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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2000 A/253/2000

23. Mai 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,674 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

AIDE AUX VICTIMES; TORT MORAL; ASSASSINAT; POUVOIR D'APPRECIATION; INDM | L'allocation de CHF 30'000.-, à titre d'indemnité pour tort moral, est considérée comme équitable, pour le préjudice que subira une fillette lorsqu'elle apprendra les circonstances dramatiques de l'assassinat de son père, avec lequel elle ne vivait pas, mais qu'elle voyait régulièrement. | LAVI.12 al.2

Volltext

- 1 -

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A/253/2000-INDM

du 23 mai 2000

dans la cause

Enfant M. C. représentée par sa mère, Madame S. C. et Me Vincent Spira, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2 -

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A/253/2000-INDM EN FAIT

1. L'enfant M. C. est née le 13 mai 1994. Elle est la fille de Madame S. C., chez qui elle habite, ainsi que de feu R. D.-P., assassiné par Monsieur E. M. le 30 novembre 1997. Ce dernier a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève à la peine de quinze ans de réclusion pour ces faits. Ce verdict, du 6 novembre 1998, a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation le 7 mai 1999, puis par le Tribunal fédéral le 29 septembre 1999. M. n'a pas assisté à cet assassinat.

Les droits des parties civiles, en particulier ceux de Mme S. C., en sa qualité de représentante légale de M., ont été réservés.

2. Le 26 novembre 1999, Mme C., représentant sa fille M., a saisi l'instance d'indemnisation des victimes LAVI d'une requête en indemnisation. Elle décrivait le défunt, dont elle avait été la compagne, comme un garçon calme et bon, aimant être entouré d'amis. Bien qu'elle ne vivait pas avec le père de M. elle le rencontrait régulièrement. Feu R. D.-P. voyait souvent sa fille et appréciait la vie de famille. M. avait réalisé que son père était décédé. Mme C. demandait que sa fille soit indemnisée du dommage subi et qu'elle perçoive une indemnité de CHF 100'000.- à titre de réparation morale.

3. Le 10 décembre 1999, l'instance d'indemnisation LAVI a entendu Mme C. et son conseil. La requérante avait l'autorité parentale sur sa fille et celle-ci avait été reconnue par feu R. D.-P.. Ce dernier offrait des vêtements et des jouets à sa fille, et lui aurait apporté une aide financière dès qu'il aurait trouvé un emploi.

4. Par ordonnance du 26 janvier 2000, l'instance d'indemnisation LAVI a accordé à Mme C., pour le compte de sa fille M., une somme de CHF 23'603,75 - correspondant à celle demandée - à titre de réparation du préjudice, ainsi qu'une somme de CHF 30'000.- à titre de réparation morale. Ce montant avait été fixé en tenant compte du fait que M. vivait avec sa mère et ne voyait son père que dans le cadre des visites.

5. Le 1er mars 2000, Mme C. a saisi le Tribunal administratif d'un recours.

Seule était litigieuse l'indemnité allouée à titre de réparation morale, qui devait être fixée par analogie avec la jurisprudence rendue en vertu des articles 47 et 49 du Code

- 3 des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220). Les lésions psychologiques subies par M. étaient particulièrement graves, puisque son père avait perdu la vie dans les circonstances les pires que l'on pût imaginer : il avait été sauvagement assassiné. M. devait donc non seulement s'habituer à l'absence de son père, mais encore apprendre un jour les atrocités subies par son géniteur avant de mourir. Elle en porterait la trace jusqu'à la fin de ses jours.

L'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 (OAVI - RS 312.51) mentionnait un maximum indicatif. La somme de CHF 100'000.- avait toutefois était accordée à plusieurs reprises lorsque des victimes directes souffraient d'invalidité en raison des lésions subies.

En l'espèce, les circonstances de la mort de M. D.-P. étaient telles que les lésions subies par sa fille ne pourraient diminuer au cours des années.

6. L'instance d'indemnisation de la LAVI a persisté dans les termes de sa décision, le 10 avril 2000. Les indemnités versées à des enfants dont le père avait brutalement été tué s'échelonnaient entre CHF 25'000.- et CHF 40'000.-. Dans le cas d'espèce, l'instance d'indemnisation de la LAVI avait tenu compte du fait que M. ne vivait pas avec son père, qu'elle ne voyait qu'épisodiquement. On pouvait espérer que la sagesse de l'entourage de l'enfant dicterait l'attitude à adopter lorsqu'il s'agirait de lui expliquer les circonstances du décès de son père et d'atténuer ainsi le traumatisme qui pourrait en résulter.

Des sommes de l'ordre de CHF 100'000.- avaient été accordées à des victimes ayant subi directement un dommage. De plus, l'Etat n'intervenait qu'à titre subsidiaire et pour des motifs d'équité, dans le cadre de la LAVI.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil

- 4 fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990 - RS 312.5, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss - ci-après : message).

A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (lettre b) et l'indemnisation et la réparation morale (lettre c).

Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).

3. a. Une somme peut être versée à la victime pour réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI).

Les prestations reçues à titre de réparation du tort moral sont déduites de la somme allouée à titre de réparation morale (art. 14 al. 1 3ème phr. LAVI).

b. La formule prévue par l'article 12 alinéa 2 LAVI pour la réparation morale laisse une marge d'appréciation à l'autorité. La réparation morale n'est pas un droit, à la différence de l'indemnité. Elle peut donc s'ajouter à l'indemnité ou être accordée dans des cas où aucune indemnité n'est versée. Elle ne fait pas partie de l'indemnisation. La limitation en matière de revenu à laquelle cette dernière est soumise ne lui est donc pas applicable. La situation financière de la victime ne sera toutefois pas sans importance. La réparation morale doit permettre d'atténuer certaines rigueurs découlant de l'application des dispositions concernant l'indemnité, en particulier du plafond des ressources. On pourra ainsi tenir compte des cas dans lesquels le dommage matériel n'est pas important, mais dans lesquels le versement d'une somme d'argent, à titre de réparation morale, se justifie, par exemple en cas d'infraction d'ordre sexuel. Le montant alloué à titre de réparation morale n'est pas limité. Toutefois, le maximum fixé par le Conseil fédéral (art. 4 al. 1 OAVI) pour les indemnités devra aussi servir de ligne directrice pour la somme allouée à titre de réparation morale (Message du Conseil fédéral précité, FF 1990, Vol. II p. 939), (RDAF 1999 p. 79).

c. Le Tribunal fédéral a encore précisé que, si l'autorité de recours cantonale jouit d'un plein pouvoir

- 5 d'examen, conformément à l'article 17 LAVI, cela ne l'empêche pas de respecter, pour les questions d'appréciation, la marge de manoeuvre reconnue à l'administration. L'autorité de recours peut se contenter de contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l'administration et, si cette dernière est conforme à l'équité, s'abstenir de modifier la décision attaquée, même lorsque, si elle avait eu à trancher en première instance, elle ne serait peut-être pas arrivée à la même somme (ATF 123 II 212; RDAF précitée).

4. Appliqués au cas d'espèce, les principes précités amènent à confirmer la décision de l'instance LAVI. Cette dernière s'est en effet fondée sur des critères

- 6 pertinents, et a fixé le montant de l'indemnité pour tort moral, soit CHF 30'000.-, d'une manière qui paraît conforme à l'équité.

Le raisonnement développé par le conseil de la recourante, qui tend à comparer la situation de l'enfant M. à celle de personnes directement touchées par un acte illicite et handicapées à vie par ce dernier, n'apparaît pas justifié. M. n'a en effet pas subi d'atteinte directe. S'il est certain qu'elle sera, toute sa vie, touchée par les circonstances tragiques du décès de son père, les lésions qu'elle subira ne peuvent être comparées à celles d'une personne handicapée, comme le soutient à tort Me Spira. On peut en effet espérer, comme le relève la commission LAVI, que le bon sens de ses proches et l'accompagnement qu'ils lui offriront, lui permettront, malgré ce décès, de mener une vie normale.

Dès lors, le recours sera rejeté.

5. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 16 et 17 LAVI).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2000 par l'enfant M. C. contre la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 26 janvier 2000;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

- 7 communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI.

- 8 -

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci