dans ce but alors qu’il avait lui-même sollicité l’application de l’article 44 CPS ; il estimait qu’il appartenait à la justice ou à une autre autorité de contraindre une institution à l’accepter, que ce soit dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud. Sa situation avait évolué de la manière suivante : en juillet et en août 2004, il avait poursuivi son traitement car il était allé à la Fondation de Nant avant d’aller à celle des Oliviers. Il ne comprenait pas l’exclusion dont il avait fait l’objet le 31 août 2004. Le juge délégué a alors remis à M. G__________ une copie du fax adressé par cette fondation au SAPEM le 30 août 2004 dont il résultait que l’intéressé avait présenté « des comportements de rechute la semaine précédente ainsi que le dernier week-end ». M. G__________ a contesté la raison invoquée par cette institution. Selon lui, cette décision avait été prise en raison du fait qu’il s’était risqué à parler de religion avec la directrice. Or, les personnes tenant cette institution étaient membres de Gédéon International, et probablement baptistes. Lorsqu’il avait dit à la directrice qu’il pouvait trouver la rédemption ailleurs qu’aux Oliviers, soit dans un temple protestant par exemple, il avait été exclu de la fondation. Il niait toute rechute relative à la consommation de drogue ou d’alcool. Depuis le 1er septembre 2004, il avait entrepris les démarches suivantes : - il avait vu le Dr Gravier à raison d’une fois par mois depuis fin septembre 2004 jusqu’à fin janvier 2005 ; - il avait séjourné du 7 au 18 février 2005 à l’Hôpital du Samaritain à Vevey. Un sevrage dans cette institution étant nécessaire avant de pouvoir entrer à l’Estérelle à Vevey. Malgré cela, cette dernière institution avait refusé de l’accepter aux motifs qu’il était trop polytoxicomane pour entrer dans cette
- 5/10 - A/2536/2004 structure particulièrement libre ; tout récemment, il avait fait une demande au Levant et était dans l’attente de la réponse de celui-ci. Il n’avait plus de logement et dormait dans des caves. S’agissant de sa polytoxicomanie, il prenait des drogues de toutes sortes sauf des médicaments. Il consommait de la marijuana, du haschisch, de la cocaïne, du crack, de l’ecstasy mais pas d’héroïne et mélangeait le tout avec de l’alcool, surtout de la bière. Il se disait même prêt à ce que l’internement prononcé en application de l’article 44 CPS soit transformé en un internement fondé sur l’article 43 CPS. 9. Au terme de l’audience, il a été convenu que le juge délégué prendrait contact avec les institutions précitées et avec le Dr Gravier afin d’obtenir de leur part des attestations, le recourant n’en possédant aucune. Le 16 mars 2005, le juge délégué a ainsi écrit : - à la fondation des Oliviers en demandant les motifs de l’exclusion de M. G__________ en août 2004 : Le 5 novembre 2004, la fondation a répondu que lors du premier bilan auquel elle avait procédé le 25 août 2004, elle avait constaté chez M. G__________ beaucoup d’ambivalence manifestée par des moments où M. G__________ commençait à parler de certaines de ses difficultés et d’autres moments de grandes difficultés à pouvoir faire suffisamment confiance au personnel thérapeutique et au cadre institutionnel pour s’engager vraiment dans le programme proposé. Les jours suivants, plusieurs comportements de rechute avaient été constatés (consommation, exhibitionnisme, altercation, remise en cause du cadre institutionnel) plaçant M. G__________ en rupture avec le programme. Ainsi, la fondation avait signifié à M. G__________ qu’il n’était pas dans un accord minimum avec ce que l’institution pouvait lui offrir. Etait joint un rapport daté du 27 août 2004. - A l’hôpital du Samaritain à Vevey : Celui-ci a répondu le 21 mars 2205 que M. G__________ avait été hospitalisé à l’hôpital Riviera, site du Samaritain, du 8 au 18 février 2005 date de son retour à domicile et cela pour un sevrage, sans plus de précision. - A la Fondation de Nant à Vevey : Le 15 avril 2005, le chef de clinique de cet établissement du secteur psychiatrique de l’Est vaudois a attesté que M. G__________ avait été hospitalisé du 19 au 26 juillet 2004 avant d’aller à la fondation des Oliviers.
- 6/10 - A/2536/2004 Le but de cette hospitalisation était un sevrage d’alcool et, dans une moindre mesure, d’autres substances telles la cocaïne et l’ecstasy. Les traits de personnalité narcissiques de M. G__________ avaient amené les responsables à limiter le traitement hospitalier au strict nécessaire, à savoir l’aspect médical du sevrage. - A la fondation l’Estérelle à Vevey qui n’a pas répondu à ce jour. - A la fondation du Levant qui a indiqué le 23 mars 2005 ne pas avoir eu de contact avec M. G__________ pour un traitement résidentiel ou pour un traitement ambulatoire. - Au Dr Gravier au département de psychiatrie du CHUV, lequel a répondu le 5 avril 2005 qu’il avait reçu M. G__________ à sa demande et de manière épisodique à sa consultation ambulatoire, la dernière consultation remontant au 21 décembre 2004. M. G__________ l’avait tenu informé de ses démarches. Le Dr Gravier a indiqué avoir soutenu la demande de M. G__________ pour son admission à l’hôpital du Samaritain à Vevey. Selon le compte rendu de cette institution, le sevrage s’était passé sans complication et le patient avait quitté l’établissement le 18 février 2005 pour un retour à domicile, n’ayant pas pu être accepté à la fondation de l’Estérelle. Cette dernière tentative de sevrage ainsi que les autres l’ayant précédée témoignaient à son avis de la volonté de M. G__________ de sortir de sa dépendance et de s’engager dans un traitement plus conséquent au long cours au sein d’une institution résidentielle. Cette démarche était le fruit d’une longue maturation que M. G__________ avait longtemps refusée, malgré ses recommandations et celles de l’assistant social. M. G__________ avait présenté des difficultés à s’intégrer dans des institutions telle celle de la fondation des Oliviers. Néanmoins, il lui semblait toujours important de soutenir la volonté de M. G__________ et d’étayer celle-ci par une mesure fondée sur l’article 44 CPS en l’absence de laquelle le Dr Gravier disait douter fort que l’intéressé réussisse à s’investir dans un tel traitement. Il était évident que les institutions susceptibles d’accueillir M. G__________ n’étaient pas nombreuses et celui-ci était maintenant bien connu de toutes les structures disponibles sur le canton de Vaud. Si le tribunal décidait de donner suite au recours de M. G__________, il lui appartiendrait de rechercher des structures adéquates. A sa connaissance, la direction de la fondation des Oliviers n’était pas opposée à réexaminer une éventuelle demande du recourant. Celui-ci pourrait également bénéficier du soutien de son assistant social de la fondation vaudoise de probation pour poursuivre ses recherches. Le Dr Gravier terminait en se disant inquiet
- 7/10 - A/2536/2004 autant pour la santé de M. G__________ qu’en raison des risques d’éventuels dérapages comportementaux si celui-ci ne parvenait pas à atteindre cet objectif thérapeutique. - Au SAPEM pour lui demander s’il était en mesure de trouver une place dans une institution pour M. G__________ ou à défaut, si l’intéressé devait être emprisonné et si oui, quand et où. Il lui a été répondu le 30 mars 2005 que la fondation Goéland à Boudry dans le canton de Neuchâtel pourrait être contactée. M. G__________ ne pouvait pas être soigné contre son gré. En cas de levée de la mesure et d’exécution de la peine suspendue, M. G__________ serait emprisonné à Bellechasse ou à Favra dès qu’une place serait disponible. A ce courrier étaient jointes deux feuilles de présentation de la fondation Goéland, spécialisée dans le traitement des dépendances, et s’appuyant sur la longue expérience accumulée par la maison de Pontareuse à Boudry et par la fondation L’Auvent à Peseux. 10. Tous ces documents ont été transmis aux parties. Un délai a été fixé au CSP pour qu’il se détermine et celui-ci par fax du 21 avril 2005 a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Il persistait dans sa décision du 21 février 2005. 11. Par courrier du 20 avril 2005, réceptionné par le tribunal de céans le 28 avril 2005, M. G__________ a informé le tribunal qu’il avait aussitôt pris contact avec la fondation Goéland. Il sollicitait un entretien en vue d’un séjour de six mois minimum dans cette institution. Enfin, il relevait que le courrier du Dr Gravier ne faisait que confirmer ses dires et soutenir sa démarche. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Par jugement définitif et exécutoire, le Tribunal de police a ordonné l’internement de M. G__________ dans un établissement pour alcooliques en application de l’article 44 CPS. L’instruction de la cause a permis d’établir que l’intéressé avait séjourné aux Tamaris du 1er au 5 mai 2004, puis du 19 au 26 juillet 2004 à la fondation de Nant avant d’aller à la fondation Les Oliviers jusqu’au 30 août 2004.
- 8/10 - A/2536/2004 C’est en possession de ces éléments que le CSP a statué le 6 septembre. 3. Il sera rappelé au CSP qu’en sa qualité d’autorité administrative, il doit être représenté lors d’une audience (art. 26 LPA). Les membres ne peuvent se prévaloir d’un quelconque secret professionnel s’ils n’ont pas connaissance du dossier à un autre titre qu’en tant que membres dudit conseil. Ils ne peuvent enfin invoquer un quelconque secret de fonction face à l’autorité de recours appelée à connaître des décisions dudit conseil qui dispose déjà du dossier de la cause (F. PAYCHÈRE, Entraide administrative et secret de fonction : le mariage de la carpe et du lapin in L’entraide administrative, éd. Par F. BELLANGER et Th. TANQUEREL, p. 29 ss, not. pp 36 à 39). 4. En l’absence de l’autorité intimée à l’audience de comparution personnelle du 11 mars 2005, il n’a pas été possible de savoir si la délégation du CSP était informée le 17 juin 2004, lorsqu’elle a auditionné M. G__________, du courrier adressé par celui-ci le 15 juin 2004 au SAPEM puisque depuis, M. G__________ a contesté avoir voulu retourner en prison. Il n’en demeure pas moins que le 17 juin, à l’issue de cet entretien, le CSP a imparti un délai de 15 jours à M. G__________ pour présenter la preuve d’une mise en place d’un suivi et de son admission dans un établissement pour alcooliques, faute de quoi il préaviserait en faveur de l’exécution de la peine suspendue, la mesure étant inutile. Il est paradoxal que la personne – qui sollicite son internement en raison de sa dépendance – doive entreprendre elle-même les démarches pour trouver une telle institution. Néanmoins, M. G__________ est entré, certes pas dans les 15 jours mais dans le mois suivant cette entrevue, à la fondation de Nant puis à celle des Oliviers. En ce sens, il a respecté l’injonction du CSP et celui-ci ne pouvait pas, sans autre instruction, constater le 6 septembre l’inutilité de la mesure d’internement et préaviser favorablement l’exécution du solde de la peine. C’est la raison pour laquelle la décision précitée sera annulée et la cause renvoyée au CSP pour nouvelle décision, afin de tenir compte en particulier de l’avis du Dr Gravier tel qu’il résulte de son courrier du 5 avril 2005 d’une part, et de l’évolution de M. G__________ depuis le 6 septembre 2004, d’autre part. 5. Le recours sera ainsi admis. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité, le recourant agissant en personne et n’alléguant pas avoir encouru de frais particuliers pour sa défense (art. 87 LPA).
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- 9/10 - A/2536/2004 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2004 par M. G__________ contre la décision conseil de surveillance psychiatrique du 6 septembre 2004 ; au fond : l’admet ; annule la décision du conseil de surveillance psychiatrique du 6 septembre 2004 ; renvoie la cause au conseil de surveillance psychiatrique pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. G__________, au conseil de surveillance psychiatrique et pour information au service de l’application des peines et mesures, à Madame Mireille George, présidente du Tribunal de police, ainsi qu’à Monsieur Pierre Bungener, procureur. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :
L. Bovy
- 10/10 - A/2536/2004 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :